CA Versailles, 24 juin 2026, RG 25/04791
Vérifier : CA Versailles, 24 juin 2026, RG 25/04791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 25/04791 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLSS
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[C] [R]
Me Eric NAJSZTAT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Eric NAJSZTAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Nanterre prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [C] [R] en date du 21 février 2025, devenue définitive par un certificat de non-appel du 23 mai 2025 ;
Vu la requête de monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1976, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 décembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 mars 2026 ;
Vu les lettres recommandées en date du 24 avril 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 mai 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [C] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 24 juillet 2021 au 24 janvier 2023 au Centre pénitentiaire de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
90 000 euros
40 000 euros
42 000 euros
Préjudice matériel
/
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
3 000 euros
1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions sans excéder 1 000 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Nanterre du 21 février 2025
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Le choc carcéral (âge et primo incarcération)
Le choc carcéral dû à la première incarcération est pris en compte dans l'indemnisation du préjudice moral. Quant à l'âge du requérant, 45 ans n'est ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 549 jours est considérée comme exceptionnellement longue.
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).
Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013).
Non
La situation personnelle et familiale
La mère du requérant est décédée 2 jours avant son incarcération et il n'a pas pu se rendre à ses obsèques.
Oui
Les conditions indignes de détention
Le requérant invoque la surpopulation carcérale, vétusté et insalubrité du centre pénitentiaire.
Cependant le requérant ne jusitifie pas de ses conditions inidgignes de détention. Et il ressort du rapport de détention qu'il a frequenté la bibliothèque, participé à des nombreuses activités, fait du sport, suivi des cours et une formation.
Non
La somme de 51 700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [C] [R] la somme de 51 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [C] [R] ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [C] [R] :
La somme de CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENTS EUROS (51 700 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.