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CA Versailles, 24 juin 2026, RG 25/04791


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Date
24/06/2026
Numéro
25/04791
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4868fd93c619cd1f4a8f6b

Texte de la décision

6,466 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 25/04791 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLSS

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies exécutoires délivrées le :

à :

[C] [R]

Me Eric NAJSZTAT

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me VALENTIN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Eric NAJSZTAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,

à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Nanterre prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [C] [R] en date du 21 février 2025, devenue définitive par un certificat de non-appel du 23 mai 2025 ;

Vu la requête de monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1976, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 décembre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 mars 2026 ;

Vu les lettres recommandées en date du 24 avril 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 mai 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [C] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 24 juillet 2021 au 24 janvier 2023 au Centre pénitentiaire de [Localité 4].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

90 000 euros

40 000 euros

42 000 euros

Préjudice matériel

/

/

/

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

3 000 euros

1 000 euros

Réduction à de plus justes proportions sans excéder 1 000 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Nanterre du 21 février 2025

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Le choc carcéral (âge et primo incarcération)

Le choc carcéral dû à la première incarcération est pris en compte dans l'indemnisation du préjudice moral. Quant à l'âge du requérant, 45 ans n'est ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Une détention de 549 jours est considérée comme exceptionnellement longue.

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue 

Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits.

Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).

Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.

Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013).

Non

La situation personnelle et familiale

La mère du requérant est décédée 2 jours avant son incarcération et il n'a pas pu se rendre à ses obsèques.

Oui

Les conditions indignes de détention 

Le requérant invoque la surpopulation carcérale, vétusté et insalubrité du centre pénitentiaire.

Cependant le requérant ne jusitifie pas de ses conditions inidgignes de détention. Et il ressort du rapport de détention qu'il a frequenté la bibliothèque, participé à des nombreuses activités, fait du sport, suivi des cours et une formation.

Non

La somme de 51 700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [C] [R] la somme de 51 700 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [C] [R] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [C] [R] :

La somme de CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENTS EUROS (51 700 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,

Maëva VEFOUR, Greffier,

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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