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CA Versailles, 24 juin 2026, RG 25/04757


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Date
24/06/2026
Numéro
25/04757
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48690f93c619cd1f4a8fd7

Texte de la décision

7,771 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 25/04757 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLPH

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies exécutoires délivrées le :

à :

[L] [P]

Me Kamel DEROUICHE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Caroline VALENTIN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Kamel DEROUICHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,

à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le jugement de la 18ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre prononçant la relaxe à l'égard de Monsieur [L] [P] en date du 10 décembre 2024, devenu définitif par un certificat de non-appel du 28 avril 2025 ;

Vu la requête de monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1] 2000, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 novembre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 décembre 2026 ;

Vu les notes d'audience du 25 mars 2026 qui renvoient l'affaire à l'audience du 27 mai 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [L] [P] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 18 janvier 2023 au 24 avril 2024 au Centre pénitentiaire de [Localité 4].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

100 000 euros

12 000 euros

12 000 euros

Préjudice matériel

18 000 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

2 500 euros

Réduction à de plus justes proportions sans exécder 1 000 euros

réduction à de plus justes proportions

D'après sa fiche pénale, monsieur [L] [P] était détenu pour autre cause du 6 juin 2023 au 22 janvier 2024, et du 19 mars 2024 au 9 juin 2024. Par conséquent, il convient d'indemniser sa détention injustifiée du 19 janvier 2023 au 5 juin 2023 et du 23 janvier 2024 au 18 mars 2024 soit 194 jours.

À l'audience, il y a eu accord des parties sur la période indemnisable, soit du 19 janvier 2023 au 5 juin 2023 et du 23 janvier 2024 au 18 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe de la 18ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre du 10 décembre 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

La durée de la détention 

Une détention de 194 jours n'est pas considéré comme exceptionnellement longue.

Non

La gravité de la qualification/peine encourue 

Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits.

Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).

Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.

Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013).

Non

La situation personnelle et familiale

Le requérant dit avoir manqué les obsèques de son cousin, il présente l'acte de décès (pièce 4).

Oui

Les conditions indignes de détention 

Le requérant affirme ne pas avoir été suivi pour ses problèmes de santé et avoir perdu 6kg en détention. Il estime que les conditions indignes de détention qu'il a subi ont eu un impact sur sa santé mentale.

Le requérant ne rapporte pas la preuve de ses propos et ne prouve pas que la perte de poids est due à la détention.

Non

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne quatre condamnations à des peines d'emprisonnement en 2019, 2021, 2022 et 2023.

Oui

Le comportement du requérant pendant sa détention

Le rapport de détention mentionne 3 rapports d'incident qui ont menés à des sanctions.

Oui

La somme de 14 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [L] [P] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Le requérant affirme avoir travaillé comme livreur pour uber eat, il fournit son extrait de kbis. Il dit percevoir un revenu mensuel de 1 200 euros et demande 18 000 euros pour sa détention.

Cependant, il n'établie pas l'existence d'une activité professionnelle.

Rejet

Ainsi, le requérant se verra débouter de sa demande au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [L] [P] ;

DEBOUTONS monsieur [L] [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [L] [P] :

La somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,

Maëva VEFOUR, Greffier,

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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