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CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/04691


Vérifier : CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/04691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/04691
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48691d93c619cd1f4a901e

Texte de la décision

20,290 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

DÉFAUT

DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/04691 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLIB

AFFAIRE :

[N] [F] retraitée

[H] [F]

C/

[E] [I] [V] [A] veuve [L]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 24/08889

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.06.2026

à :

Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [F]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576779 - Représentant : Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100, substitué par Me Manon ELIAOU, avocat de PARIS

APPELANTS


Madame [E] [I] [V] [A] veuve [L]

Es qualité d'héritière de Monsieur [S]

née le [Date naissance 3] 1954

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.C.I. CYRNEA

N° Siret : 381 007 012 (RCS [Localité 6])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 139 - Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512 - N° du dossier 2025-063

Madame [B] [U] née [L]

Es qualité d'héritière de Monsieur [S]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Monsieur [Z] [L]

Es qualité d'héritier de Monsieur [S]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Monsieur [R] [L]

Es qualité d'héritier de Monsieur [S]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentant : Me Gary ATTAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [H] [Q] [X] [L]

Es qualité d'héritier de Monsieur [S]

né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Déclaration d'appel signifiée à domicile le 09 septembre 2025

INTIMÉ DÉFAILLANT


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 15 juin 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné in solidum Mme [K], d'une part, et M [H] [F] et Mme [N] [F] d'autre part, à payer à la SCI Cyrnea et à M [S] [L] la somme de 97 225,83 euros destinée à couvrir le coût des travaux de remise en état du mur de la façade nord-ouest du hangar édifié sur la parcelle AH [Cadastre 1] appartenant à la SCI Cyrnea outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Mme [K] étant condamnée à relever et garantir M et Mme [F] de cette condamnation.

L'arrêt a été signifié le 7 août 2017.

[S] [L] est décédé le [Date décès 1] 2000 en laissant pour lui succéder Mme [E] [A] son épouse et 4 enfants, [B], [Z], [R], et [H] [L].

Poursuivant l'exécution du titre exécutoire contre M et Mme [F], la SCI Cyrnea et les héritiers de [S] [L] leur ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 3 juillet 2024 d'un montant de 162 711,23 euros en principal et intérêts, et ont diligenté par actes du 24 juillet 2024 une saisie-attribution à l'encontre de M [H] [F] portant sur son compte à la Société Générale, fructueuse à hauteur de 10 559,21 euros et une saisie-attribution portant sur un compte joint au nom de M et Mme [F] au Crédit Lyonnais fructueuse à hauteur de 1339,02 euros.

Statuant sur la contestation du commandement et des saisies-attribution, introduite par assignation du 26 août 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] par jugement réputé contradictoire (en l'absence de [H] [L]) du 8 juillet 2025 a :

-débouté [H] [F] et [N] [F] de leur demande en nullité du commandement valant saisie-vente et des deux saisies-attributions ;

-déclaré caduque la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Crédit Lyonnais;

-cantonné le commandement valant saisie-vente à la créance totale de 147 031,26 euros ;

-cantonné les intérêts de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale à

46 653,11 euros ;

-débouté [H] [F] et [N] [F] de leur demande de report de la dette ;

-dit n`y avoir lieu à application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;

-condamné solidairement la société Cyrnéa, [E] [A], [R], [Z], [B] et [H] [L] aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais liés au commandement valant saisie et à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale.

Le 24 juillet 2025, M et Mme [F] ont interjeté appel du jugement, limité au décompte des intérêts dans le commandement et la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, et au rejet de leur demande de délais de paiement. La déclaration d'appel a été signifiée à M [H] [L] par acte du 9 septembre 2025 délivré à personne présente au domicile.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :

-infirmer le jugement [dont appel] en ce qu'il a :

cantonné le commandement valant saisie-vente à la créance totale de 147 031,26 euros

cantonné les intérêts de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale à 46 653,11 euros

débouté [H] [F] et [N] [F] de leur demande de report de la dette

Et statuant à nouveau :

-prononcer le cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente du 3 juillet 2024 à la somme totale de 133.742,41 euros;

-prononcer le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale à la somme totale de 134.558,84 euros ;

-reporter le paiement de la dette des époux [F] de deux années à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au seul taux légal entre les créanciers professionnels et les débiteurs particuliers, sans majoration ;

-ordonner en conséquence la suspension de toute mesure d'exécution forcée par la SCI Cyrnea et les consorts [L] à l'encontre des époux [F] pendant deux années à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-condamner solidairement la SCI Cyrnea et les consorts [L] à payer à chacun des époux [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er décembre 2025, dûment signifiées à l'intimé défaillant le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI Cyrnea et Mme [E] [A], intimées, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement [dont appel];

-débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes ;

-condamner les époux [F] à payer à Mme [E] [L] née [A] et à la SCI Cyrnea la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 décembre 2025, dûment signifiées à l'intimé défaillant le 24 décembre précédent, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, [B], [Z] et [R] [L], intimés, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement [dont appel];

-débouter M [H] [F] et Mme [N] [F] de l'ensemble de leurs demande; -condamner M [H] [F] et Mme [N] [F] à payer à M [R] [L], M [Z] [L] et Mme [B] [U] née [L] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner M [H] [F] et Mme [N] [F] aux entiers dépens.

M [H] [L] n'a pas constitué avocat. N'ayant pas été touché à sa personne par les actes, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2026.

L'audience de plaidoirie fixée au 11 février 2026 a été reportée au 13 mai 2026 et le prononcé de l'arrêt annoncé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.

Sur le décompte des intérêts

Pour déterminer le montant des intérêts produits par la créance résultant du titre exécutoire, le premier juge a défalqué les intérêts au taux majoré qui étaient prescrits sur la période antérieure de 5 ans au premier acte interruptif de prescription constitué par le commandement de payer du 3 juillet 2024, soit le 3 juillet 2019. Mais il a conservé le taux de base appliqué par le commissaire de justice sur ces années d'intérêts non-prescrits qui s'avère être le taux applicable aux particuliers.

Les appelants soutiennent que la SCI Cyrnea a obtenu l'indemnisation du hangar dont il s'agit en sa qualité de propriétaire et bailleur agissant dans le cadre de son objet social, et que feu [S] [L] n'est intervenu à l'instance qu'en sa qualité de gérant de la SCI, laquelle n'est pas une personne physique pouvant prétendre à l'application du taux majoré pour les particuliers prévu par l'article L313-2 du code monétaire et financier.

Les intimés s'opposent au contre-décompte proposé par les appelants qui omet les intérêts sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et revendiquent le taux applicable aux particuliers en invoquant le caractère familial de la SCI Cyrnea.

Ceci étant exposé, l'article L313-2 du code monétaire et financier dispose notamment que le taux d'intérêts légal 'comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas'.

Il doit être rappelé que le taux d'intérêt légal qui répare le préjudice tiré du retard de paiement de la créance, est déterminé par la banque de France en considération du coût de refinancement susceptible d'être appliqué aux différents acteurs économiques, lequel est toujours plus élevé pour les personnes physiques n'agissant pas pour les besoins de leur profession.

Il ressort du contentieux traité par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant donné lieu au prononcé de son arrêt du 15 juin 2017, que toute familiale qu'elle soit, la SCI Cyrnea n'a agi que pour la préservation des intérêts garantis par son objet social. En tant que personne morale, elle ne peut pas prétendre à l'application du taux d'intérêt protégeant les particuliers, et par ailleurs [S] [L] aux droits duquel viennent ses héritiers n'est intervenu qu'en qualité de gérant de la SCI.

Par conséquent les appelants font valoir à bon droit que c'est le taux d'intérêt applicable aux créanciers professionnels et majoré de 5 points, ce qu'ils admettent, qui doit être appliqué à la créance sur la période non prescrite qui a couru à compter du 3 juillet 2019.

Le commandement du 3 juillet 2024 doit donc être cantonné à la somme suivante:

principal: 97 225,83 euros

article 700 du CPC: 3 000 euros

intérêts au taux légal majoré non prescrits: 33 612,43 euros

frais non contestés: 911,18 euros

TOTAL: 134 749,44 euros

La saisie-attribution du 24 juillet 2024 doit quant à elle être cantonnée à la somme suivante:

principal: 97 225,83 euros

article 700 du CPC: 3 000 euros

intérêts au taux légal majoré non prescrits: 34 182,94 euros

frais non contestés (hors provisions pour frais d'actes

en l'absence de contestation de la saisie): 1227,97 euros

TOTAL: 135 676,74 euros

Le jugement doit être réformé en ce sens.

Sur la demande de délais de paiement

Le premier juge a rejeté la demande au motif que les débiteurs n`ont démontré aucune intention ni aucun acte tendant à exécuter une décision de justice datant de 2017, ce qui caractérisait leur mauvaise foi incompatible avec le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ajoutant que les débiteurs ont des revenus, que 8 ans se sont écoulés, et qu'ils ont besoin de recouvrer ces sommes qui leur sont dues afin de réaliser des travaux de sécurité pour protéger leur immeuble.

Les appelants fondent leur demande sur les articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile. Il font valoir qu'ils ont certes des revenus, en moyenne 12.569,60 euros par mois après impôts (au titre de l'année 2023), mais aussi des charges pour 8 780,15 euros par mois, ce qui ne leur permet pas de régler immédiatement la dette dans son intégralité, d'autant que leurs ressources ont diminué. Surtout, ils protestent de leur bonne foi en rappelant qu'ils sont les acquéreurs de Mme [K], qui est responsable des travaux ayant occasionné des désordres dans le hangar de la SCI Cyrnea, et leur avait caché le contentieux qu'ils n'ont rejoint qu'en cours d'expertise, et que le sachant, [S] [L] leur avait indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution de l'arrêt à leur encontre, la véritable responsable de la situation étant Mme [K], ou depuis son décès le [Date décès 2] 2017, ses ayant-droits, dont les époux [F] sont également les victimes. C'est selon eux la raison pour laquelle sans demande d'exécution de M [L], ils n'ont pas entrepris de payer la dette, et n'avaient pas jusqu'ici de raison pour commencer à exercer leur garantie contre les héritiers de Mme [K]. Ils ajoutent qu'ils disposent toutefois d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur le bien de Madame [K], qu'ils ont initié une procédure pour obtenir la réalisation de son patrimoine indivis, laquelle est compliquée par la recherche des héritiers, et qui est la seule action qui permettra de recouvrer les fonds destinés au paiement de la dette. Enfin, ils font valoir que l'inertie de la SCI Cyrnea et des consorts [L], qui est d'ailleurs la cause de la production des intérêts qu'ils déplorent, leur aveu de ce qu'ils n'ont toujours pas entamé les travaux, et leur proposition avant d'engager les présentes mesures d'exécution de trouver des solutions amiables permet de conclure qu'ils pourraient souffrir d'attendre 2 ans de plus pour obtenir leur paiement.

L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne au juge de l'exécution le pouvoir d'octroyer un délai de grâce après la délivrance d'un commandement ou d'un acte de saisie.

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Or, l'octroi d'un délai à un débiteur ne se conçoit que si, à l'issue du délai accordé, celui-ci est en mesure de s'acquitter effectivement de ce qu'il doit à son créancier.

M et Mme [F] ne justifient pas de la renonciation de [S] [L] à diriger contre eux ses demandes en paiement, mais les consorts [L] ne le démentent pas ni n'expliquent pour quelle raison depuis le décès de leur auteur ils n'ont pas cherché à recouvrer la créance de la SCI Cyrnea ni entrepris les moindres travaux de reprise des désordres ayant affecté le hangar. Ils ne produisent strictement aucune pièce permettant d'apprécier leurs besoins, quand les appelants justifient quant à eux du processus amiable qui avait été engagé à l'initiative des consorts [L] qui ont pourtant sans avertissement engagé les actes de poursuite présentement contestés, et sans s'expliquer non plus sur les raisons pour lesquelles ils se sont tournés en priorité contre les époux [F] sans rechercher les consorts [K] solidairement tenus à la dette. Les appelants démontrent en revanche que s'ils ont des revenus, ceux-ci sont en baisse depuis l'année 2023, qu'ils ne sont pas en mesure de régler immédiatement la dette, mais ont engagé les procédures destinées à mobiliser les sommes nécessaires au désintéressement des créanciers contre leurs garants.

En considération de ce contexte, il convient d'accueillir leur demande de délai de grâce, sous la forme d'un report du paiement du solde des sommes restant dûes après que la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale a produit son effet attributif pour une période de 2 années à compter du prononcé du présent arrêt.

Compte tenu de la solution du litige, la cour décide de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné le commandement valant saisie-vente à la créance totale de 147 031,26 euros, cantonné les intérêts de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale à 46,653.11 euros, débouté M et Mme [F] de leur demande de report de la dette ;

Statuant à nouveau,

Cantonne le commandement aux fins de saisie-vente du 3 juilet 2024 à la somme de 134 749,44 euros, frais compris ;

Valide la saisie-attribution du 24 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale à hauteur de la somme de 135 676,74 euros frais compris ;

Autorise M et Mme [F] à régler le solde de leur dette à l'issue d'un délai de 2 années à compter du présent arrêt ;

Dit que l'intérêt au taux légal à prendre en considération est celui qui est applicable aux professionnels ;

Rappelle que la présente décision octroyant un délai de grâce suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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