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CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00096


Vérifier : CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48693193c619cd1f4a910d

Texte de la décision

6,958 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26 Juin 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/102

N° RG 26/00096 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPHT

Décision déférée du 09 Juin 2026

-Juge délégué de [Localité 1] -

APPELANT

Monsieur [L] [K]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [S] [V]

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoquée non comparant

PARTIE INTERVENANTE

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

régulièrement avisée non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 24/06/2026.

Présent à l'audience.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[L] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 10 novembre 2025.

Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur requête du directeur de l'établissement hospitalier du 5 juin 2026, a autorisé son maintien en hospitalisation complète sous contrainte.

Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2026 à 18h08 en invoquant notamment le fait que le premier juge a maintenu la mesure en retenant une certaine impréparation à la sortie de l'intéressée alors que, le 20 février 2026, le Dr [B] avait constaté que la mesure de soins psychiatriques sans consentement n'était plus nécessaire et pouvait être levée et que le collège du centre hospitalier avait également rendu un avis favorable à la mainlevée de la mesure et que l'objectif de l'hospitalisation sans consentement n'est pas de préparer une réhabilitation psychosociale et professionnelle mais doit être justifiée par la nécessité de suivre des soins.

À l'audience, [L] [K] déclare se sentir apte à reprendre une vie normale et active.

Son conseil développe les moyens exposés dans l'acte d'appel auquel il est expressément renvoyé.

Le représentant du département, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le ministère public a développé ses arguments à l'audience .

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 22 juin 2026, le patient présente le même état clinique depuis plusieurs mois, l'humeur est neutre, sans idées suicidaires, sans velléité auto ou hétéro agressive, sans symptômes de la lignée psychotique, sans syndrome hallucinatoire ni idée de référence ou de syndrome délirant, le contact étant impeccable, sans trouble du cours de la pensée ou de la désorganisation et que, depuis le début de son séjour, il présente des particularités interpersonnelles faisant évoquer un trouble de la personnalité du cluster B et que, en ce qui concerne son passage à l'acte hétéro agressif sur un agent pénitentiaire, il rapporte une frustration l'ayant conduit à bousculer l'agent pour récupérer un objet que cet agent lui aurait pris. Pour le médecin, les difficultés relationnelles semblent anciennes, durables, et s'inscrivent dans le registre de la personnalité et le patient est d'accord pour la poursuite de ses soins ambulatoires au CMP en étant activement en recherche d'un logement pour sa sortie. Pour le médecin le patient ne nécessite aucunement d'une hospitalisation en soins sans consentements qui peut donc être levée.

Pour autant le médecin indique que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soin de suite du secteur.

Par avis écrit du 24 juin 2026, mis à la disposition des parties et auquel il est expressément renvoyé, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée en expliquant que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2]-9 du code de la santé publique et ne peut décider la mainlevée qu'après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes spéciales. Le ministère public relève que dès lors que le juge n'a pas envisagé la mainlevée de la mesure, il n'a pas à ordonner de nouvelles expertises par des experts inscrits sur cette liste et ajoute que, lorsqu'il est envisagé de lever une mesure d'hospitalisation complète, l'obligation de motivation des certificats et avis médicaux ne porte expressément que sur les conclusions en faveur de la levée.

MOTIFS :

L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.

L'article L 3211-12 du Code de la santé publique prévoit que, pour une personne hospitalisée en conséquence d'une décision d'irresponsabilité pénale dans le cadre de faits commis à l'encontre d'une personne punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Cet article pose en principe une interdiction faite au juge d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il ne dispose pas de deux expertises.

En l'espèce, [L] [K] a été déclaré irresponsable au titre de deux préventions : rébellion d'une part, et violence sur un agent de l'administration pénitentiaire suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Ces deux délits sont respectivement punis de deux ans d'emprisonnement et de cinq ans d'emprisonnement. Il est donc soumis aux dispositions de l'article L 3211-12 précité.

Les deux expertises sont absentes et ne sont pas sollicitées. En l'état, la mainlevée de la mesure n'est juridiquement pas possible.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2026,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K. MOKHTARI P. MAZIERES

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