CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Juin 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/101
N° RG 26/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPGN
Décision déférée du 12 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/898
APPELANT
Madame [O] [P]
Sans Domicile Fixe
assistée de Me Anna SANCHEZ-THERENE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 1] DE BEAUPUY
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement convoquée non comparante
[G]
Madame [B] [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS : A l'audience à huis clos, sur demande de Mme [P], du 24 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit 23 juin 2026.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[O] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence le 2 juin 2026.
Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2026 à 10h29 en invoquant notamment les dispositions de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique qui indiquent que les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures doivent être établis par des psychiatres distincts alors qu'en l'espèce, c'est le même médecin qui a rédigé ces deux certificats. Elle en conclut que la procédure est régulière et porte une atteinte grave aux droits de la personne de sorte que la mainlevée de l'hospitalisation doit être prononcée.
À l'audience, [O] [P] déclare ne pas avoir de nouvelles de ses enfants, avoir été agressée parce qu'elle avait reconnu sa fille dans la rue et ne pas avoir pu déposer de plainte cause de bugs informatiques et parce qu'elle s'est fait insulter.
Son conseil développe les moyens présentés dans l'acte d'appel auquel il est expressément renvoyé.
[B] [Y], tiers et mère, régulièrement convoquée, ne comparait pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 22 juin 2026, la patiente présente des idées délirantes de persécution, de fausse reconnaissance de ses enfants qu'elle croit avoir été enlevée avec une conviction délirante d'être enceint et une absence de conscience des troubles.
Pour ce médecin, ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 23 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée relevant que s'il est exact que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont été rédigées par le même dessin, ce médecin n'exerce pas dans l'établissement d'admission initiale mais dans l'établissement de secteurs où la patiente a été orientée de sorte qu'il n'a pas été contrevenu aux dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, d'une part, et que l'hospitalisation complète restant nécessaire, d'autre part.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le certificat médical de 24 heures et de 72 heures indiquent la présence d'idées délirantes de persécution diffuse, la patiente pensant que de multiples individus dérobent ses effets personnels et que ses enfants ont été enlevés et que leur apparence physique a été modifiée, cette conviction ayant occasionné des tentatives de rapt d'enfant. Le médecin relève que la patiente n'a aucune conscience de ses troubles. Ils ont été rédigés par le même médecin.
L'article L 3212-3 du code de la santé publique prescrit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Cet article ajoute que, dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 (c'est-à-dire les certificats des 24 heures et des 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, [O] [P] a été admise en soins psychiatrique dans le cadre de la procédure d'urgence, à la demande d'un tiers, sur le fondement d'un seul certificat médical.
Il existe donc une irrégularité.
Toutefois, le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Parce qu'il pose cette exigence dans une matière qui, par essence, emporte privation ou restriction de liberté, le texte oblige à démontrer un grief particulier qui excède la seule affirmation de son existence au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient.
En l'espèce, le constat fait par le même médecin lors des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures est en cohérence avec le certificat médical d'admission. Il ressort en effet de ce certificat que [O] [P] aurait été conduite aux urgences la veille pour avoir tenté de prendre à partie deux enfants dans la rue et verser dans l'oreille de l'un un produit non identifié, restant convaincue au jour de l'entretien qu'il s'agit de ses enfants, qu'ils se sont vus teindre les cheveux, refaire le nez et les pommettes et qu'ils ont été enrôlés dans un réseau pédophile. Le médecin écrivait alors que la patiente disait penser également que les personnes qui ont commis ces faits, en plus d'avoir enlevé ses enfants, lui aurait subtilisé ses affaires notamment ses papiers d'identité et l'auraient agressée dans la rue. Le médecin conclut que ces éléments et la conduite ne sont pas critiqués et que la patiente ne semble pas pouvoir percevoir le caractère pathologique de ces éléments.
Ces deux certificats sont confirmés par les avis établis au cours de la procédure et notamment le dernier du 22 juin 2026 qui atteste de troubles qui perdurent encore au jour de l'audience.
Ainsi, les constatations médicales sont toutes concordantes et établissent tout à la fois la réalité des troubles, leur persistance et le déni dans lequel se trouve [O] [P].
Il n'existe donc aucun grief permettent de dire que l'irrégularité relevée doit emporter conséquence sur le maintien de la mesure.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
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