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CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00094


Vérifier : CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48693893c619cd1f4a9137

Texte de la décision

16,641 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 24 Juin 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/100

N° RG 26/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPGM

Décision déférée du 12 Juin 2026

-Juge délégué de [Localité 1] - 26/00807

APPELANT

Monsieur [W] [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [G] [C] [T]

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

régulièrement convoqué non comparant

PARTIE INTERVENANTE

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Présent à l'audience.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[W] [O] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 10 avril 2026 à la suite de sa déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le même jour pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés, menace de mort et refus de communication du code de déchiffrement d'un moyen de cryptologie commise entre le 2 et le 10 février 2026.

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé à nouveau l'examen du dossier afin d'accorder un délai plus important pour la réalisation des deux expertises, dont les missions précisées dans l'ordonnance du 26 mai 2026 sont inchangées, le nouveau délai étant fixé au 31 octobre 2026 et le dossier devant être fixé à la première audience utile du mois de novembre, le mardi 3 novembre 2026.

Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2026 à 9h07. Elle invoque le fait que l'ordonnance contestée méconnaît les dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique qui fixe les délais aux termes duquel l'expertise doit être produite et qui méconnaît également l'article R 3211-30 du même code qui prévoit que l'ordonnance est rendue dans les 25 jours lorsque le juge ordonne une expertise. Elle ajoute que la décision d'admission du 10 avril 2026 est irrégulière puisqu'elle ne comporte pas l'identité du signataire et que la mesure de contrainte n'est plus adaptée au regard de l'évolution de la situation médicale et personnelle du patient.

Par conclusions du 22 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil de [W] [O] [H] réitère sa demande de mainlevée de la mesure et sollicite qu'en tout état de cause, il soit jugé que la mesure d'hospitalisation n'est plus adaptée, nécessaire et proportionnée. Elle rappelle que le juge n'a pas statué dans les délais prévus par la loi, fixée par décret au délai de 25 jours lorsqu'une expertise est ordonnée en termes de l'article R 3211-30 du code de la santé publique et qu'aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit de prorogation supplémentaire au-delà de ce délai de 25 jours. Elle ajoute que la décision d'admission du directeur est entachée d'irrégularités en ce que l'identité du délégataire ne figure pas sur cette décision de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que le signataire avait autorité pour signer. Elle conclut en relevant que le bien-fondé de la mesure n'est pas démontré puisque le certificat de 72 heures indique l'absence de velléité auto ou hétéro agressive, l'absence de symptômes thymiques francs, absence de manifestations anxieuses ou de manifestations agissant au soir et pas d'idées délirantes franches.

À l'audience, [W] [O] [P] déclare ne pas souffrir d'une quelconque pathologie, dit avoir suivi une formation en soins à Cuba et conteste ce que la plaignante a exposé dans l'affaire pénale.

Son conseil développe les arguments exposés dans les conclusions.

Le représentant du département, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 22 juin 2026, présente un contact adapté sans manifestation d'hostilité ni réticence, a une humeur neutre, exprime une lassitude de l'hospitalisation avec peu d'investissement dans les soins, estimant ne pas être malade, contestant son irresponsabilité et investissant son énergie dans ses démarches avec sa famille et son avocat pour demander la levée des soins sous contrainte. Pour le médecin, le discours est cohérent, précis sans expression d'idées délirantes, sans dimension érotomaniaque, le patient mettant en avant la dimension culturelle et son inexpérience dans les relations sentimentales pour justifier son incompréhension des intentions de la victime et exprimant avoir vécu comme une atteinte à son honneur la première interpellation, insupportable et associé à un accès de colère envers la victime. Il est noté également que le patient rapporte un vécu répété de trahisons de la part de plusieurs amis qui ont conduit à un comportement de retrait et de méfiance envers autrui et notamment à une rupture des liens avec son frère. Le médecin indique que la symptomatologie actuelle est pauvre et semble entrer dans le cadre d'un fonctionnement de personnalité avec une certaine rigidité, un vécu préjudiciel récurrent et une dimension narcissique marquée.

Le médecin conclut que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public et que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soin de suite du secteur.

Par avis écrit du 23 juin 2026, mis à la disposition des parties et auquel il est expressément renvoyé, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée en retenant que le patient a présenté sa requête le 19 mai 2026 et que le juge délégué devait statuer au plus tard le 14 juin 2026, délai respecté puisqu'il a rendu sa décision le 12 juin 2026 en renvoyant à une date utile à laquelle il disposera des rapports d'expertise, sa décision emportant rejet implicite de la demande de mainlevée de la mesure, faisant référence à l'avis motivé du 20 mai 2026 qui conclut à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et un état qui impose la continuation de la mesure ; que l'absence d'identification du signataire du bulletin d'entrée ne cause aucun grief au patient ; que l'hospitalisation a été ordonnée sur le fondement d'une expertise réalisée par un médecin qui exerce en milieu hospitalier inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse pendant l'incarcération de l'intéressé et qui a conclu à l'existence de troubles délirants et d'une dangerosité psychiatrique et que l'avis motivé du 22 juin 2026 conclut à la nécessité des soins sur décision du représentant de l'Etat. A titre subsidiaire, le ministère public demande qu'il soit rappelé à [W] [O] [P] qu'il a interdiction d'entrer en contact avec la victime et de se présenter à son domicile ou sur son lieu de travail pendant dix ans.

Le ministère public a développé ces arguments à l'audience, rappelant qu'un diagnostic d'érotomanie a été posé.

MOTIFS :

L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.

Sur l'absence d'identification du signataire du bulletin d'entrée.

Un bulletin d'entrée n'est pas une décision. La décision de faire hospitaliser [W] [O] [P] a été prise par une juridiction et mise en 'uvre par l'autorité administrative. L'établissement hospitalier a simplement constaté que l'intéressé était admis en son sein. L'absence d'identification du signataire de ce bulletin d'entrée n'emporte aucune conséquence sur la situation de [W] [O] [P].

Le moyen est dépourvu de pertinence.

Sur l'absence de respect des délais de l'article R 3211-30 du Code de la santé publique.

La computation des jours n'est pas contestée.

Cet article dispose que l'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

En l'espèce, [W] [O] [P] a été déclaré irresponsable dans le cadre d'une procédure pénale au titre de faits d'atteinte aux personnes punis de moins de trois ans d'emprisonnement. La mainlevée de la mesure n'est donc pas conditionnée à la réception par le juge des deux expertises psychiatriques prévues, de manière impérative, par l'article L 3211-12 du Code de la santé publique. En, revanche, l'article R 3211-14 prévoit que le juge ordonne, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction et rappelle que les mesures d'expertise doivent être confiées à deux experts différents, qui procèdent à des examens séparés.

La désignation de deux experts psychiatres s'inscrit donc ici dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation du premier juge. Ces expertises ont été ordonnées par une ordonnance antérieure, du 26 mai 2026 (datée par erreur au 26 janvier 2026) qui n'a pas été contestée. Le principe de l'ordonnancement de deux expertises est donc ici acquis.

La difficulté tient donc au fait que les expertises n'ont pas été réalisées dans le délai fixée par le juge.

Cependant, il est inexact de soutenir que le juge n'a pas statué dans le délai prévu par les textes.

L'article R 3211-14 dit que l'ordonnance du juge est rendue dans un délai qu'il fixe, en l'espèce 25 jours. Il n'apporte aucune précision sur la teneur de cette ordonnance. Cet article est une disposition réglementaire prise en application de la loi qui pose les principes. Or, les principes posés par les textes du Code de la santé publique en matière de soins contraints sont qu'une personne ne doit pas rester hospitalisée ou même soignée, sans son consentement, sans que le juge, périodiquement, n'examine sa situation.

Le juge a pris une ordonnance. Il a fixé un nouveau délai pour que les expertises soient réalisées. Il a tiré les conséquences de sa première décision, non contestée. Il a donc en fait et en droit, certes sans le dire explicitement, autorisé le maintien de la mesure de soins contraints. Dès lors, ce qui est ici déféré est une décision de maintient des soins, avec mesure complémentaire.

Une ordonnance a donc été rendue dans les délais légaux.

Ce qu'il convient donc d'examiner est de savoir si les conditions d'un maintien de la mesure étaient réunies.

L'ordonnance du 26 mai 2026 retient que l'avis motivé du 20 mai 2026 relève que le patient a une haute estime de lui-même, une rigidité de la pensée, une faible capacité empathique et un discours sans aucune évolution malgré l'hospitalisation et le traitement en place.

Les autres certificats médicaux et avis, sous réserve du certificat des 72 heures, s'ils mettent en avant un comportement calme et adapté au sein du service, soulignent également l'absence de remise en cause, l'absence d'évolution du positionnement, alors que le patient est sous traitement.

Ainsi, le certificat mensuel du 6 mai 2026 explique qu'il n'existe qu'une appréhension partielle et diffuse des faits reprochés avec une bonne observance du traitement initié, le médecin relevant une discordance entre l'analyse des faits qu'il attribue un sentiment de contrariété et de colère pour lesquels il dit vouloir s'excuser et réparer, et l'acceptation du traitement proposé dont il dit reconnaître les bienfaits tout en interrogeant la possibilité de les poursuivre l'extérieur de l'hôpital.

Ce certificat médical, au-delà de ce qui a été dit en prolégomène, révèle une incohérence entre le fait que le patient dit alors reconnaître les bienfaits de soins alors qu'il remet en cause l'utilité après avoir quitté l'hôpital, ce qui est de surcroit incohérent avec le fait que [W] [O] [P] affirme ne souffrir d'aucune pathologie.

Le certificat médical de 24 heures indique que le patient semble relativement méfiant, refusant de revenir sur les menaces proférées à l'encontre de son ancienne collègue, reconnaissant les menaces et souhaitant ne plus revenir sur le passé et ne les critiquant pas, mais restant évasif, voire incohérent, à propos des menaces de mort et concluant à la nécessité de la prolongation d'une période d'observation.

Le certificat médical des 72 heures retient quant à lui que le patient ne présente pas de manifestations instabilité psychomotrices, que son discours est cohérent et bien organisé, qu'il manifeste une certaine réticence à répondre à certaines questions et qu'il exprime une lassitude a évoquer à nouveau les faits, reconnaissant avoir écrit des messages de menaces de mort et de kidnapping dans un contexte de colère importante, sans velléité selon lui de passage à l'acte et sans être en mesure de préciser les intentions et l'effet recherchés, apparaissant en difficulté pour repérer et comprendre les émotions et les réactions de la victime. Pour le médecin, le patient exprime peu d'insights, ne présente pas de symptômes thymiques francs, ne rapporte pas de manifestations anxieuses ni de manifestations hallucinatoires et n'exprime pas d'idées délirantes franches, ne rapportant pas de velléité auto ou hétéro agressive de sorte que la poursuite de l'évaluation clinique à visée diagnostique et thérapeutique apparaît nécessaire.

Ce certificat note une légère évolution mais maintient l'absence d'insight et surtout, considère qu'il convient de maintenir la mesure.

Au-delà du maintien de la mesure, aucun de ces certificats n'apporte de précision sur le constat fait par le médecin expert qui a examiné [W] [O] [P] dans le cadre de la procédure pénale. Or, cet expert a écrit retrouver des idées délirantes érotomaniaques centrées sur la victime. Associé au constat de l'absence de remise en cause et d'évolution du positionnement de l'intéressé, hermétique à la souffrance de sa victime, ce diagnostic justifie la décision de maintien de l'hospitalisation contrainte telle que décidée par le premier juge, conforme à l'avis actualisé du 20 mai 2026 et réitéré le 22 juin 2026.

En ne prononçant pas la mainlevée de la mesure, et en maintenant donc la mesure de soins contraints, le premier juge a exactement statué.

En renouvelant la mesure d'expertise, le premier juge a laissé ouverte la possibilité, au-delà de ce que disent les psychiatres de l'établissement, d'avoir deux opinions extérieures, de nature à répondre à l'interrogation tenant à l'existence d'un trouble de nature érotomaniaque relevé, et contesté par le patient. En effet, la nature d'un tel trouble nécessite, en raison des risques particuliers qu'il génère, que des précisions soient apportées sur ce point, au-delà du simple constat d'un comportement adapté au sein de l'établissement hospitalier.

Le conseil de [W] [O] [P] relève que la loi n'a pas prévu la possibilité de proroger le délai pour réaliser l'expertise. Or, ce que la loi impose, c'est que le juge statue dans un délai précis et il a été répondu à ce moyen. La loi n'interdit pas au juge, s'il a statué alors que l'expertise n'a pas été réalisée comme la loi l'y contraint, de maintenir néanmoins la mesure d'investigation.

Dès lors, le renouvellement de la mesure d'expertise, mesure décidée par une décision antérieure non contestée, n'a pas à être remis en cause.

Sur la nécessité de maintenir actuellement la mesure.

Ce qui vient d'être exposé répond à ce moyen qui sera donc écarté.

La décision déférée sera donc confirmée et il sera précisé que le maintien de la mesure de soins est autorisé.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2026,

La complétant,

Autorisons le maintien de la mesure de soins sans consentement à l'égard de [W] [O] [P],

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.