Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 26/00621


Vérifier : CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 26/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00621
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48695193c619cd1f4a91d7

Texte de la décision

10,487 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/622

N° RG 26/00621 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPYN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 juillet à 16h00

Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2026 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[P] [Y]

né le 06 Octobre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 juillet 2026 à 16h05

Vu l'appel formé le 02 juillet 2026 à 09 h 53 par courriel, par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 02 juillet 2026 à 14h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée

avons entendu :

[P] [Y]

assisté de Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [F], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [C] [Q] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juillet 2026 à 15h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2026 à 09h53, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant une le défaut de diligences et l'absence de perspective d'éloignement.

Les parties convoquées à l'audience du 2 juillet 2026,

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendu le représentant du préfet du Var,

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.

Il est de jurisprudence constante que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elle les a effectivement et valablement saisies. La suffisance des diligences de la Préfecture s'apprécie au regard de l'ensemble des démarches accomplies pendant la période de rétention, et non à l'aune du seul délai séparant la dernière relance de la saisine du juge.

Au soutien de son appel, M. [P] [Y] fait valoir que l'administration ne justifie d'aucune diligence effective, réelle et utile pendant une durée proche de 60 jours en vue de son éloignement :

- la demande d'identification du 6 mai 2026 ne serait pas justifiée dans ses pièces jointes

- la relance du 30 juin 2026, réalisée par simple courriel, serait dépourvue de toute pièce rappelant l'objet de la saisine initiale et l'identité de la personne concernée ;

- aucune pièce ne justifierait de la réalité d'une relance qui aurait été effectuée le 29 mai 2026.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le Préfet du Var a effectivement adressé, le 6 mai 2026 à 10 heures 34, un courriel au consulat de Tunisie à [Localité 2], ayant pour objet la demande d'identification de M. [P] [Y], auquel étaient joints 4 documents (copie de passeport, procès-verbal d'audition, lettre consulaire, notification). Cet élément établit, contrairement à ce qui pouvait être soutenu, l'existence matérielle d'une démarche de saisine consulaire dès le 6 mai 2026, identifiant précisément la personne concernée et visant des pièces pertinentes pour une identification.

S'agissant de la relance du 29 mai 2026, la Cour constate, à l'examen du dossier transmis par la préfecture, qu'aucune pièce n'établit la réalité de cette démarche : ni copie de courrier, ni accusé de réception, ni trace d'un échange avec les autorités consulaires tunisiennes n'est produite à cette date.

Concernant la relance du 30 juin 2026, cette démarche n'est étayée par aucun document permettant d'en vérifier le contenu, sans compter qu'elle intervient près de deux mois après la première saisine et la veille de l'audience devant le premier juge, de sorte qu'elle ne saurait à elle seule caractériser une diligence utile et continue de l'administration.

Il en résulte qu'entre le 6 mai 2026, date de la première démarche dont la réalité matérielle est établie, et le 1er juillet 2026, date de l'ordonnance déférée, soit une période de près de 2 mois, l'administration ne justifie d'aucune diligence effective accomplie auprès des autorités consulaires tunisiennes pour faire aboutir la procédure d'identification et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en méconnaissance des exigences de l'article L.741-3 du CESEDA.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative, et donc la remise en liberté immédiate de M. [P] [Y].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [P] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026 à 15h15 en toutes ses dispositions,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [P] [Y] ;

DISONS que M. [P] [Y] sera immédiatement remis en liberté, sous réserve qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause ;

RAPPELONS que M. [P] [Y] demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français ;

fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 01 juillet 2026;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [P] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/622

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [P] [Y],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.