CA Toulouse, 1 juill. 2026, RG 26/00619
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/621
N° RG 26/00619 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPXK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 01 juillet à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 à 14H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [C]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 juin 2026 à 14h52,
Vu l'appel formé le 01 juillet 2026 à 11 h 34 par courriel, par la CIMADE,
A l'audience publique du 01 juillet 2026 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [H] [C], non comparant ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [U] représentant la PREFECTURE DE HAUTE-CORSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Corse le 30 mai 2026 de M. X se disant [H] [C], né 4 octobre 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 2 ans pris par la préfecture des Alpes-Maritimes le 24 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance du 4 juin 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Bastia, confirmée par la Cour d'appel de Bastia le 5 juin 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative compétente en date du 29 juin 2026 à 11h25 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juin 2026 à 14h50, et notifiée à l'intéressé le même jour à 14h52, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [C] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [H] [C] par mémoire reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2026 à 11h34, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et les précédentes décisions de prolongations judiciaires de sa mesure de rétention,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation,
- l'absence de perspectives d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 1er juillet 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [T], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans le mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, en ajoutant oralement le moyen tenant à la suffisance des diligences de l'administration mais en abandonnant celui tiré de la critique de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
En l'absence de l'appelant, qui a refusé d'être conduit à l'audience ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Au préalable, sur interrogation à l'audience, le conseil abandonne l'ensemble des moyens élevés au soutien de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative (défaut de motivation, défaut d'examen de sa situation personnelle) s'agissant d'une demande de deuxième prolongation.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [H] [C] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, et en l'espèce de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et des précédentes décisions de prolongation judiciaire de sa mesure de rétention.
Après examen de la procédure, ces pièces ont bien été jointes à la requête de la préfecture et figurent dans le dossier transmis à la Cour.
La fin de non-recevoir est donc écartée, la requête en deuxième prolongation est déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, l'analyse de la motivation de la requête en deuxième prolongation de la préfecture de la Haute-Corse permet d'en conclure qu'elle est fondée sur l'alinéa 3a de l'article L742-4 du CESEDA, soit l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Dès lors, s'agissant des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 1er juin 2026, en leur adressant les pièces utiles. Une relance est intervenue le 23 juin 2026.
M. X se disant [H] critique le délai laissé entre les deux diligences réalisées par l'administration en qualifiant celles-ci d'insuffisantes.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Comme l'a retenu le premier juge, les diligences sont donc jugées suffisantes. La demande en deuxième prolongation est bien justifiée au regard des dispositions de l'alinéa 3a de l'article L742-4 précité.
M. X se disant [H] [C] conteste toute perspective d'éloignement le concernant en raison de sa nationalité algérienne en avançant le faible taux de reconduite des ressortissants algériens sur l'année 2025.
Néanmoins, il est avéré que les relations diplomatiques ont repris entre la France et l'Algérie depuis le mois de janvier 2026, que les autorités consulaires réalisent des auditions consulaires toutes les semaines au centre de rétention et qu'elles ont recommencé à délivrer des laissez-passer consulaires. Dès lors, comme l'a constaté le premier juge, il n'y a pas dans le dossier d'éléments permettant de considérer qu'il n'existe pas ou plus de perspectives raisonnables d'éloignement du retenu à ce stade de sa procédure de rétention.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [H] [C] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. Le retenu est sans domicile fixe. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a aucune ressource licite et ne peut acquitter seul le prix du transport. Toute sa famille vit toujours en Algérie.
Le retenu a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans le pays dont il a la nationalité. Il se maintient sur le territoire français depuis 2024 en toute connaissance de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il n'a aucune intention d'exécuter volontairement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons recevable la requête de la préfecture de la Haute-Corse du 29 juin 2026,
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2026 à 14h50 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Corse, à M. X se disant [H] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/621
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [H] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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