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CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 26/00618


Vérifier : CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 26/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00618
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48695b93c619cd1f4a9219

Texte de la décision

12,382 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/620

N° RG 26/00618 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPUN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 juin à 15h00

Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 à 15H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[L] [P]

né le 24 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 26 juin 2026 à 16h05,

Vu l'appel formé le 29 juin 2026 à 14 h 27 par mail, par le CABINET CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.

A l'audience publique du 30 juin 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représentée par Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [L] [P], non comparant ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 juin mai 2026, de M. [L] [P], né 24 juin 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 13 décembre 2024 par la préfecture de l'Yonne ;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [L] [P] le 22 juin 2026 à 10h45 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juin 2026, enregistrée au greffe à 21h12, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2026 à 15h18, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h05, déclarant la procédure antérieure irrégulière et en conséquence, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [P] et ordonnant sa remise en liberté ;

Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail du 26 juin à 15h44 ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 juin 2026 à 14h27 ;

Les parties convoquées à l'audience du 29 juin 2026 ;

Entendue la plaidoirie du conseil du préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué, qui a sollicité l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [P] en soutenant l'absence d'irrégularité de la procédure et a également transmis par mail des observations écrites avant l'audience en réponse au relevé d'office ;

Entendue la plaidoirie du conseil de M. [L] [P], Me MAQUET, qui a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans ses conclusions d'appel, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile et a développé oralement ses observations sur le relevé d'office ;

En l'absence de M. [L] [P], non touché par la convocation ;

En l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ;

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

La préfecture fait grief au premier juge d'avoir retenu que la procédure antérieure était affectée d'une irrégularité en ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [L] [P] était tardif pour avoir été fait 57 minutes après ledit placement. Elle affirme que pour cette question, le point de départ de la garde à vue doit être fixé à la présentation de l'intéressé à l'OPJ et non à son interpellation et qu'en l'espèce, le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. [L] [P] dans un délai régulier.

M. [L] [P] maintient que le procureur de la République a été informé tardivement de son placement en garde à vue et que la procédure antérieure est bien irrégulière de ce chef.

En application des dispositions du I de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure [de garde à vue] l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. 

Il est de jurisprudence constante que s'agissant de l'information du procureur de la République le délai ne court que de la présentation de l'intéressé à l'Officier de Police judiciaire et non de l'heure d'interpellation, laquelle ne sert que pour le décompte de la durée maximale de la garde à vue.

En l'espèce, M. [L] [P] a été interpellé le 21 juin 2026 à 13h35 par un APJ, néanmoins il a été présenté à un OPJ pour son placement en garde à vue le 21 juin 2026 à 13h58. Il ressort de la procédure que l'information au procureur de la République a été faite le 21 juin à 14h32.

En l'état de la jurisprudence, un délai de 34 minutes n'est pas tardif.

L'exception de procédure soutenue par le retenu est rejetée.

Comme le lui permettent les dispositions de l'article susmentionné, le conseiller délégué a relevé d'office l'irrégularité suivante : au cours de la garde à vue de M. [L] [P], à 16h45, les policiers ont constaté des troubles dans le comportement du gardé à vue (difficultés à se maintenir debout et à garder les yeux ouverts). Ils indiquent alors « avons décidé d'annuler notre audition prévue et faisons appel à un médecin ».

Le procès-verbal suivant, rédigé le 21 juin à 16h50, mentionne que les policiers ont requis le médecin de permanence à l'UMJ de [Localité 2] et que ce dernier leur a délivré un certificat de compatibilité à la mesure de garde à vue, qu'ils annexent au procès-verbal.

Or, ledit certificat indique que le retenu a été examiné à 3h05 le 21 juin, sans qu'il ne soit possible de savoir s'il s'agit d'une erreur matérielle sur la date ou l'heure ou si le gardé à vue n'a été examiné que tard dans la nuit. Plus encore, le certificat médical indique expressément que le médecin est dans « l'impossibilité de se prononcer sur la compatibilité de la mesure de garde à vue » en raison du « refus » du gardé à vue.

La préfecture a formulé par écrit les observations suivantes : la réquisition démontre que les services de police ont pris en compte l'état de santé de l'intéressé, le certificat médical ne conclut pas à l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de garde à vue ce qui n'interdisait donc pas sa poursuite et cette irrégularité n'a porté aucune atteinte substantielle aux droits du retenu.

Le conseil de M. [L] [P] indique à l'audience que tant les procès-verbaux que le certificat médical démontrent une absence de diligences de la part des policiers qui n'ont pas permis un examen rapide du gardé à vue alors qu'ils avaient constaté une problématique de santé et qu'il ne peut être considéré, au vu de ses conclusions, que ledit certificat ait conclu à la compatibilité de l'état de santé de M. [P] à la poursuite de la garde à vue. Devant ce doute, les policiers auraient dû lever la mesure. S'agissant de la poursuite d'une mesure de garde à vue sans que ne soit établie la compatibilité de l'état de santé de la personne gardée à vue, le retenu indique que cela lui cause nécessairement grief.

Il est de jurisprudence constante qu'il convient de distinguer les hypothèses dans lesquelles l'examen médical intervient au cours d'une garde à vue. Soit il est réalisé à la demande du gardé à vue, lequel ne peut alors par la suite émettre de critiques sur ses conclusions s'il a lui-même refusé l'examen qu'il avait pourtant sollicité, soit cet examen intervient à la demande des OPJs ou du procureur de la République en raison de constatations objectives rendant nécessaires la réalisation d'un examen médical afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne à la poursuite de la mesure. En ce cas, le refus du gardé à vue ne peut lui être opposé et seul un certificat médical établissant clairement une compatibilité de l'état de santé à la poursuite de la mesure permet le maintien de la garde à vue.

Tel n'est pas le cas en l'espèce d'un certificat médical qui ne se prononce pas sur cette compatibilité. Il appartenait aux OPJs, qui ont d'eux-mêmes requis l'intervention du médecin au vu de constatations inquiétantes dans le comportement du gardé à vue, de requérir un autre médecin ou de lever la mesure et de la poursuivre un autre jour, ce qui n'a pas été fait.

Il est également de jurisprudence constante que la poursuite d'une garde à vue sans certitude sur la compatibilité de la mesure avec l'état de santé du mis en cause lui cause nécessairement grief.

Dès lors, la procédure antérieure est reconnue irrégulière et l'ordonnance frappée d'appel est confirmée en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [L] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,

CONFIRMONS, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 26 juin à 15h18 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhone, à M. [L] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/620

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [L] [P],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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