CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00615
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/617
N° RG 26/00615 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPUF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 juin à 17h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2026 à 13H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [B]
né le 09 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 juin 2026 à 13h45
Vu l'appel formé le 29 juin 2026 à 10h58 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 juin 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL greffier, avons entendu :
X se disant [M] [B], non comparant
représenté par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [E], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][P] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture du Tarn et Garonne le 29 mai 2026 de M. X se disant [M] [B], né le 9 aout 2005 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de la Gironde du 21 octobre 2023 et d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel d'Agen le 9 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 5 juin 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 juin 2026 à 11h57 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2026 à 13h16, et notifiée à l'intéressé le même jour à 13h45, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [B] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 juin 2026 à 10h58, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce, la réponse de la préfecture confirmant la tenue de l'audition consulaire,
l'insuffisance des diligences de la préfecture,
la violation de l'article 3 de la CEDH compte tenu du maintien de la rétention dans les conditions actuelles de très fortes chaleurs ;
Les parties convoquées à l'audience du 29 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [J], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
En l'absence de l'appelant, qui a refusé son extraction ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn et Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [M] [B] soutient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction de la réponse confirmative de la préfecture s'agissant de la date d'audition consulaire programmée.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, l'absence de ce document ne préjuge pas de la réalisation effective de l'audition programmée par les services consulaires le 8 juillet prochain, dès lors, c'est de manière justifiée que le premier juge a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une pièce justificative utile et que son absence n'entrainait pas l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.
La fin de non-recevoir est écartée, la requête en deuxième prolongation est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture du Tarn et Garonne fonde sa requête sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [M] [B], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture renvoie à plusieurs interpellations du retenu pour vol à l'arrachée en octobre 2023, en mars 2024 pour recel de vol et en avril 2024 pour offre ou cession de produits stupéfiants, dont les suites judiciaires ne sont pas mentionnées, ainsi que de multiples signalisations au FAED dont les suites judiciaires ne sont pas plus connues. Elle rappelle ensuite la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d'Agen le 9 avril 2025 à la peine de 18 mois d'emprisonnement ferme outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et l'incarcération récente du retenu.
Il convient de constater à la lecture du jugement, dont la copie figure en procédure, que M. X se disant [M] [B] y a été condamné pour 11 infractions de vols aggravés, tentatives de vol aggravé et recels de vols, commises sur la période du 31 janvier au 19 février 2025. Le jugement indique que le retenu a déjà été antérieurement condamné bien que l'on ne connaisse pas les condamnations précédentes, faute de production de son bulletin N°2 par la préfecture.
Néanmoins, à considérer cette seule condamnation, les multiples réitérations des faits sur une courte période et donc la multiplicité des victimes et la particulière lourdeur des peines prononcées, une longue peine ferme outre une interdiction définitive du territoire français, permettent de caractériser la menace à l'ordre public en cas de maintien du retenu sur le territoire national.
Au demeurant, il peut être constaté à la lecture de sa fiche pénale, jointe au dossier, qu'il s'est vu refuser des réductions de peine pendant le cours de sa détention, ce qui permet de s'interroger sur son comportement au sein du centre pénitentiaire.
Dès lors, la préfecture justifie sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
S'agissant des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire et de programmation d'audition le 29 mai 2026, en leur adressant la décision d'éloignement et la dernière audition du retenu. Par courrier envoyé le 12 juin, les autorités consulaires informaient la préfecture de ce qu'une audition consulaire était programmée pour le 8 juillet 2026 au CRA de [Localité 2].
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Le retenu conteste la suffisance des diligences en avançant qu'il n'existe aucune preuve dans le dossier de la préfecture de ce que ses photos et ses empreintes ont bien été envoyées et que la décision fixant le pays de renvoi ne lui a toujours pas été notifiée.
Cependant, la préfecture a joint à son dossier le jugement rendu le 5 juin 2026 par le Tribunal administratif, saisi aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi prise dans la présente procédure le 27 mai 2026 et rejetant la demande. Partant, le retenu a parfaitement connaissance de la décision fixant le pays de renvoi puisqu'elle lui a déjà été notifiée, qu'il a exercé un recours à son encontre et s'en est vu débouté. En l'état, les éléments présents au dossier suffisent pour établir que cette diligence de l'administration a bien été accomplie.
Par ailleurs, comme l'a justement retenu le premier juge, la pratique connue entre les préfectures et les autorités consulaires algériennes, quand une audition consulaire est programmée, est de remettre les photographies et les empreintes du retenu en original en mains propres au représentant du Consul, de sorte qu'en l'état, l'absence de transmission en amont ne peut être vue comme retardant ou empêchant, à elle seule, le processus d'identification en cours.
Comme l'a retenu le premier juge, les diligences sont donc jugées constantes et suffisantes. Elles sont effectives puisqu'une audition consulaire est déjà programmée.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de considérer, comme l'a fait le premier juge, qu'il existe toujours des perspectives raisonnables d'éloignement du retenu à ce stade de la procédure de rétention, du fait de la réponse positive des autorités consulaires et de la programmation d'une audition.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [M] [B] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation. Le retenu est sans domicile fixe sur le territoire. Il est célibataire et sans enfants. Il travaille de manière non déclarée sur les marchés. Il est donc dépourvu de ressources licites. Il n'a aucune attache en France. Sa famille reside toujours en Algérie.
Son comportement caractérise une menace à l'ordre public. Le retenu a manqué à une précédente assignation à résidence.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
M. X se disant [M] [B] soutient que le maintien de la mesure de rétention administrative dans les conditions actuelles dégradées d'accueil, en raison de la canicule persistante, contrevient aux dispositions de l'article 3 de la CEDH et à son droit à un traitement humain et non-dégradant. Le retenu affirme qu'il fait 31 degrés dans les chambres et que les retenus n'ont droit qu'à une seule bouteille d'eau de 33 cl réfrigérée par jour. Il produit, pour en justifier, une attestation de la CIMADE relatant la température des chambres, la distribution d'une seule bouteille d'eau par jour et l'existence de malaises au sein du centre.
En réplique, la préfecture a indiqué à l'audience que les chambres étaient ventilées par des rafraichisseurs d'air mais que les portes n'étaient pas toujours maintenues fermées ce qui rendait le système moins efficace et que les retenus se voyaient remettre 2 bouteilles de 33 cl d'eau réfrigérée par jour, sachant qu'ils avaient également des fontaines d'eau à disposition bien qu'à température ambiante. La préfecture a souligné le caractère exceptionnel et par définition temporaire du phénomène en indiquant que le Centre avait pris des mesures compensatoires pour y remédier.
En l'espèce, l'ensemble du territoire national fait face à une canicule d'une longueur exceptionnelle. Comme le soutient justement la préfecture, ce phénomène a vocation à se réduire voire à cesser prochainement. L'administration a pris des mesures compensatoires pour parer aux difficultés rencontrées dans tout le pays, notamment dans les bâtiments publics. La fourniture d'eau étant assurée ainsi qu'une ventilation dans le centre, l'existence de conditions d'accueil momentanément pénibles ne constitue pas, comme l'a justement retenu le premier juge, un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions de l'article 3 de la CEDH.
Le moyen est donc rejeté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2026 à 13h16 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. X se disant [M] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/617
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [M] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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