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CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00614


Vérifier : CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48696a93c619cd1f4a9284

Texte de la décision

17,274 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/616

N° RG 26/00614 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPTG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 juin à 16h00

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 à 17H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[X] [C]

né le 07 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 juin 2026 à 17h15

Vu l'appel formé le 29 juin 2026 à 08 h 50 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 29 juin 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

[X] [C]

assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [G], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [D] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 22 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [X] [C], né le 7 mai 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 23 juin à 10h13, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 27 aout 2025 ;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [X] [C] le 24 juin 2026 à 12h38 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juin 2026, enregistrée au greffe à 9h44, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2026 à 17h03, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [C] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [X] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 juin 2026 à 8h50, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

Les parties convoquées à l'audience du 29 juin 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me RAYNAUD DE LAGE, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

M. X se disant [X] [C] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il témoigne d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il n'indique pas dans son mémoire quels éléments de sa situation personnelle n'ont pas été suffisamment pris en compte par la préfecture lors de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative. Oralement, à l'audience, il indique qu'il est père de deux enfants de 6 et 7 ans qui vivent en France, à la charge de leur mère mais qu'il voit régulièrement. Il affirme que la décision critiquée n'est pas suffisamment motivée sur ce point en ce qu'il pouvait tout à fait relever d'une assignation à résidence. Il met également en avant des séquelles dues à des coups de couteaux reçus par le passé.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment une entrée irrégulière sur le territoire en 2018, le rejet de ses demandes d'asiles et son refus d'accepter son transfert en Espagne en 2019 dans le cadre d'une réadmission Dublin, la non-exécution volontaire des mesures d'éloignements successives dont il a fait l'objet depuis 2020, son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] en 2023 et en 2026, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'existence d'antécédents, l'absence de vulnérabilité ou de handicap, les déclarations faites étant évasives, et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle.

La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et M. X se disant [X] [C] étant célibataire et ses enfants étant à la charge de leur mère, a estimé que le placement en rétention administrative s'imposait.

L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.

Si M. [C] indique qu'il a reconnu les deux enfants nés de son union avec [N] [B], il ne produit aucune pièce en ce sens, ni aucune pièce attestant de ce qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. La préfecture a bien mentionné l'existence de ses enfants en indiquant qu'ils demeuraient au domicile de leur mère qui en assumait seule la charge.

Par ailleurs, le retenu n'explicite pas en quoi la blessure dont il dit avoir été victime l'impacte encore à ce jour et donc en quoi la préfecture a manqué à son obligation de motivation de ce chef. Comme l'a justement relevé le premier juge, le retenu ne produit aucune pièce médicale à même d'attester d'une vulnérabilité ou d'un handicap consécutifs à cette blessure. Il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas avoir motivé plus avant sa décision sur ce point.

Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est jugé correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 2 juin 2026 en transmettant les pièces requises, soit bien en amont de la levée d'écrou. Une relance est intervenue le 17 juin 2026.

Comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [X] [C] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont précédé sa libération. La dernière relance a été opérée à grande proximité du placement en rétention administrative.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, s'agissant d'une première prolongation et les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire par l'Algérie ayant repris depuis le mois de janvier 2026.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [X] [C] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Faute de produire des justificatifs en ce sens, l'adresse du retenu n'est pas établie de manière certaine, ce d'autant plus qu'il est noté comme sans domicile fixe sur sa fiche pénale.

Le retenu est célibataire, séparé de Mme [B], laquelle fait également l'objet d'une décision d'éloignement, et sans enfant mineur à charge. Sa mère, un de ses frères et sa s'ur vivent toujours en Algérie. Il n'a pas de ressources licites, travaillant sur des chantiers de manière non déclarée.

Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 11 février au 23 juin 2026 en exécution de 2 peines d'emprisonnement de 3 et 5 mois, prononcées entre le 28 aout 2025 et, en comparution immédiate, le 12 février 2026. Ces condamnations sanctionnent principalement des faits de maintien irrégulier sur le territoire d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français et un non-respect d'assignation à résidence.

Il apparait donc que M. X se disant [X] [C] n'a aucune intention de se plier aux décisions administratives prises à son encontre.

Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.

 

En l'espèce, M. X se disant [X] [C] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute de disposer d'un passeport valide, remis préalablement aux autorités. Son adresse est au surplus incertaine et il n'a pas respecté sa précédente assignation à résidence, ayant été d'ailleurs condamné de ce chef.

 

Sa présente demande d'assignation à résidence est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [X] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 26 juin 2026 à 17h03 en toutes ses dispositions,

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [X] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/616

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [X] [C],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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