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CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00613


Vérifier : CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00613
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48696d93c619cd1f4a92b5

Texte de la décision

9,867 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/615

N° RG 26/00613 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPTE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 juin à 14h00

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2026 à 12 H 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[J] [W]

né le 02 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 juin 2026 à 12h45,

Vu l'appel formé le 28 juin 2026 à 13 h 43 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 29 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[J] [W]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [K] [V], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 740-1 à L744-17, L742-8 et L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative du 6 juin 2026 pris par la préfecture de la Haute-Garonne à l'encontre de M. [J] [W], né le 2 avril 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 5 juin 2026 ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [W], confirmée par la Cour d'appel le 12 juin 2026 ;

Vu la requête aux fins de mise en liberté déposée par M. [J] [W] le 27 juin 2026, reçue au greffe à 14h43, soutenant l'existence d'éléments nouveaux depuis le dernier examen de la situation du retenu par la Cour d'appel et en l'espèce, l'aggravation de son état de santé ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 juin 2026 à 12h17, et notifiée à l'intéressé le même jour à 12h45, rejetant la demande de mise en liberté de M. [J] [W] aux motifs que les éléments avancés ne sont pas nouveaux depuis la dernière décision rendue ;

Vu l'appel formé par M. [J] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe le 28 juin 2026 à 13h43 ;

Les parties convoquées à l'audience du 28 juin 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [B], lequel a développé oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête et de l'appel :

En application des dispositions de l'article L743-18 du CESEDA, ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait sont intervenues depuis le placement en rétention de l'étranger ou sa prolongation et que les éléments fournis à l'appui de la demande permettent manifestement de justifier une demande de remise en liberté que la requête présentée par l'étranger est recevable. Il est jugé qu'une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.

Les mêmes circonstances s'appliquent à la recevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article L743-23 du CESEDA.

En l'espèce, M. [J] [W] produit des pièces aux fins d'attester d'une aggravation de son état de santé depuis les audiences des 10 et 12 juin 2026.

Sans examen à ce stade de la pertinence des pièces produites, il s'agit bien d'éléments nouveaux survenus depuis la dernière audience ayant examiné la demande de première prolongation de la mesure de rétention de M. [J] [W] et pouvant justifier le soutien d'une demande de remise en liberté.

Partant, tant la requête aux fins de mise en liberté que l'appel de M. [J] [W] sont bien recevables.

L'ordonnance frappée d'appel est infirmée sur ce premier point.

Sur la demande de mise en liberté 

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L.742-8 du CESEDA dispose qu'hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

S'il est exact que le retenu a produit des pièces médicales principalement antérieures aux audiences du 10 et 12 juin (compte-rendu d'hospitalisation, courrier de sortie, compte-rendu d'analyses durant la détention), M. [J] [W], diabétique et équipé d'un patch connecté, produit également deux captures d'écran du boitier capteur datées du 24 et du 25 juin accolées à son badge de retenu afin d'attester de ce que les mesures ont été prises pendant la rétention. Ces mesures s'établissent à 403, 406, 411, 217, 116 et 353 mg/dl.

Le retenu dit, sans pouvoir en justifier, avoir fait deux malaises au centre de rétention en raison de la vague de canicule actuellement en cours. Néanmoins, il produit un courriel échangé le 25 juin 2026 entre la CIMADE présente au sein du Centre et une soignante du CHU de [Localité 2] indiquant que la glycémie du retenu est « beaucoup trop élevée » et qu'il doit accéder en urgence à un médecin ou à son traitement.

En réplique, la préfecture assure que le traitement du retenu est délivré normalement par le service médical du CRA.

Même si les très fortes chaleurs et la déshydratation qui peut en découler ont probablement été de nature à impacter les résultats de la glycémie du retenu, il n'en reste pas moins, la préfecture affirmant que la prise en charge par le service médical du centre est effective, qu'il faut alors considérer que le placement au centre de rétention dans les conditions actuelles a des effets particulièrement néfastes sur l'état de santé de M. [J] [W]. Le niveau très élevé de glycémie constaté ne peut qu'alerter sur un risque sanitaire important pour le retenu en cas de maintien de la mesure de placement, laquelle ne parait dès lors plus adaptée, ni proportionnée aux objectifs poursuivis par l'administration.

Dès lors, la demande de mise en liberté de M. [J] [W] est accueillie. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.

Il est mis fin à sa mesure de rétention administrative. M. [J] [W] sera libéré sur le champ.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué statuant sur sa demande de mise en liberté,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 28 juin 2026 à 12h17 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la demande de mise en liberté de M. [J] [W],

Au fond, accueillons la demande de mise en liberté de M. [J] [W],

Ordonnons la mainlevée de sa mesure de rétention administrative et sa remise en liberté,

Rappelons à M. [J] [W] qu'il doit quitter le territoire français,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [J] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/615

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [J] [W],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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