CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00612
Vérifier : CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/614
N° RG 26/00612 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPTA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 juin à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 et R. 552.12 et suivants du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 à 11h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention :
[M] [U]
né le 23 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie)
Vu l'appel formé par courriel, le 27 juin à 15h36 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif.
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2026 à 17h25 par le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse déclarant suspensif le recours formé par le Ministère Public ;
A l'audience publique du 29 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
[M] [U]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En présence de L.BRUNIN, avocate générale représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE;
En présence de [C][N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 29 avril 2026 de M. [M] [U], né le 23 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion de la même préfecture du 15 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 29 mai 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 juin 2026, enregistrée au greffe à 8h41, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2026 à 11h54 et notifiée à l'intéressé le jour même, disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [U] ;
Vu la notification de cette ordonnance au Ministère Public le 27 juin à 12h06 ;
Vu l'appel interjeté par le Ministère Public par mémoire reçu au greffe de la cour le 27 juin 2026 à 15h36, et l'ordonnance rendue par la première présidence le 27 juin à 17h25 déclarant le recours du parquet suspensif ;
Les parties convoquées à l'audience du 29 juin 2026 ;
Entendues les réquisitions du Ministère Public en tant qu'appelant sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U] au vu de la menace à l'ordre public constituée par le retenu ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BELAID, lequel a soutenu oralement à l'audience l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public et l'insuffisance des diligences de la préfecture et a sollicité, de ces chefs, le confirmation de l'ordonnance frappée d'appel;
En présence de l'appelant, qui a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité l'infiirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] [U];
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai légal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation du 26 juin 2026 sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans les temps de la précédente prolongation. C'est par une erreur de plume que la préfecture indique que cet article stipule qu'au surplus, il est requis que " la délivrance [doive] intervenir à bref délai" alors que cette mention a disparu depuis l'abrogation de l'article L742-5 du CESEDA le 11 novembre 2025.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [M] [U], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture ne développe aucunement ce point. Il est donc retenu que la préfecture ne caractérise pas la menace représentée par M. [M] [U] et que sa demande en 3ème prolongation n'est donc pas justifiée au regard des critères posés par l'alinéa 1 dudit article.
Cependant, la requête de la préfecture est également fondée sur l'alinéa 3a et s'agissant des diligences accomplies, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 20 avril 2026, soit en amont de la levée d'écrou de M. [M] [U] en indiquant être en possession d'une copie de son passeport, transmis avec la demande comme les photos et les empreintes de l'intéressé. Une relance du consulat algérien est intervenue le 30 avril. Par courrier envoyé le 25 avril 2026, ces mêmes autorités ont indiqué à la préfecture qu'elles procéderaient à une audition consulaire le 27 mai 2026 au sein du centre de rétention. Cette audition s'étant tenue, par courrier adressé le 30 mai, les autorités consulaires ont sollicité la transmission des empreintes au format NIST, qui leur ont été adressées par l'administration le 9 juin. La préfecture a réalisé une dernière relance le 22 juin 2026.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est rappelé que le texte n'exige plus que la préfecture établisse que la délivrance des documents de voyage a vocation à intervenir à bref délai.
Contrairement à ce que soutient le retenu, les diligences de l'administration sont donc bien constantes et effectives depuis le placement en rétention administrative et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, compte tenu des premières réponses apportées par les autorités consulaires saisies et de la réalisation d'une audition consulaire dans le temps des précédentes prolongations, il existe toujours à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables de parvenir à l'éloignement de M. [M] [U]. Il n'est pas rapporté par le retenu d'autres éléments établissant l'impossibilité d'éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, et il ne peut être affirmé que trente jours sont insuffisants pour obtenir son éloignement effectif compte tenu de l'avancée du processus d'identification.
L'ordonnance frappée d'appel est donc infirmée de ce chef.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U] s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de document de voyage valide et du risque de soustraction à l'exécution de la mesure.
Le Ministère Public a communiqué des pièces dans le cadre de son appel, lesquelles établissent l'emprise néfaste que le retenu exerce sur son ex-femme et ses enfants. Ainsi, l'expertise psychologique diligentée en 2020 sur M. [M] [U], s'il n'est relevé ni trouble, ni pathologie mentale, met en avant des éléments de manipulation et de psychorigidité. Seul le dernier de ses enfants est mineur à ce jour et il est intégralement pris en charge par la mère, notamment du fait de la longue incarcération du retenu. Il est à noter que cet enfant est né en Algérie car bien qu'il soit entré une première fois sur le territoire en 2006, il apparait que le retenu a fait des allers-retours entre la France et l'Algérie de sorte que ses liens ne sont pas plus forts en France que dans son pays d'origine.
M. [M] [U] a été incarcéré sans interruption entre le 17 novembre 2023 et le 29 avril 2026 en exécution d'une condamnation à la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre par la Cour d'assises de la Haute-Garonne le 17 novembre 2023 pour des faits de viol sur sa conjointe. Il n'a pas été fait appel de cette condamnation. Sa fiche pénale indique qu'il a fait l'objet d'octroi régulier de réductions de peine mais que sa demande d'aménagement de peine a été rejetée en mai 2025. La nature des faits reprochés comme la lourdeur de la peine prononcée constitue un risque majeur de trouble à l'ordre public et doit nécessairement venir en balance de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne rapporte aucune preuve que le retenu contribue à l'entretien et l'éduction du dernier de ses enfants et la détention prolongée amenuise nécessairement les liens entre le retenu et sa famille. Il a perdu le bail de son appartement après son entrée en détention de sorte qu'à ce jour, il est sans domicile. S'il a été produit une attestation d'hébergement au domicile d'une nommée [L] [D], sa belle-mère, la production de cette seule attestation d'hébergement ne peut constituer un domicile fixe et pérenne, notamment compte tenu du fait que la fille de l'hébergeante est la victime des faits commis par le retenu. Il est donc relevé que le retenu ne dispose pas de réelles garanties de représentation alors même que, refusant de s'éloigner de ses enfants, il n'a aucune intention d'exécuter de lui-même la décision d'éloignement.
Par ailleurs, M. [M] [U] est sans emploi puisqu'il est en position de handicap.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Vu l'ordonnance rendue par la première présidence le 27 juin 2026 à 17h25,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le Ministère Public à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2026 à 11h54 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U] pour une durée de trente jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [M] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/614
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [M] [U], PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE,
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.