CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00611
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/612
N° RG 26/00611 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPS6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 juin à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 à 16h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [L]
né le 08 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 juin 2026 à 16h30
Vu l'appel formé le 26 juin 2026 à 17h22 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe
administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [L]
assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de M. [J] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé;
En présence de [S][B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 22 juin 2026, à l'encontre de M. [N] [L], né le 8 mars 1999 à Djerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, notifié le 23 juin 2026 à 10h01, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 janvier 2026 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [N] [L] le 25 juin 2026 à 21h10 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juin 2026, enregistrée au greffe à 11h49, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2026 à 16h17, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juin 2026 à 17h22, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'insuffisance des diligences de la préfecture ;
Les parties convoquées à l'audience du 29 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MAQUET, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 8 juin 2026, soit bien en amont de la levée d'écrou, en transmettant les pièces utiles. Une relance est intervenue le 18 juin. Le 24 juin, la préfecture a fait une demande de passage du retenu à la borne Eurodac, ce dernier ayant mentionné le dépôt d'une demande d'asile en Espagne en 2023.
M. [N] [L] soutient l'insuffisance des diligences réalisées par la préfecture en ce qu'il n'a pas été réitéré d'actes par l'administration après le placement en rétention administrative.
Cependant, outre qu'un acte a été réalisé le 24 juin, comme l'a retenu le premier juge, à ce stade de la procédure, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont été entamées en amont de la sortie de détention. La dernière relance des autorités consulaires a précédé de très peu le placement en rétention administrative de sorte qu'il n'était pas nécessaire, le processus d'identification ayant été effectivement et utilement lancé et réactivé quelques jours à peine avant le placement, de refaire une diligence à destination de ces autorités au moment du placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu s'agissant d'une première prolongation et les autorités compétentes ayant été valablement saisies.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [N] [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu n'a aucune adresse en France, ni de ressources licites. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a aucune attache en France. Sa famille réside toujours en Tunisie.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] en exécution d'un jugement rendu en comparution immédiate à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 30 janvier 2026, le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre la révocation de 6 mois d'emprisonnement avec sursis simple prononcée le 14 février 2025 et l'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, en répression de faits de vols aggravés et récidive légale de tentative de vol aggravé commis le 3 février 2025.
Le bulletin N° 2 de son casier judiciaire mentionne deux précédentes condamnations du 14 février 2025, révoquée par la décision de 2026, sanctionnant déjà des vols aggravés ainsi qu'un port d'arme de catégorie [Etablissement 2] et une violation de domicile et une condamnation du 3 avril 2025 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis simple en répression de faits de vol avec dégradation.
Ainsi, alors qu'il indique n'être arrivé en France qu'en 2023, il a déjà été condamné à trois reprises pour des vols aggravés. Ce comportement caractérise à l'évidence une menace pour l'ordre public en cas de maintien du retenu sur le territoire.
Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 26 juin 2026 à 16h17 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [N] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/612
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [N] [L],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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