Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00606


Vérifier : CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00606
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48698593c619cd1f4a9375

Texte de la décision

11,548 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/608

N° RG 26/00606 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPPY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 juin à 10h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [H] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2026 à 18H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

M. X se disant [V] [A]

né le 06 Mars 2008 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 juin 2026 à 18h25,

Vu l'appel formé le 25 juin 2026 à 06h33 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 25 juin 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant M. X se disant [V] [A], non comparant ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [H] [Z] représentant la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2026 à 18h23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [V] [A] sur requête de la préfecture du Tarn du 23 juin 2026 et de celle de l'étranger du 22 juin 2026 ;

Vu l'appel interjeté M. X se disant [V] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 juin 2026 à 6h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- contestation de l'arrêté d placement : absence d'examen sérieux de vulnérabilité (défaut de motivation et défaut d'examen sérieux/ erreur manifeste)

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 25 juin 2026;

Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [H] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [H] 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article [H] 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles [H] 721-6 à [H] 721-8, [H] 731-1, [H] 731-3, [H] 733-1 à [H] 733-4, [H] 733-6, [H] 743-13 à [H] 743-15 et [H] 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a juste été posé une question lapidaire durant l'audition de l'intéressé, aucune grille d'évaluation de lui a été communiquée et l'état de vulnérabilité peut se déduire de son très jeune âge, 18 ans et 6 jours lors de son audition réalisée le 12 mars.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [V] [A] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- n'a pas fait état durant sa détention d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant, qui s'opposerait à son placement en rétention.

L'article [H] 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.

Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.

Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, lors de sa garde à vue, M. X se disant [V] [A] a bénéficié d'un entretien en présence d'un interprète en langue arabe le 12 mars 2026. Il revient sur les raisons de son départ, sur sa situation familiale, sur sa ville de naissance, sa situation administrative, ses moyens de subsistance. En aucune façon il n'est empêché de s'exprimer sur le sujet de son choix.

Bien au contraire à la question de savoir s'il présente handicap ou un état de vulnérabilité il répond clairement : « non» .

À sa levée d'écrou le 20 juin 2026, il a fait l'objet de la notification de placement en rétention administrative en présence d'un interprète et ne signale aucun élément troublant quant à son état de santé.

Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que M. X se disant [V] [A] lui-même n'a jamais évoquée avant de se retrouver en cause d'appel.

M. X se disant [V] [A] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. X se disant [V] [A] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

Il a d'ailleurs confirmé devant le premier juge avoir vu un médecin au centre de rétention.

L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [V] [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2026,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [V] [A] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/608

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [V] [A],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.