CA Toulouse, 25 juin 2026, RG 26/00602
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/603
N° RG 26/00602 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPOS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 juin à 11h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [P] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [W]
né le 28 Juin 1979 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 juin 2026 à 16h50,
Vu l'appel formé le 23 juin 2026 à 15h41 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 juin 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [W] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [P] [K] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles [P] 740-1 à L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 18 juin 2026, à l'encontre de M. [M] [W], né le 28 juin 1979 à Deva (Roumanie), de nationalité roumaine, notifié le 18 juin 2026 à 11h50, à la mainlevée d'une garde à vue, sur le fondement de l'interdiction de circulation attaché à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 13 juin 2024, confirmé par le Tribunal administratif et exécuté en 2025;
Vu la requête en contestation déposée par M. [M] [W] le 21 juin, reçue au greffe à 20h39, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 juin 2026, enregistrée au greffe à 7h45, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juin 2026 à 16h32, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h50, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [W] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [W] par mémoire reçu au greffe de la cour le 23 juin 2026 à 15h41, aux termes duquel il sollicite l'effacement de mentions de l'ordonnance de première instance, l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant :
- la violation du droit à un procès équitable par partialité du premier juge,
- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour déloyauté de la convocation en garde à vue, illégalité et détournement de la garde à vue,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation, défaut de caractérisation de la menace à l'ordre public, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation, défaut d'examen de la vulnérabilité,
- en enfin, le défaut de diligences de la préfecture ;
Les parties convoquées à l'audience du 24 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [U], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande d'effacement de mentions figurant dans l'ordonnance de première instance
Au visa des termes du serment prêté par tout magistrat ainsi que des dispositions de l'article 6 §1 de la CEDH relatif au droit au procès équitable, le conseil de M. [M] [W] sollicite l'effacement de mentions contenues dans l'ordonnance rendue en première instance qu'il juge diffamatoires à son encontre et attentatoires au principe d'impartialité auquel le juge est tenu.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le passage dont le conseil demande la suppression n'est pas assimilable à une erreur matérielle. Dès lors, la première présidence ne peut pas en ordonner le retrait ou la modification.
Par ailleurs, la première présidence ne peut, à l'occasion du recours sur la prolongation de la rétention administrative, se prononcer sur le respect du premier juge à ses obligations déontologiques d'impartialité, lesquelles échappent à sa compétence.
Enfin, s'agissant de la violation de l'article 6 § 1 de la CEDH relatif au droit équitable en raison de l'impartialité du premier juge, il doit être relevé que le conseil ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance de première instance de ce chef, se limitant à solliciter la cancellation du passage incriminé, laquelle ne peut être ordonnée pour les raisons exposées ci-dessus.
La demande d'effacement est donc rejetée.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [M] [W] soutient tout d'abord l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative pour irrégularité et déloyauté de sa convocation devant la Gendarmerie de [Localité 2] en indiquant que ladite convocation ne mentionnait aucunement qu'il serait placé en garde à vue, ne l'a pas informé des faits qui lui étaient reprochés, ni du fait qu'il était susceptible d'être placé en rétention adimnistrative à l'issue de la mesure.
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
La Cour de cassation a adopté pendant longtemps une jurisprudence sanctionnant systématiquement les interpellations réalisées au sein des services administratifs de la préfecture lorsque les étrangers étaient convoqués pour des sujets sans lien avec un possible placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'interpellation de M. [M] [W] ne s'est pas faite au sein de locaux de la préfecture mais après une convocation dans les locaux de la Gendarmerie. Partant, cette jurisprudence n'est pas applicable.
Au surplus, la Cour de cassation a opéré un revirement important dans son arrêt du 7 janvier 2025, aux termes duquel elle reconnait désormais l'absence de déloyauté même d'une interpellation dans les locaux d'une préfecture en indiquant que seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
En l'espèce, comme indiqué dans le procès-verbal de la Gendarmerie, la convocation de M. [M] [W] a été faite sur le fondement de l'article 78 du code de procédure pénale, lequel ne prévoit pas d'information de la personne convoquée sur la possibilité qu'elle soit placée en garde à vue, et donc pas plus d'information sur les infractions qui fonderaient cette garde à vue.
Au demeurant, il ressort de la procédure que les Gendarmes ont été informés par la préfecture de la présence potentielle de M. [M] [W] sur le territoire français, en violation de son interdiction de circulation. Cette présence étant incertaine, il ne peut leur être reproché d'avoir tout d'abord convoqué l'intéressé, qui ne devait pas se trouver sur le territoire, puis constatant sa venue et donc constatant la commission d'une infraction flagrante, de basculer dans un régime de garde à vue.
Comme l'a justement retenu le premier juge, la procédure n'est donc pas affectée d'une irrégularité de ce chef. Au demeurant, M. [M] [W] s'est présenté accompagné de son conseil, choisi, qui a pu l'assister dès le début de la mesure de garde à vue de sorte qu'il n'y a aucun grief démontré de ce chef par le retenu.
Ce moyen est écarté.
Ensuite, M. [M] [W] soutient l'irrégularité de la procédure pour illégalité et détournement de la procédure de garde à vue qui n'aurait eu pour objet que de permettre un nouvel éloignement, et en soulignant qu'une audition libre aurait été suffisante.
Cependant, le choix du placement d'une personne en garde à vue est une prérogative de l'OPJ. En l'espèce, l'OPJ en charge du dossier a fait le choix de placer M. [M] [W] en garde à vue et il était loisible au magistrat avisé de la mesure d'y mettre ensuite fin s'il estimait la mesure irrégulière ou détournée de son but, ce qu'il n'a pas fait.
En l'espèce, et comme les gendarmes l'ont visé lors du placement de M. [M] [W] en garde à vue, un des objectifs poursuivis était notamment de « garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit », ce qui, s'agissant d'une infraction de violation d'une mesure d'éloignement édictée par la préfecture, peut passer par la mise en 'uvre de toute mesure d'éloignement ou d'exécution de la mesure d'éloignement décidée par l'administration.
Le fait que la garde à vue n'ait pas nécessité d'autres investigations que l'audition de M. [M] [W] et la notification des actes administratifs, au vu de l'infraction retenue laquelle est matériellement constituée par la présence du retenu sur le territoire, n'est pas une cause d'irrégularité.
Dés lors, la garde à vue de M. [M] [W] a bien été décidée pour parvenir à l'un des objectifs visés à l'article 62-2 du code de procédure pénale et, partant, comme l'a relevé le premier juge, il n'y pas plus d'irrégularité de ce chef
Le moyen est également rejeté.
La procédure antérieure est donc déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [P] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [P] 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article [P] 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. [M] [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il souffre d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle puis révèle une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et enfin, n'a pas procédé à une analyse concrète de sa vulnérabilité.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et notamment une ré-entrée irrégulière sur le territoire malgré une interdiction de circulation consécutive à l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2024, l'absence de document d'identité et de garanties de représentation, l'absence d'état de vulnérabilité ou de troubles invalidants ne pouvant être pris en charge au sein du centre de rétention, le fait que sa situation de concubinage et la présence de ses enfants ne l'aient pas empêché de « passer à l'acte à plusieurs reprises » et donc l'insertion dans un parcours de délinquance et l'absence d'intégration notamment professionnelle.
La préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que les éléments familiaux ne constituaient pas un obstacle au placement et au vu de l'ensemble de ces éléments, a jugé que le placement en rétention administrative s'imposait.
M. [M] [W] affirme que la motivation de cet arrêté ne mentionne pas sa vie privée et familiale installée de longue date sur le territoire français, le fait qu'il ait une carte d'identité roumaine valide et un hébergement stable connu de la préfecture et ne caractérise pas non plus la menace à l'ordre public.
Le conseil de M. [M] [W], présent lors de la garde à vue, a transmis de nombreux documents pendant cette mesure, reproduits par la Gendarmerie, parmi lesquels les actes de naissance de ses enfants, nés à [Localité 2], la copie de sa carte d'identité roumaine, valide jusqu'en juin 2029, et de nombreux bulletins de paye de son épouse.
Dans son audition, M. [M] [W] a clairement indiqué disposer d'une carte d'identité roumaine valide, refaite au consulat à [Localité 3] en 2018. Il a également indiqué être suivi par un cardiologue et un pneumologue, avoir du diabète, et faire l'objet d'une reconnaissance d'invalidité. Il a indiqué être revenu vivre en France avec sa famille sur [Localité 2], après être resté seulement un mois sur le sol espagnol.
Il ressort donc des pièces transmises par la préfecture dans son dossier que ces éléments étaient déjà en sa possession au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative de sorte qu'elle en avait déjà connaissance et qu'il lui appartenait d'en tenir compte pour les retenir ou pour les écarter dans la motivation dudit arrêté afin de réaliser une réelle appréciation de la situation personnelle de M. [M] [W].
Il est ainsi inexact de dire qu'il n'a pas de documents d'identité ou de garanties de représentation puisque sa compagne est en situation réguilère, que la famille vit depuis longtemps sur [Localité 2] ou les deux enfants sont scolarisés.
Il appartenait à la préfecture, comme elle a pu le faire, de manière lapidaire mais néanmoins factuelle, que le fait qu'il soit père de deux enfants ne faisait pas obstacle à son placement en rétention administrative en raison d'un parcours de délinquance, de tenir compte des éléments objectifs dont elle avait déjà connaissance et d'expliciter en quoi la présence de documents d'identité et de garanties de représentation n'étaient pas des freins au placement en rétention administrative, à défaut de toute autre mesure plus opportune telle une assignation à résidence, ce d'autant plus que M. [M] [W] s'est volontairement rendu à la convocation de la Gendarmerie et que le risque de soustraction est donc inexistant de ces chefs.
Partant, il y a effectivement un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative par la préfecture et celui-ci doit être déclaré irrégulier sans qu'il ne soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
L'ordonnance frappée d'appel, qui avait déclaré cet arrêté régulier, est infirmée et la mesure de rétention administrative est levée. M. [M] [W] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
REJETONS la demande d'effacement de certaines des mentions contenues dans l'ordonnance frappée d'appel,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 juin 2026 à 16h32 en ce qu'elle a déclaré la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
Pour le surplus, DECLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Tarn le 18 juin 2026,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juin 2026 à 16h32 en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [M] [W],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [M] [W] sans délai,
RAPPELONS à M. [M] [W] qu'il a l'interdiction de demeurer sur le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [M] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/603
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [M] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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