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CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 26/00600


Vérifier : CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 26/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00600
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48699893c619cd1f4a9408

Texte de la décision

11,875 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/600

N° RG 26/00600 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPOJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 juin à 17H45

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [T] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 à 16H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [G] [W]

né le 31 Octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 juin 2026 à 17h10,

Vu l'appel formé le 22 juin 2026 à 18 h 47 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 23 juin 2026 à 14h15, assisté de E. BERTRAIND, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [G] [W], non comparant ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [T] [A] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles [T] 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Tarn et Garonne en date du 18 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [G] [W], né le 31 octobre 2004 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le même jour à 10h49, à sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de Montauban, sur le fondement d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 22 avril 2026 ;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [G] [W] le 18 juin 2026 à 15h53 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 juin 2026, enregistrée au greffe à 8h22, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juin 2026 à 16h57 et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [W] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [G] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 juin 2026 à 18h47, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'insuffisance des diligences de l'administration ;

Les parties convoquées à l'audience du 23 juin 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [M], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn et Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [T] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [T] 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 19 juin 2026, soit le lendemain de la levée d'écrou, en transmettant les pièces requises, via un mail adressé à la DGEF.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

M. X se disant [G] [W] conteste la suffisance de ces diligences en indiquant que la préfecture ne justifie que de la saisine de la DGEF et qu'une diligence interne à ses propres services est insuffisante.

Cependant, il ressort de la circulaire du 9 janvier 2019 du Ministère de l'Intérieur relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes, que la saisine de la DGEF est le mode opératoire arrêté avec les autorités marocaines en suite de l'accord Franco-marocain du 11 juin 2018, de sorte qu'il ne peut être fait aucune critique en l'espèce envers l'administration qui applique les modes opératoires prévus.

La préfecture ne disposant pas encore des empreintes et du photos du retenu à transmettre a indiqué dans son mail que cet envoi suivrait, ce qui ne peut pas plus lui être reproché.

Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [G] [W] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Elles sont jugées utiles et suffisantes.

Comme le premier juge l'a également retenu, il n'y a pas d'éléments, à ce stade de la procédure, permettant de dire qu'il n'existe pas ou plus de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [G] [W] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de l'absence de garanties de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il est sans domicile fixe et sans ressources licites. Une de ses s'urs réside toujours en Algérie.

Figurent au dossier deux copies de jugements correctionnels rendus à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse, le 18 décembre 2024 le condamnant respectivement à 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple en répression de faits de blanchiment du produit d'un trafic de produits stupéfiants et le 22 avril 2026.

Le retenu a été incarcéré à la Maison d'arrêt de Montauban du 11 avril 2025 au 18 juin 2026, en exécution de la peine de 15 mois d'emprisonnement ferme, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 22 avril 2026 en répression de faits de trafic de produits stupéfiants. La lecture du jugement permet de constater une insertion dans le trafic de stupéfiants en qualité de revendeur.

Ainsi, alors qu'il dit n'être présent sur le territoire que depuis 2020, il doit être constaté que le retenu a surtout vécu de sa participation à des faits infractionnels graves et qu'il a été condamné à deux reprises dont la dernière fois à une peine significative. Il a passé un temps non négligeable en détention. Son comportement représente à l'évidence une menace pour l'ordre public.

Par ailleurs, il use de plusieurs alias pour échapper aux identifications et aux tentatives d'éloignement.

Dès lors, l'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 juin 2026 à 16h57 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, M. X se disant [G] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/600

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [G] [W],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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