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CA Toulouse, 22 juin 2026, RG 26/00594


Vérifier : CA Toulouse, 22 juin 2026, RG 26/00594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00594
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486b6c93c619cd1f4a9bae

Texte de la décision

14,724 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/595

N° RG 26/00594 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPLG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juin à 16h00

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [I] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 21H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [T]

né le 24 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 juin 2026 à 22h05,

Vu l'appel formé le 21 juin 2026 à 20 h 09 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 22 juin 2026 à 14h15, assisté de , E. BERTRAND, greffier, avons entendu :

Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [L] [T], non comparant,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [I] [G] eprésentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles [I] 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 février 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture du Var en date du 21 mai 2026, à l'encontre de M. [L] [T], né le 24 novembre 1993, de nationalité Algérienne, régulièrement notifié le 22 mai 2026 à 8 h35 ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 28 mai 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 juin 2026, enregistrée au greffe le à 20 h 20 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2026 à 21 h 29, notifiée à l'intéressé, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T], pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [T], par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juin 2026 à 20 h 09, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

- sur les fins de non recevoir : l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de mise à jour de la fiche de registre du CRA, défaut de jonction de pièces utiles telles que le tableau de permanence du personnel ayant reçu délégation de signature ;

- sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et insuffisance des diligences vis-à-vis de l'autorité algérienne ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 à 14 h15 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public avisé de la date d'audience qui n'a pas formulé d'observation ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les fins de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [I] 744-2.

La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce le signataire de la requête en prolongation de la rétention est parfaitement identifié et a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 mars 2026. Il s'agit de M. [O] [B]. L'autorité préfectorale n'a pas à produire d'autre document utile tels qu'un tableau de permanence lequel n'est pas exigé par le texte.

Il s'ensuit que le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef.

Concernant l'insuffisance d'actualisation du registre : La fiche du CRA a été renseignée de manière suffisante dans la mesure où l'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire le 11 février 2025 aux termes de laquelle il a été reconnu et que cet élément figure sur le registre. L'audition plus récente du 20 mai 2026 qui ne figure pas sur la copie du registre est mentionnée en procédure où il est expliqué que le 20 mai 2026 l'intéressé n'était pas au centre de rétention mais en détention. Dès lors, la fiche du centre ne pouvait pas faire mention de cette audition par le consulat.

Partant le registre doit être considéré comme à jour. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Il n'est pas contesté d'autre part que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.

Il ressort en effet que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient I'application de ces dispositions et notamment la menace à l'ordre public que représente ce dernier compte tenu de ses antécédents judiciaires assortis d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevé dans son arrêté.

La préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que depuis l'ordonnance ayant ordonné la première prolongation de la rétention de l'intéressé sur la base des diligences effectuées en première intention, l'administration française et dans l'attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Dès lors, les fins de non-recevoir sont donc rejetées.

La requête de la préfecture est donc déclarée recevable.

Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article [I] 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article [I] 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

o de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

En l'espèce, la préfecture fonde sa requête en deuxième prolongation du 19 juin 2026 sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire français et qui a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcé le 3 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon. Il a été placé au centre de rétention de [Localité 2] à sa levée d'écrou. Elle invoque également le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé de sorte que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée.

Au regard des nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé, pour détention de produits stupéfiants, trafic de médicaments en bande organisée, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, vol simple, acquisition, offre ou cession de psychotropes, recel de biens provenant d'un délit, vol aggravé par deux circonstances, menace de mort, détention transport et offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, recel de biens provenant d'un vol, outre l'interdiction définitive du territoire national qui a assortie la condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 février 2025, il ressort que la préfecture a parfaitement caractérisé la menace pour l'ordre public que comportement de l'intéressé représente.

La mesure d'éloignement n'a pu au demeurant être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé malgré les diligences effectuées par la préfecture. Il ressort que la préfecture est en attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et d'un retour des autorités algériennes.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.

En ce qui concerne les perspectives d'éloignement, il n'est pas permis d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention et ce dans la mesure où de surcroît les autorités consulaires ont été régulièrement saisies.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé s'impose toujours à ce jour compte tenu de ce qui précède ; en l'absence de documents établissant son identité avec certitude, et compte tenu de plusieurs condamnations pénales et de l'interdiction du territoire national définitive pouvant justifier une crainte à une atteinte à l'ordre public, M. [L] [T] a pu être valablement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à I'obligation de quitter le territoire.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [L] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juin 2026,

REJETONS les fins de non recevoir et les demandes de M. [L] [T],

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juin 2026 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [L] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/595

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [L] [T],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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