CA Toulouse, 22 juin 2026, RG 26/00593
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/594
N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPLE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juin à 17h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 20H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [K]
né le 04 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 juin 2026 à 21h00
Vu l'appel formé le 22 juin 2026 à 20 h 11 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 juin 2026 à 14h15, assisté de , E.BERTRAND, greffière lors des débats et de I. ANGER, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [U] [K]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [S], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault le 19 mai 2026 de M. X se disant [U] [K], né 4 septembre 1998 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Béziers le 23 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 27 mai 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 juin 2026 à 9h14 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2026 à 20h43, et notifiée à l'intéressé le même jour à 21h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [K] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [U] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juin 2026 à 20h11, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de la signataire et défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce, une copie actualisée du registre du CRA,
l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 22 juin 2026 ;
Entendues la plaidoirie fournie par le conseil de l'appelant, Me AGBE, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de l'Hérault, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
M. X se disant [U] [K] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour incompétence de la signataire. Il soutient que l'arrêté de délégation de signature joint ne permet pas de savoir si Mme [B] était de permanence le vendredi 19 juin et qu'il est anormal que le bordereau des pièces ait été signé par une autre personne, pour laquelle il n'est pas produit de délégation de signature.
En l'espèce, le document dénommé « bordereau d'envoi » visant à lister les pièces transmises par la préfecture, comme attendu en procédure civile, ne constitue pas un acte administratif soumis aux exigences de démonstration de la compétence de leur auteur dans le présent contentieux. Les moyens relatifs à cette pièce sont donc écartés.
S'agissant de la requête elle-même, contrairement à ce que soutient le retenu et comme l'a justement exposé le premier juge, Mme [B] a parfaitement compétence pour signer les requêtes adressées au jugé délégué en la matière et la délégation jointe au dossier ne prévoit pas qu'il s'agisse d'une compétence qu'elle ne peut exercer que lors des permanences de fin de semaines, lesquelles ne débutent que le vendredi en fin de journée, étant rappelé qu'en l'espèce, la requête a été reçue au greffe à 9h14.
Enfin, M. X se disant [U] [K] soutient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction d'une copie du registre du CRA actualisée, la copie jointe présentant une date de notification de la décision d'éloignement erronée puisque notifiée le 4 décembre 2026.
Au vu de l'impossibilité de notifier la décision d'éloignement fondant le présent placement en rétention administrative en décembre 2026 alors que le retenu est entré au centre le 19 mai 2026 et que nous ne sommes qu'en juin 2026, il est retenu que cette mention constitue une simple erreur matérielle n'entravant pas la compréhension par le retenu de ses droits, de sorte que, comme l'a justement retenu le premier juge, la copie du registre du CRA est reconnue actualisée et partant, la requête de la préfecture recevable.
Les fins de non-recevoir sont écartées, la requête en deuxième prolongation est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, l'analyse de la motivation de la requête de la préfecture de l'Hérault est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [U] [K], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture renvoie aux trois condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. X se disant [U] [K] le 4 décembre 2023, à la peine de 8 mois d'emprisonnement en répression de faits de vols aggravés, le 7 mai 2025 à la peine de 6 mois d'emprisonnement en répression de faits de maintien irrégulier sur le territoire d'étranger ayant fait l'objet d'un placement en rétention administrative, et le 23 juin 2025 à la peine de 6 mois d'emprisonnement en répression de faits de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique par conducteur après un accident de la circulation et violences conjugales sans ITT, ainsi qu'à l'incarcération récente du retenu.
Les copies des jugements pénaux joints permettent de corroborer ces éléments, sauf à indiquer que la condamnation de 2023 a prononcé de l'emprisonnement avec sursis simple et qu'il a été révoqué par la condamnation du 23 juin 2025. Elles permettent également de dater les derniers faits des mois d'avril et mai 2025.
La fiche pénale également jointe indique qu'il a été incarcéré sans interruption en exécution des toutes ces peines au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 7 mai 2025 au 21 mai 2026.
Dès lors, au vu de la réitération des infractions, de la commission de faits récents et de la nature des faits pour lesquels le retenu a été condamné, la préfecture caractérise suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire et justifie donc sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
S'agissant des diligences réalisées, la préfecture, disposant d'une reconnaissance du retenu par Interpol [Localité 3] en date du 17 juillet 2022, a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire et de programmation d'audition le 21 mai 2026, en leur adressant les empreintes et photos du retenu, confirmée par fax du 22 mai. Le 11 juin, les autorités consulaires ont informé la préfecture de ce qu'une audition consulaire était programmée pour le 8 juillet 2026 au CRA de [Localité 4]. Par mail retour du 17 juin, la préfecture a confirmé la présentation de l'intéressé pour le jour prévu.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Comme l'a retenu le premier juge, les diligences sont donc jugées constantes et suffisantes.
M. X se disant [U] [K] conteste toute perspective d'éloignement le concernant en indiquant que la programmation d'une audition consulaire ne permet pas d'affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra dans les temps de la deuxième prolongation.
Or, c'est précisément la fixation d'une audition consulaire à ce stade et la réponse donnée en 2022 par [Etablissement 1] Alger qui permet de considérer, comme l'a fait le premier juge, qu'il existe toujours des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la procédure de rétention et qu'il ne peut être affirmé l'absence de toute reconduite dans les temps de la deuxième prolongation alors que la procédure d'identification est bien en cours.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [U] [K] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. Le retenu est sans domicile fixe. S'il est mentionné l'existence d'une femme sur sa fiche pénale, il doit être relevé qu'aucun nom, numéro de telephone ou adresse ne figurent en regard de cette mention. A l'audience, le retenu a indiqué qu'il avait bien une femme mais qu'elle l'attendait en Espagne. Il n'a pas donné son adresse. Ceci ne constitue donc pas une garantie de representation sur le sol français.
Par ailleurs, le retenu utilise un alias et son comportement caractérise une menace à l'ordre public.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juin 2026 à 20h43 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [U] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/594
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [U] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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