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CA Toulouse, 22 juin 2026, RG 26/00591


Vérifier : CA Toulouse, 22 juin 2026, RG 26/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00591
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486b7993c619cd1f4a9bf2

Texte de la décision

14,026 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/591

N° RG 26/00591 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPLB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juin à 15h30

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 17H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [B] [M]

né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 juin 2026 à18h30

Vu l'appel formé le 21 juin 2026 à 17 h 52 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 22 juin 2026 à 10h30, assisté de I. ANGER, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [B] [M]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de La Haute-Garonne le 22 avril 2026, de M. X se disant [B] [M], né le 26 juin 1989 à [Localité 1] (Mali) de nationalité malienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de l'Aude du 4 février 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 22 mai 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 juin 2026, enregistrée au greffe à 11h02, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2026 à 18h12 et notifiée à l'intéressé le jour même à 18h30, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [B] [M] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [M] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juin 2026 à 17h52, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les éléments suivants :

le défaut de diligences de la préfecture,

l'absence de caractérisation du trouble à l'ordre public,

l'absence de caractérisation du risque de fuite,

l'absence de perspectives réelles d'éloignement ;

Les parties convoquées à l'audience du 22 juin 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BA, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, en abandonnant oralement la demande d'assignation à résidence;

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du préfet de La Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

 

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.

 

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

 

En l'espèce, la préfecture de La Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.

Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [B] [M], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.

Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).

En l'espèce, effectivement, la préfecture de La Haute-Garonne renvoie à ses deux condamnations pénales survenues le 10 janvier 2018 et le 11 mars 2026. La production du bulletin N° 2 du retenu dans la procédure confirme ces éléments.

Néanmoins, la réitération d'infractions pénales à 8 ans d'intervalle et la faiblesse des peines prononcées, 3 mois d'emprisonnement puis 4 mois d'emprisonnement, ne permettent pas, en l'absence de tout autre élément plus spécifique, de considérer que la préfecture caractérise la menace actuelle et réelle à l'ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire national. Dès lors, sa demande de troisième prolongation n'est pas justifiée au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.

Cependant, la requête est également fondée sur les dispositions de l'alinéa 3a et s'agissant des diligences accomplies, la préfecture justifie en l'espèce avoir saisi les 9 et 10 avril 2026 les autorités consulaires maliennes toulousaines et centrales en leur adressant toutes les pièces requises. Une copie du mail a été adressée le 9 avril à l'UCI indiquant que M. X se disant [B] [M] avait refusé la prise de ses empreintes pendant sa détention. Une relance des autorités maliennes a été faite le 12 mai 2026. L'UCI a été informée de cette relance le même jour. Les empreintes du retenu, au format NIST, ont été transmises aux différents interlocuteurs. Une nouvelle relance est intervenue le 17 juin 2026.

M. X se disant [B] [M] conteste la suffisance de ces diligences en indiquant qu'il n'a toujours pas été obtenu de laissez-passer consulaire dans son dossier.

Cependant, il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de l'administration présentent un caractère constant et suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.

Par ailleurs, compte tenu de la réponse de l'UCI, indiquant que le dossier du retenu était bien en cours d'instruction, il existe toujours, comme l'a retenu le premier juge des perspectives raisonnables de parvenir à l'éloignement de M. X se disant [B] [M] à ce stade de la procédure. La seule absence de délivrance de laissez-passer consulaire à ce stade ne permet pas d'affirmer que la reconduite ne pourra intervenir dans la fin du délai de rétention de 90 jours, et il ne peut pas plus être affirmé que trente jours sont insuffisants pour obtenir l'éloignement effectif du retenu.

Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [B] [M] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [B] [M] est sans domicile sur le territoire. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a aucune ressource licite. Sa mère et des demi-frères et s'urs vivent toujours au Mali. S'il a mentionné l'existence d'une tante et d'un cousin à [Localité 2], il a reconnu n'avoir eu aucune visite en prison.

Il a été incarcéré en exécution de la dernière peine de 4 mois au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 17 janvier au 22 avril 2026.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment l'absence de toute garantie de représentation, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juin 2026 à 18h12 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de La Haute-Garonne, à M. X se disant [B] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/591

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [B] [M],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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