CA Toulouse, 22 juin 2026, RG 26/00589
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/593
N° RG 26/00589 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPK5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juin à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 23H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [I]
né le 01 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 juin 2026 à23h52
Vu l'appel formé le 21 juin 2026 à 18 h 44 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 juin 2026 à 14h15, assisté de E.BERTRAND, greffière lors des débats et de I. ANGER, greffière lors de la mise à disposition, greffières, avons entendu :
[T] [I]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 15 juin 2026, à l'encontre de M. [T] [I], né le 1er décembre 1997 à Gdyel (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 16 juin 2026 à 9h56, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel d'Albi le 1er aout 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par de M. [T] [I] le 18 juin 2026 à 11h02 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 juin 2026, enregistrée au greffe à 9h19, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2026 à 23h22, et notifiée à l'intéressé le même jour à 23h52, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juin 2026 à 18h44, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à défaut son assignation à résidence, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation, absence de caractérisation du trouble à l'ordre public, violation de l'article 8 de la CEDH et absence de caractérisation du risque de fuite ;
Les parties convoquées à l'audience du 22 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [E], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. [T] [I] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il souffre d'un défaut de motivation, révèle une erreur manifeste d'appréciation et ne caractérise ni le trouble à l'ordre public, ni le risque de fuite.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et notamment une entrée irrégulière sur le territoire en 2016, une incarcération récente, une enfant née en 2023 qui ne constitue donc pas un lien ancien, une reconnaissance frauduleuse de paternité ayant entrainé un refus d'admission au séjour, une condamnation pénale du 1er aout 2025 pour des violences et des menaces de mort intrafamiliales, deux refus d'embarquement lors de son précédent placement en rétention administrative et une condamnation pénale en CPRC de ce chef le 6 mars 2026, l'absence de ressources licites, de billet de transport acquitté de son propre chef et enfin l'absence de vulnérabilité ou de handicap.
La préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que les éléments familiaux ne constituaient pas un obstacle compte tenu des faits reprochés et au vu de l'ensemble de ces éléments, a jugé que le placement en rétention administrative s'imposait.
M. [T] [I] affirme que tant la menace à l'ordre public que le risque de fuite ne sont pas suffisamment caractérisés.
Il s'agit bien pour l'administration de caractériser un risque de fuite entendu comme une volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement et qui tient principalement en l'espèce, à l'absence de garanties de représentation. Il est rappelé que le retenu s'est vu retirer l'autorité parentale sur son enfant, qu'il n'a plus le droit de contacter, suite à des infractions graves pour lesquelles il a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Albi à la peine de 10 mois d'emprisonnement ferme le 1er aout 2025. Dès lors, la présence d'un enfant sur lequel il n'a plus de droit ne constitue pas légalement une garantie de représentation permettant d'écarter le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
Si le retenu avait déclaré en janvier 2026 une adresse chez un nommé [U] [S] à [Localité 2], il produit à l'audience une attestation d'hébergement dans la même ville chez un nommé [O] [R], de nationalité ukrainienne. Cependant, il convient de constater que l'autorisation provisoire de séjour relative à ce dernier et produite avec les pièces judicatives, est expirée depuis le 25 mai 2026 de sorte que l'hébergeant est lui aussi, la preuve contraire n'étant pas rapportée, en situation irrégulière sur le territoire. L'adresse du retenu ne peut donc être établie avec certitude et les pièces produites ne peuvent pas plus constituer de réelles garanties de représentation.
En l'absence de toute garantie de représentation et au vu du refus d'admission au séjour pour parentalité frauduleuse, c'est sans erreur d'appréciation que la préfecture a estimé que le placement en rétention administrative s'imposait.
S'agissant de la menace à l'ordre public, sa caractérisation n'est pas nécessaire à ce stade au regard des critères posés par l'article L741-1 précité puisque la préfecture caractérise suffisamment le risque de soustraction au regard des critères de l'article L612-3, notamment l'entrée irrégulière et l'absence de garanties de représentation.
Les moyens sont rejetés.
Par ailleurs, il convient de constater que la réitération d'un placement en rétention administrative fondé sur la même décision d'éloignement la même année que le présent placement en rétention administrative n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à l'exécution de ladite décision d'éloignement dans la mesure où la précédente mesure n'a échoué qu'en raison des refus répétés du retenu d'embarquer dans les vols réservés, ce pour quoi il a été pénalement condamné le 26 mars 2026.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier, la justification de la mesure de placement étant suffisante. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture, qui dispose de la copie du passeport tout juste périmé du retenu, a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 2 juin 2026, soit en amont de la levée d'écrou. Un routing a été réservé le 17 juin 2026 pour un vol du 19 juin dans lequel M. [T] [I] a, à nouveau, refusé d'embarquer. Le 19 juin, un nouveau routing a été sollicité pour un départ à compter du 22 juin 2026.
Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. [T] [I] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu puisqu'il dispose d'un document d'identité et qu'en l'état, un premier vol avait déjà été réservé dans lequel il a refusé d'embarquer et qu'un nouveau routing a été sollicité.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [T] [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. L'adresse du retenu ne peut être établie avec certitude. Il ne dispose pas de ressources licites.
Le retenu est célibataire et s'il met en avant sa condition de père d'un enfant conçu avec une femme de nationalité française, il est rappelé qu'il a été déchu de l'autorité parentale par décision judiciaire et que l'administration l'a déchu de son droit au séjour pour fraude à la parentalité.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] du 6 mars au 16 juin 2026 en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par le président du Tribunal judiciaire de Toulouse en CRPC en répression de faits de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Il a auparavant été condamné, la copie du jugement correctionnel figure au dossier, par le Tribunal correctionnel d'Albi le 1er aout 2025, en répression de faits de menaces de mort sur concubine, envois réitérés de messages malveillants au préjudice de sa concubine, violences sans ITT sur sa concubine et menace de mort par écrit, commis du 9 octobre 2023 au 1er juin 2025, à la peine de 10 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français de 5 ans, l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et le retrait de l'autorité parentale. La teneur des menaces notamment doit être mise en avant puisqu'il a été condamné notamment pour avoir menacé de mort sa fille à plusieurs reprises.
Ces condamnations, ainsi que la particulière gravité des faits, notamment les menaces de mort sur la mère de son enfant et surtout sur son enfant elle-même, sont nécessairement à mettre en balance du droit de M. [T] [I] au respect de sa vie privée et familiale, à laquelle il a de lui-même déjà gravement porté atteinte. Il n'y a donc pas de violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH en l'espèce comme avancé par le retenu.
Par ailleurs, le reste de sa famille, notamment ses parents, vit toujours en Algérie.
Ces éléments caractérisent, outre une menace grave et actuelle à l'ordre public, un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l'espèce, faute pour M. [T] [I] de disposer d'un passeport original valide, non-périmé, à remettre aux autorités, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
Au demeurant, il ne dispose pas de réelles garanties de représentation. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 20 juin 2026 à 23h22 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [T] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/593
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [T] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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