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CA Toulouse, 22 juin 2026, RG 26/00588


Vérifier : CA Toulouse, 22 juin 2026, RG 26/00588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00588
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486b8593c619cd1f4a9c2f

Texte de la décision

15,461 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/589

N° RG 26/00588 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPKO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juin 2026 à 10 h 00

Nous S.CRABIERES, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 16 H 19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[H] [M] [F]

né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (COMORES)

de nationalité comorienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN le 19 juin 2026 à 16 h 24,

Vu l'appel formé le 20 juin 2026 à 10 h 55 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 20 juin 2026 à 14 h 30, assisté de, K. DJENANE, greffier, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représenté par M. [J] [O]

[H] [M] [F]

représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

L'audience s'est déroulée en l'absence de [H] [M] [F], régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 19 juin 2026 à 16 h 19 qui a joint les procédures et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mise en rétention de M. [H] [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté par le Préfet du Tarn le 20 juin 2026 à 10 h 55 ;

Vu l'absence de recours suspensif du ministère public ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2026 du Préfet du Tarn portant assignation à résidence de M. [H] [M] [F] ;

Entendues les explications orales du préfet du Tarn, qui reprenant les observations écrites de son mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation du placement en centre de rétention de M. [H] [M] [F] en contestant toute erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Entendues les explications du conseil de M. [H] [M] [F] qui demande confirmation de l'ordonnance entreprise en s'en appropriant les motifs, soulève, en outre, le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et soutient que la demande de prolongation du placement en rétention est incompatible avec l'arrêté portant assignation à résidence pris par l'autorité préfectorale le 19 juin 2026 à la levée de son placement en centre de rétention ;

Vu l'absence de M. [H] [M] [F] après vaine tentative de convocation par les forces de l'ordre à l'adresse de son domicile ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'administration ne doit cependant pas avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des garanties de représentation avancées par l'étranger.

En l'espèce, M. [H] [M] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet d'[Localité 2] du 15 juin 2026 notifié à 13 h 30 à l'intéressé à la levée sa garde à vue pour une infraction de violences conjugales avec arme en présence de mineurs.

La décision de placement en rétention administrative a été prise sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 31 mars 2026 et notifié le même jour à 12 heures à l'intéressé. Le recours par l'intéressé formé contre cet arrêté a été rejeté par décision du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2026. Le conseil de M. [H] [M] [F] affirme à l'audience qu'il a été interjeté appel de cette décision.

Il résulte des éléments connus de la Préfecture d'[Localité 2], au moment où l'arrêté de placement en rétention a été pris, que M. [H] [M] [F] est pacsé depuis le 21 novembre 2024 avec une ressortissante française, et père de deux enfants mineurs. Lors de son audition administrative préalable à son placement en centre de rétention, M. [H] [M] [F] a déclaré être venu s'installer à [Localité 3] à l'âge d'un an après avoir quitté les Comores, puis s'être rendu en France métropolitaine le 19 janvier 2025 avec un titre de séjour temporaire périmé depuis octobre 2025 après la tempête qui a dévasté Mayotte. Il a déclaré exercer en qualité de plaquiste moyennant un salaire mensuel de 1 900 €, avoir un logement stable en location où il réside avec sa compagne, avoir trois s'urs et un frère résidant en France métropolitaine. Il a précisé être titulaire d'un passeport. Ce passeport a été remis, avec un titre de séjour périmé, au commissariat de police de [Localité 4] par la compagne de M. [H] [M] [F] le 15 juin 2026 à 11 h 25 avant la notification de l'arrêté de placement en rétention.

Pour estimer cependant que M. [H] [M] [F] ne bénéficiait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir un risque de soustraction, le Préfet d'[Localité 2] s'est fondé, dans son arrêté de placement en rétention, sur la circonstance que l'intéressé avait été placé en garde à vue le 14 juin 2026 par le commissariat de police pour des faits de violences conjugales avec arme en présence de mineurs. L'arrêté de placement en rétention ne relève pas d'autres antécédents pénaux de M. [H] [M] [F].

Pour lever la mesure de rétention, le premier juge a retenu que : « la procédure pénale a fait l'objet d'un classement pénal « oss 21 » qui correspond à une infraction insuffisamment caractérisée. L'examen des procès-verbaux d'enquête établissent d'une part que sa compagne a fermement souhaiter ne pas déposer plainte, qu'elle a également formellement exclu avoir été victime de violence, évoquant une dispute conjugale qui n'avait qu'un caractère verbal, que des explications ont pu être apportées sur le fait que M. [H] [M] [F] ait pu été vu porteur d'un couteau, que l'intéressé a confirmé à l'audience. Il ressort également des éléments transmis que M. [H] [M] [F] n'est pas connu pour d'autres infractions. A l'audience, il est également soutenu que l'hébergement de celui-ci au domicile familial n'est pas compromis ». La cour relève, plus précisément, à l'examen des procès-verbaux, que la cousine qui vit avec le couple et la compagne de M. [H] [M] [F] ont donné des explications concordantes sur la scène de dispute et la présence d'un couteau, excluant toutes deux des violences en présence des enfants et la menace d'une arme. M. [H] [M] [F] a été, de nouveau entendu, pour vérifier que ses déclarations concordaient avec celles données par ces personnes, et la garde à vue a été levée au vu de ce second interrogatoire.

Le préfet du Tarn critique l'appréciation du premier juge, en soutenant que, même si les éléments recueillis au cours de l'enquête pénale n'étaient pas suffisants pour engager des poursuites en l'absence de témoignages concordants ou de plainte de la victime, ils n'en suffisaient pas moins à considérer que le retour à domicile était compromis en l'état du risque qu'il fait peser sur la compagne et les enfants mineurs.

Cependant, l'existence de garantie de représentation dans le cadre de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit s'apprécier au regard du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et non au regard du risque de réitération d'une infraction dont l'autorité de poursuite a considéré qu'elle était insuffisamment caractérisée, en l'absence d'antécédents pénaux connus.

L'arrêté de placement en rétention reprend, par ailleurs, les termes de l'article L. 612-3 4° du CESEDA, à savoir que 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français

Le Préfet d'[Localité 2] reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération cet autre critère d'appréciation du risque de se soustraire à l'exécution d'une décision d'éloignement du territoire français qui suffisait à lui seul à justifier le placement en rétention.

Mais, la seule reproduction littérale des termes de ce texte dans l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de motivation.

Au surplus, dans son mémoire d'appel, la Préfecture d'[Localité 2] indique que l'intéressé aurait manifesté son souhait de ne pas retourner aux Comores, son pays d'origine ni à Mayotte. Or, lors de son audition administrative, M. [H] [M] [F] a déclaré vouloir rester sur le territoire français où il avait sa famille. Cette déclaration n'exclut pas un retour dans le département de Mayotte. Elle doit, par ailleurs, s'apprécier dans le contexte du recours qui avait été alors formé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, et ultérieurement rejeté par jugement du 18 juin 2026 du tribunal administratif de Toulouse dont le conseil de l'intéressé déclare qu'il a été interjeté appel.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [M] [F].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par le Préfet du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciare de Toulouse du 19 juin 2026 à 16 h 19 ;

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. . [H] [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE S.CRABIERES

ORDONNANCE 26/589

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [H] [M] [F],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Localité 6].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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