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CA Toulouse, 18 juin 2026, RG 26/00580


Vérifier : CA Toulouse, 18 juin 2026, RG 26/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00580
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486b9f93c619cd1f4a9cde

Texte de la décision

17,869 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/580

N° RG 26/00580 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPHU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 juin à 16h00

Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2026 à 17 H 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[F] [T]

né le 05 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 juin 2026 à 17h25,

Vu l'appel formé le 18 juin 2026 à 08 h 26 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 18 juin 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[F] [T]

assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [Q], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de Mme [C] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juin 2026 à 17h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [F] [T] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 18 juin 2026 à 08h26, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant l'irrecevabilité de la requête préfectorale, l'irrégularité de l'arrêté pour défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ainsi que l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative et des perspectives raisonnables d'éloignement.

Les parties sont convoquées à l'audience du 18 juin 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les explications orales de l'appelant, assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier ;

Vu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir tiré du dépassement prétendu de la durée maximale de rétention

L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que la durée totale cumulée des rétentions subies par M. [F] [T] en exécution de la même décision d'éloignement du 21 février 2024 excéderait le plafond maximal légalement applicable, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2026 et de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.

L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE dite « directive Retour » prévoit que les États membres fixent une durée déterminée de rétention ne pouvant dépasser 6 mois, prorogeable jusqu'à 12 mois supplémentaires sous certaines conditions, soit un plafond maximal de 18 mois.

Par arrêt du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), rendu sur renvoi préjudiciel de la République de Finlande, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il convient d'interpréter les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour comme imposant de calculer la durée maximale de rétention en additionnant toutes les périodes de rétention subies en exécution d'une même décision d'éloignement, même entrecoupées de périodes de liberté. Chaque nouveau placement en rétention, fondé sur une même décision de retour, ne fait donc pas débuter une nouvelle période indépendante.

La Cour relève que l'arrêt Aroja a été rendu dans le contexte du droit finlandais, lequel a transposé à l'identique la directive Retour en fixant un plafond maximal de 18 mois. La question soumise à la Cour de justice portait exclusivement sur les modalités de calcul de cette durée maximale dans un État membre ayant effectivement transposé ce plafond.

La situation française est, à cet égard, fondamentalement distincte. La France n'a pas transposé la partie de la directive Retour fixant un plafond maximal de 18 mois de rétention cumulative pour une même décision d'éloignement. Le droit interne français prévoit une durée maximale de rétention de 3 mois par séquence (placement initial suivi de prolongations successivement autorisées par le juge judiciaire), sans que le législateur ait entendu ériger ces trois mois en plafond absolu cumulé pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

Il ne saurait être sérieusement soutenu que la durée de 3 mois par séquence constitue la « durée maximale de rétention » au sens de la directive Retour et de l'arrêt Aroja. Une telle interprétation conduirait à considérer que la France aurait renoncé à 15 mois de rétention supplémentaires que lui autorise pourtant la directive, sans que cette renonciation soit inscrite dans aucun texte législatif ou réglementaire. Elle reviendrait à priver la France de la faculté, expressément ouverte par la directive, d'organiser des placements successifs en rétention pour parvenir à l'exécution d'une décision d'éloignement.

La Cour considère donc qu'en l'état du droit français, les 3 mois constituent une durée maximale par séquence de rétention, non un plafond absolu cumulé pour une même décision d'éloignement. Le plafond absolu applicable est celui de dix-huit mois résultant des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour, dont il y a lieu de faire directement application dès lors que la France ne l'a pas transposé. Ce n'est donc qu'à compter du septième placement successif en rétention pour une même décision d'éloignement (soit 6 séquences de 3 mois = 18 mois cumulés) que la rétention deviendrait inconventionnelle.

Cette analyse se trouve confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, laquelle, tout en confiant au juge judiciaire le contrôle de la proportionnalité des réitérations de placements en rétention fondées sur une même décision d'éloignement, a implicitement mais nécessairement admis que de telles réitérations sont possibles et que les 3 mois de rétention par séquence ne constituent pas un plafond absolu.

En l'espèce, la durée totale cumulée des rétentions effectuées par M. [F] [T] en exécution de l'arrêté d'éloignement du 21 février 2024 est, à ce stade, de 60 jours (première séquence 2024) + 30 jours (deuxième séquence 2026), soit 90 jours. La deuxième prolongation sollicitée de 30 jours porterait ce total à 120 jours, demeurant très nettement inférieur au plafond absolu de 18 mois (soit 547 jours) résultant directement applicable de l'article 15 de la directive Retour, seul plafond absolu opposable à ce stade en droit positif français.

Ce moyen sera écarté.

La requête sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'appelant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de ses garanties de représentation, et que son placement en rétention présenterait un caractère disproportionné. Il fait valoir qu'il dispose d'une possibilité d'hébergement et que le non-respect de ses précédentes assignations à résidence était uniquement dû à son incarcération.

Il ressort du dossier que M. [F] [T] :

ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

a déclaré résider chez sa cousine au [Adresse 1], or cette rue n'existe pas dans la ville de [Localité 2], selon les éléments versés aux débats lors des précédentes procédures ;

a fourni une attestation d'hébergement émanant d'un certain [P] [A] à [Localité 3] (33), dont les liens avec l'intéressé sont inconnus et qui ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante ;

a manqué à ses obligations de pointage lors de ses deux précédentes assignations à résidence prononcées par le [Etablissement 1] respectivement le 15 octobre 2025 et le 23 janvier 2026, et ce non pas seulement à compter de son incarcération le 12 février 2026 mais dès la deuxième assignation, où il a cessé de pointer à compter du 9 février 2026 ;

n'a jamais exécuté volontairement la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 21 février 2024, ni pris spontanément contact avec les autorités consulaires algériennes pour l'obtention de documents de voyage ;

ne justifie d'aucune ressource licite ni d'un domicile fixe et stable ;

a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme par ordonnance d'homologation du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse le 12 février 2026 pour transport non autorisé de stupéfiants, et présente des antécédents judiciaires multiples en France depuis 2023 (vol aggravé, détention non autorisée de stupéfiants, rébellion, recel) ;

a déclaré à l'audience de la SIPAF du 21 avril 2026 ne pas souhaiter retourner en Algérie.

L'ensemble de ces éléments caractérise objectivement un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA. L'arrêté de placement en rétention expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est régulièrement motivé et ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation.

La circonstance que M. [F] [T] ait fourni la même adresse au service pénitentiaire d'insertion et de probation et à la préfecture ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante dès lors que l'adresse en question s'est révélée inexacte, que les liens avec la personne susceptible de l'héberger n'ont pas été établis, et que l'intéressé a démontré par ses comportements passés une propension à ne pas respecter les obligations qui lui étaient assignées.

La décision de placement en rétention est donc régulière et proportionnée.

Sur la prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

a. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b. de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l'alinéa 3 a) de l'article L742-4 du CESEDA, soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

- Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

- M. [F] [T] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] dès le 10 mai 2024 ;

- la préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'audition consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 12 mai 2026, par courrier et télécopie dont l'envoi est attesté ;

- les autorités consulaires algériennes ont accusé réception de cette demande, confirmé la reconnaissance du retenu et sollicité l'envoi de photographies d'identité ;

- une relance a été adressée par la préfecture au consulat d'Algérie le 22 mai 2026 ;

- une deuxième relance a été adressée le 2 juin 2026 ;

- le Consulat d'Algérie à [Localité 4] a convoqué M. [T] à une audition consulaire fixée au 18 juin 2026 au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5].

Il est donc établi que les autorités consulaires algériennes ont été valablement saisies, qu'elles ont répondu favorablement à la demande d'identification et qu'une audition consulaire est programmée ce jour même, 18 juin 2026, soit le jour même de la présente audience. Cette audition est de nature à permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans un délai bref, les éléments d'identification étant déjà connus et la reconnaissance du retenu ayant été effectuée dès 2024.

- Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

Les perspectives d'éloignement de M. [F] [T] sont réelles et peuvent raisonnablement s'accomplir dans le délai de 30 jours sollicité. Il n'existe à ce stade aucun élément permettant d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires répondront défavorablement à la demande d'identification.

En outre, la prolongation de la rétention demeure à ce stade le seul moyen de prévenir un risque sérieux de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard à l'absence totale de garanties de représentation effectives, à la multiplicité des antécédents pénaux, à l'irrespect démontré des obligations d'assignation à résidence, à l'absence de ressources licites et de titre de voyage, et à la déclaration réitérée de l'intéressé de ne pas vouloir retourner en Algérie.

Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé n'est caractérisée, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français le 22 février 2023, de l'ancienneté relative et de la fragilité des liens qu'il déclare avoir établis en France, et de l'existence de liens familiaux en Algérie (parents, frère, s'ur).

La prolongation de la rétention administrative est justifiée. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2026,

REJETONS la fin de non-recevoir,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2026 à 17h20 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne à M. [F] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/580

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [F] [T],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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