CA Toulouse, 16 juin 2026, RG 26/00575
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/576
N° RG 26/00575 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPFT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 juin à 16h30
Nous L. SAINT-MARTIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [J]
né le 18 Mai 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 juin 2026 à 17h05,
Vu l'appel formé le 16 juin 2026 à 12 h 37 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 juin 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [J]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la HAUTE-GARONNE du 28 juillet 2025 portant expulsion avec retrait de sa carte de résidence ;
Vu la requête du préfet de la HAUTE-GARONNE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N] en date du 13 juin 2026 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [J] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 16 juin 2026 à 12H37, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2026 à 17H00 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève au fond :
-des diligences inutiles faites par les autorités consulaires en raison d'un passeport valide jusqu'au 22 août 2028, notamment la mise en 'uvre d'une audition
-l'absence de perspectives d'éloignement ;
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 16 juin 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la HAUTE-GARONNE, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
D'une part, en l'espèce, Monsieur [J] s'est déclaré être de nationalité algérienne.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [J] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 31 mars 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, la copie du passeport valide de M. [J] étant au dossier.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale la mise en 'uvre d'une audition de M. [J] alors même qu'elle n'en est pas la décisionnaire.
D'autre part, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience, comme le soutient M. [J], ne permet d'affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié et qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juin 2026,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juin 2026 à 17heures en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE à M. [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/576
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [N] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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