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CA Toulouse, 16 juin 2026, RG 26/00570


Vérifier : CA Toulouse, 16 juin 2026, RG 26/00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00570
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486bbf93c619cd1f4a9dc7

Texte de la décision

13,071 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/571

N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPEJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 juin 2026 à 12h15

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 14H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[D] [H]

né le 01 Août 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 juin 2026 à 15h20

Vu l'appel formé le 15 juin 2026 à 14 h 49 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 16 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

[D] [H]

assisté de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 9 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [D] [H], né le 1er aout 1983 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, notifié le 10 juin 2026 à 10h30, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 9 juin 2026, régulièrement notifié ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 juin 2026, enregistrée au greffe à 7h45, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2026 à 14h47, et notifiée à l'intéressé le même jour à 15h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [H] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [H] par mémoire reçu au greffe de la cour le 15 juin 2026 à 14h49, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut d'interprétariat lors de la notification de ses droits en rétention,

- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

Les parties convoquées à l'audience du 16 juin 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me SOULAS, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans le mémoire, en abandonnant la critique de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence de requête en contestation du retenu, mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

M. X se disant [D] [H] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative pour violation des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, en raison du défaut d'assistance par un interprète lors de la notification de ses droits à l'arrivée au centre de rétention alors qu'il avance ne pas suffisamment parler le français.

Il est tout d'abord rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de délivrance ou la délivrance incorrecte de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge judiciaire. Dès lors, le moyen relatif à l'irrégularité de la notification des droits relatifs à l'asile est écarté.

S'agissant de la notification des droits à l'arrivée au centre, il est tout d'abord relevé qu'il n'est pas contesté, notamment par le conseil à l'audience, que le retenu parle suffisamment la langue française pour comprendre globalement les situations dans lesquelles il se trouve. Ainsi, le registre du centre de rétention indique que la langue parlée par le retenu est le français, ce qui est aussi noté dans sa fiche pénale.

Est joint au dossier un procès-verbal d'incident du 10 juin 2026, rédigé par la SIPAF, lors de la levée d'écrou de M. X se disant [D] [H], dans lequel les policiers indiquent qu'après avoir déclaré comprendre le français et l'avoir parlé avec eux, le retenu, qui ne voulait pas être placé au centre de rétention, a indiqué ne plus comprendre le français.

Pour plus de sûreté, un interprète ayant été désigné pour assister le retenu lors de la première instance, une assistance identique lui a été fournie à hauteur d'appel. Pour autant, il ressort clairement de la procédure que le retenu comprend mieux la langue française qu'il ne l'a exprimé à l'audience d'appel.

Partant, la notification en français de ses droits au sein du centre est reconnue régulière.

Au demeurant, M. X se disant [D] [H] n'allègue, ni ne démontre aucun grief s'agissant de l'exercice de ses droits au sein du centre de rétention. En l'absence de grief, il n'y a pas lieu d'accueillir cette exception de procédure.

La procédure antérieure est donc déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 9 juin 2026 en transmettant les pièces requises.

Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [D] [H] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont précédé la libération.

Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, permettant de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu qui se maintient sur le territoire national de manière irrégulière depuis plus de dix ans.

Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [D] [H] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Si le retenu dit être en France depuis dix ans, il n'a fait aucune démarche de régularisation. Dans son audition du 9 décembre 2025, il a indiqué être célibataire et sans enfant, ce qui correspond aux mentions portées sur sa fiche pénale.

Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 10 décembre 2025 au 10 juin 2026, en exécution de 2 peines de 9 et 3 mois d'emprisonnement ferme prononcées à son encontre en répression de faits de menaces de mort réitérées et récidive légale de menaces de mort réitérées. Il a fait l'objet d'un retrait de sa DDSE octroyée ab initio lors du prononcé de la 2eme peine.

Ces éléments caractérisent un comportement matérialisant un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'un risque de trouble à l'ordre public et doivent être mis en balance avec le respect dû à sa vie privée et familiale.

Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [D] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 juin 2026 à 14h47 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [D] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/571

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [D] [H],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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