CA Toulouse, 15 juin 2026, RG 26/00565
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/566
N° RG 26/00565 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPCO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 juin à 17h15
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 15H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
M. X se disant [U] [N]
né le 03 Janvier 2007 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 juin 2026 à 15h50
Vu l'appel formé le 15 juin 2026 à 08 h 27 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juin 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
M. X se disant [U] [N]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [O] [N] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 13 juin 2026 et de celle de l'étranger du 11 juin 2026 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [N] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juin 2026 à 8h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête administrative en prolongation en raison d'un défaut de pièce utile ;
- irrégularité de la procédure préalable tenant à un contrôle d'identité ne répondant pas aux exigences du CESEDA, une notification des droits sans l'assistance d'un interprète et une notification tardivement adressée au procureur de la République ;
- irrégularité de l'arrêté de placement au regard de la durée maximale de 90 jours ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 juin 2026 ;
Entendu les explications orales de la représentante du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la précédente décision portant sur la précédente rétention administrative et y mettant fin, ce qui fait obstacle au contrôle de la durée maximale de 90 jours.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (5 mars 2026, affaire C-150/24, Aroja) considère que :
- il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour ;
- ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté, ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention ;
- le contrôle du dépassement de la durée maximale initiale de rétention doit, d'une part, être effectuée par le juge à l'occasion de toute décision de prolongation et, d'autre part, avoir lieu le plus rapidement possible après l'adoption de cette dernière.
Au cas précis, il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas produit la décision ayant mis fin à la première période de rétention de l'intéressé tandis que la prolongation sollicitée a trait à un nouveau placement en rétention administrative fondé sur la même OQTF, de sorte qu'ignorant qu'elle a été la durée de cette première période de rétention administrative, le juge ne peut contrôler l'existence d'un dépassement de la durée maximale de 90 jours susceptible de résulter de la prolongation du second placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [N].
La requête en prolongation doit être déclarée irrecevable et la remise en liberté de M. X se disant [O] [N] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons ladite ordonnance ;
Ordonnons que M. X se disant [O] [N] soit remis en liberté ;
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. X se disant [U] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/566
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur M. X se disant [U] [N],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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