CA Toulouse, 15 juin 2026, RG 26/00562
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/563
N° RG 26/00562 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPCJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 juin 2026 à 17h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 15H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [O]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 1] ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 juin 2026 à 15h50
Vu l'appel formé le 13 juin 2026 à 18 h37 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juin 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[L] [O]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [F], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 5 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [L] [O], né le 1er mai 1987 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 8 juin 2026 à 9h56, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 18 octobre 2024, régulièrement notifié et de deux interdictions du territoire français prononcées à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 4 décembre 2024 et le 19 novembre 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [L] [O] le 8 juin 2026 à 16h55 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juin 2026, enregistrée au greffe à 9h49 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juin 2026 à 15h28, et notifiée à l'intéressé le même jour à 15h50, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [O] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2026 à 18h37, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation, défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et notamment de l'existence de garanties de représentation, le retenu ayant une compagne atteinte d'un cancer et projetant d'avoir un enfant avec cette dernière,
- l'insuffisance des diligences de la préfecture ;
Les parties convoquées à l'audience du 15 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BECHARD, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [L] [O] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en ne prenant pas en considération son adresse stable sur [Localité 3] et sa relation de longue durée avec [Z] [A], sa compagne, actuellement atteinte d'un cancer alors que ces éléments figuraient dans son audition du 4 juin 2026. Il indique que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la réalité de cette relation est attestée par les visites régulières de Mme [A] pendant sa détention. Il indique enfin que le couple est engagé dans un parcours de PMA.
Figure effectivement au dossier de la préfecture l'audition du retenu par la SIPAF du 4 juin 2026, réalisée juste avant sa libération. Il y indique qu'il est en concubinage avec [Z] [A] et qu'elle est atteinte d'un cancer. Il y mentionne son adresse à [Localité 3] dans le [Localité 4].
Il convient cependant de constater que lors de sa condamnation du 4 décembre 2024, il avait indiqué être sans domicile fixe, ce qui correspond également aux mentions de sa fiche pénale mais que lors de sa condamnation du 19 novembre 2025, il avait déjàindiqué être hébergé chez Mme [A] à [Localité 3] bien qu'à une autre adresse dans le [Localité 5].
M. X se disant [L] [O] produit, aux fins de justifier de ses dires, une attestation d'hébergement de [Z] [A] certifiant l'héberger depuis deux ans et demi à son domicile à [Localité 3] avec copie de sa carte d'identité française et justificatifs de domicile, les nombreux permis de visite obtenus par [Z] [A] pour le visiter en détention ainsi qu'un certificat médical d'un médecin généraliste suivant Mme [A], du 19 novembre 2025, attestant de sa pathologie oncologique et de la nécessité d'être aidée par son compagnon, nommément désigné comme le retenu et un certificat des hôpitaux de [Localité 3] attestant que le couple est suivi pour un parcours de PMA.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et notamment, une entrée en 2023 sur le territoire national avec une incarcération en octobre 2025, le rejet de ses demandes d'asile, plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre, l'absence de ressources propres et de billet de transport pour exécuter seul la mesure, aucune vulnérabilité ou handicap mis en avant et l'absence de toute garanties de représentation.
S'agissant de la situation personnelle du retenu, l'arrêté indique simplement que le retenu n'est pas accompagné d'un enfant mineur et se dit en couple avec [Z] [A].
Au vu de ces éléments, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que le placement en rétention administrative s'imposait.
L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.
Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir motivé plus avant sa décision sur la base d'éléments, la situation de santé de [Z] [A] et l'insertion dans un parcours de PMA, qui n'ont été réellement justifiés par le retenu qu'au moment des audiences judiciaires.
Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 4 juin 2026 en transmettant les pièces requises.
Comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [L] [O] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, ce que ne conteste pas le retenu.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'a d'obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention administrative, même s'il lui est toujours loisible d'anticiper celles-ci notamment quand l'étranger se trouve en détention, de sorte qu'il est inopérant pour le retenu de soutenir que les diligences auraient du être réalisées plus en amont au cours de la détention.
Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, notamment du seul fait de sa nationalité algérienne, les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire ayant repris depuis le mois de janvier 2026.
Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [L] [O] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation.
Si le retenu produit de nombreuses pièces pour justifier d'une relation romantique avec [Z] [A], il convient de constater qu'il a été en détention pendant la majeure partie de cette relation de sorte que la réalité du lien, même avancée par les services médicaux, est sujette à interrogation, notamment s'il est considéré que le retenu dit n'être rentré sur le territoire français qu'en 2023. L'état psychologique de [Z] [A], atteinte d'un cancer, peut également interroger.
En l'état, il n'y a nécessairement pas eu de réelle vie commune entre eux pendant l'incarcération du retenu qui a duré du 2 octobre 2025 au 8 juin 2026, ce qui représente 9 mois sur les deux ans de relation avancés par [Z] [A]. Compte tenu de ces éléments, l'adresse de [Z] [A] comme la relation avancée avec cette dernière ne sont pas suffisantes pour constituer de réelles garanties de représentation.
M. X se disant [L] [O] a été incarcéré en exécution de 2 peines de 6 mois d'emprisonnement ferme prononcées à son encontre en répression de faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les seconds faits commis en état de récidive légale et la peine prononcée dans le cadre d'une comparution immédiate. Il fait l'objet de deux peines complémentaires d'interdiction du territoire français.
La gravité de ces condamnations tant dans les faits commis que dans les peines prononcées caractérisent une menace à l'ordre public qui doit nécessairement être mise en balance du respect dû à la vie privée et familiale du retenu.
Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 12 juin 2026 à 15h28 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [L] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/563
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] [O],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 6] [Localité 7].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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