CA Toulouse, 15 juin 2026, RG 26/00560
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/561
N° RG 26/00560 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPCE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 juin à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 12H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [I]
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 juin 2026 à 12h50,
Vu l'appel formé le 13 juin 2026 à 19h24 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[X] [I]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [Q], interprète en langue arabe, assermenté ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2026, à l'encontre de M. [X] [I], né le 20 juillet 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 10h20, à la suite d'une visite domiciliaire, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion de la même préfecture du 30 mars 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [X] [I] le 11 juin 2026 à 21h40 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 juin 2026, enregistrée au greffe à 15h08, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2026 à 12h38 et notifiée à l'intéressé le même jour à 12h50, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2026 à 19h27, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a respecté les obligations de son assignation à résidence et conteste avoir refusé d'embarquer, que donc le placement en rétention n'était donc pas justifié ;
Les parties convoquées à l'audience du 15 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me PINSON, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'une interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [X] [I] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle puisque la préfecture n'y a pas pris en compte ses garanties réelles de représentation constituées d'une relation conjugale stable, de la remise d'un passeport en original et de la présence de son enfant sur le territoire national. Il avance que le premier juge s'est positionné sur la question de la motivation de l'arrêté et non sur la justification de la décision.
Sur interrogation, à l'audience d'appel, le retenu a déclaré que le SPIP lui avait dit qu'il n'était plus soumis à l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne découlant de la condamnation pénale du 13 mars 2025 et qu'il n'habitait pas avec cette dernière, de sorte que l'assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 2] n'entrait pas en contradiction avec l'interdiction judiciaire prononcée.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et notamment, l'existence de multiples condamnations pénales entre 2021 et 2025 avec prononcé de peines d'emprisonnement, l'absence de ressources propres permettant notamment d'acquitter le prix du billet de transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap et le fait qu'il n'ait pas la charge d'un enfant mineur.
La préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que, partant, le placement en rétention administrative s'imposait.
L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.
M. [X] [I] ne produit aucune pièce aux fins de justifier de ses dires, notamment l'adresse séparée à laquelle résiderait son épouse avec leur enfant ou les mails du SPIP qui les auraient informés de ce que l'interdiction de contact était levée. Dès lors, si cette relation conjugale est stable, elle n'est plus permise par effet de la condamnation pénale et cette condamnation pénale découle directement des agissements du retenu sur sa compagne. Il est égalament rappelé qu'il s'agit de la deuxième condamnation du retenu pour ce motif, de sorte que la seule pérénité du couple, poursuivi dans de telles conditions ne permet pas de considérer qu'il constitue une réelle garantie de représentation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier, la justification de la mesure de placement étant suffisante. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'après avoir obtenu une autorisation pour une visite domiciliaire, la préfecture, laquelle dispose du passeport valide de l'intéressé, a réservé un vol pour le 10 juin 2026 dans lequel le retenu a refusé d'embarquer. Il a donc été conduit au centre de rétention le même jour. Un second vol a été réservé le 12 juin dans lequel M. [X] [I] a à nouveau refusé d'embarquer. Le même jour, la préfecture a sollicité un nouveau routing avec une première prévision de vol au 19 juin 2026.
Le même jour, M. [X] [I] a fait un retrait de dossier de demande d'asile. Le même jour, la préfecture a pris un arrêté de maintien en rétention du retenu malgré la demande d'asile.
Dans le court délai séparant le placement de M. [X] [I] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisque deux tentatives d'éloignement sont intervenues en moins de 5 jours.
Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu puisque deux premières réservations de vols sont déjà intervenues.
Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [X] [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et du refus réitéré du retenu d'exécuter la mesure d'éloignement.
Il ressort des pièces produites par la préfecture, et notamment de la copie du bulletin N°2 de son casier judiciaire, que M. [X] [I] a été condamné à 6 reprises entre 2021 et 2025, la condamnation du 12 mars 2025 n'y figurant pas, principalement pour des infractions à la législation routière, outre deux condamnations pour violences conjugales sur son épouse, [D] [R].
Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 3] entre le 12 mars 2025 et le 2 septembre 2025. Il n'apparait aucune décision du Juge de l'application des Peines en charge de son suivi de levée des interdictions de contact avec son épouse et de paraitre à son domicile.
La réitération des comportements infractionnels, notamment ceux commis de manière intrafamiliale, est nécessairement à mettre en balance de la protection due aux intérêts familiaux et à la vie privée de M. [X] [I].
Dès lors, l'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l'espèce, si M. [X] [I] peut prétendre à une assignation à résidence, ayant préalablement remis aux autorités un passeport original valide, ses deux refus d'embarquer ne permettent pas de considérer qu'il va se maintenir à la disposition de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et ne pas chercher à s'y soustraire définitivement s'il n'est pas maintenu au centre de rétention.
Sa demande d'assignation à résidence ne peut donc qu'être rejetée et l'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 juin 2026 à 12h38 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [X] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/561
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [X] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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