CA Toulouse, 23 avr. 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/380
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNLA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 avril à 16h45
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2026 à 15H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[B] [U]
né le 10 Septembre 1993 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 avril 2026 à 16h15,
Vu l'appel formé le 23 avril 2026 à 10 h 25 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 avril 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [U]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [G], interprète en langue turque, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [C] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2026 à 15h52 qui a rejeté la demande de mise en liberté de M.[B] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M.[B] [U] selon mémoire d'appel reçu au greffe de la cour le 23 avril 2026 à 10 h23, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-absence de prise en compte de la vulnérabilité et la violation de l'article 3 de la CEDH
- atteinte à l'exercice effectif du droit de visite
Vu les observations de la préfecture des Hautes Alpes du 23 avril 2026 reprises à l'audience par son représentant sollicitant le maintien de la rétention administrative de l'intéressé et la confirmation de la décision;
En l'absence du représentant du ministère public régulièrement avisé ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
En application de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
L'intéressé soutient que depuis son placement son état de santé se dégrade et sollicite sa mise en liberté au regard de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il précise avoir été hospitalisé le 13 et le 15 avril 2026 en raison de coliques néphrétiques, que ces crises sont invalidantes et exigent un suivi médical constant que la rétention ne permet pas. Il considère qu'il y a une atteinte au respect de la dignité humaine et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants. Il fait valoir que deux personnes venant le voir au centre se sont vues refuser l'entrée sans motif et que dès lors, il y a une atteinte à l'exercice effectif de son droit de visite.
Toutefois, il ressort de la procédure que l'état de santé de l'intéressé n'est pas incompatible avec son placement en rétention. Ce dernier est en possession d'un certificat médical daté du 12 avril 2026 qui atteste de la compatibilité de son état de santé avec la mesure dont il fait l'objet. La préfecture considère que les man'uvres de l'intéressé sont dilatoires. Le 15 avril 2026, le CHU de [Localité 2] hôpital [Localité 3] dans son compte rendu de passage aux urgences indique qu'il a été vu aux urgences le 13 avril 2026 et qu'il était autorisé à rentrer au centre de rétention sans indication d'hospitalisation. L'hôpital a relevé une absence de syndrome inflammatoire biologique et une absence d'insuffisance rénale aiguë sur le bilan biologique.
Le 15 avril 2026 à 23h07, il est ressorti des urgences avec un bilan biologique sans particularité ni syndrome inflammatoire. L'examen révèle une colique néphrétique droite hyper algique sur calcul millimétrique sans critère de gravité clinique.
Le patient était qualifié de apyrétique et stable sur le plan hémodynamique.
L'intéressé présente un calcul rénal gauche obstructif déjà connu sur le scanner effectué 72 heures avant mais non douloureux à l'examen clinique. Le médecin relevait que le patient est déjà dans la filière lithiase et sera recontacté par les urologues du CHU pour poursuite de la prise en charge. Devant l'absence d'autres causes à sa douleur lombaire droite, le patient est donc 'autorisé à rentrer au centre de rétention avec des antalgiques plus forts et un bilan de contrôle dans les 48 heures'. Il était évoqué un bilan scanographique démontrant une stabilité de l'aspect du rein droit avec calcul non obstructif, un kyste sans signe de complications et sans dilatation des voies urinaires.
Il n'y a pas d'élément nouveau au plan médical et il est indiqué que l'état de Monsieur ne nécessite pas une hospitalisation. Il a bénéficié d'un isolement pour une surveillance et aucune incompatibilité n'a été constatée entre son état de santé et son maintien en rétention. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de caractériser le risque lié à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants résultant de son placement en rétention au regard de son état de santé.
Il s'ensuit que la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
S'agissant du refus d'entrée opposé par le centre aux deux personnes qui seraient ses cousins et qui seraient venus le visiter, il n'est pas contesté que l'entrée dans le centre est réglementée et est soumise à la production d'une pièce d'identité avec photo et qu'il ressort que les personnes qui se sont présentées n'ont pas justifié d'un passeport valide ou d'une carte d'identité. Conformément à ce qu'a retenu le premier juge il n'est transmis aucune autre pièce que des attestations sur l'honneur qui ne sont pas signées.
Dès lors, l'atteinte portée au droit de visite de l'intéressé n'est pas établie. Le moyen sera rejeté sur ce point.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. M.[B] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 22 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES service des étrangers, à M.[B] [U] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/380
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [U],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
(à remplir par le CRA)
' Traduction faite via ISM, par téaléphone le '.......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU SERVICE DE LA RÉTENTION DES ETRANGERS DE LA COUR D'APPEL : [Courriel 1]
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