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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00021


Vérifier : CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
DETENTION PROVISOIRE
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486c0a93c619cd1f4a9fa8

Texte de la décision

7,566 caractères

11/06/2026

DÉCISION N° 15/26

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFBD

[P] [W]

C/

Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Philippes MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assisté de C. IZARD, greffière.

DÉBATS :

En audience publique, le 07 Mai 2026, devant Philippes MAZIERES, président délégué, assisté de C. IZARD, greffière.

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

1° ETAGE

[Localité 1] (ESPAGNE)

Représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 3 juillet 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de [P] [W]. Le 12 juillet 2023, ce dernier a été arrêté à [Localité 3] et placé en rétention judiciaire, avant d'être extradé vers la France le 9 août 2023. Le 11 août 2023, l'intéressé a été mis en examen des chefs de tentative d'homicide en bande organisée et de vol avec destruction du véhicule et placé en détention provisoire le même jour.

Le 27 janvier 2025, [P] [W] a bénéficié d'une décision de relaxe, qui a été confirmée en appel le 25 juin 2025.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 28 août 2025, M. [W] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 11 août 2023 au 27 janvier 2025, soit une durée de 536 jours.

Suivant dernières conclusions reçues le 31 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :

- 60 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :

- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la fiche pénale de M. [P] [W] et du certificat de non-pourvoi de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 25 juin 2025,

- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 46 000 euros,

- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :

- à titre principal, surseoir à statuer en l'absence de certificat de non pourvoi de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 25 juin 2025,

- à titre subsidiaire, fixer la durée de la détention indemnisable à 558 jours,

- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 46 000 euros,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la requête :

La requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 11 août 2023 au 27 janvier 2025, soit pendant une période de 536 jours, période retenue selon prétentions et explications concordantes des parties lors de l'audience du 7 mai 2026.

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.

En l'espèce, M. [W] a été incarcéré pendant 536 jours alors qu'il était âgé de 35 ans, sans emploi et célibataire.

Il résulte du casier judiciaire du requérant que celui-ci n'avait jamais été condamné.

S'agissant d'une première expérience carcérale, l'existence d'un choc carcéral est démontrée. Ce choc a également été majoré par l'éloignement géographique qui a grandement compromis le maintien des liens avec ses proches. En outre, la qualification des faits à l'origine de la détention notamment pour des faits de nature criminelle, en l'espèce tentative de meurtre en bande organisée, sera retenue comme un facteur de majoration du préjudice moral. Enfin, l'absence de la maîtrise de la langue français, comme le démontre l'intervention d'un traducteur lors de la procédure d'appel, est un facteur d'isolement supplémentaire en détention, et cela doit être pris en compte.

Par ailleurs, le requérant soutient avoir été éloigné de sa famille et notamment de son père tombé gravement malade durant son incarcération. Au regard des pièces versées aux débats, notamment les certificats médicaux produits, il convient de considérer que si l'état de santé du père est justifié la question de stress induit n'est pas démontré.

S'agissant de sa situation de santé, il convient de constater que les éléments produits dont un certificat médical constatant un trouble de l'adaptation avec anxiété et état dépressif ne permettent pas d'établir un lien direct avec son incarcération. Ce moyen ne sera donc pas retenu pour le calcul de l'indemnisation.

Enfin, si le requérant fait état de conditions de détention déplorables, l'article de journal produit est insuffisant à démontrer ses conditions réelles et personnelles de détention.

En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 40 200 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 11 août 2023 au 27 janvier 2025, soit durant 536 jours.

Sur les autres demandes

La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.

M. [W] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la requête de M. [P] [W],

Allouons à M. [P] [W] les sommes de :

- 40 200 euros en réparation de son préjudice moral,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

C. IZARD P. MAZIERES

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