Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00020


Vérifier : CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00020
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
DETENTION PROVISOIRE
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486c0d93c619cd1f4a9fbf

Texte de la décision

7,278 caractères

11/06/2026

DÉCISION N° 14/26

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REXO

[F] [T]

C/

Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Philippes MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assisté de C. IZARD, greffière

DÉBATS :

En audience publique, le 07 Mai 2026, devant Philippes MAZIERES, président délégué, assisté de C. IZARD, greffière

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Martin VATINEL de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 12 octobre 2023, M. [F] [T] a été convoqué pour comparaître devant le tribunal judiciaire d'Albi du chef d'escroquerie commise au préjudice d'une personne vulnérable.

Le 5 septembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Albi à une peine d'un an d'emprisonnement. Le même jour, un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre. Celui-ci a été mis à exécution le 24 septembre 2024.

Le 27 novembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la mise en liberté de M. [T].

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse l'a relaxé des fins de la poursuite.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 août 2025, M. [T] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 25 septembre 2024 au 27 novembre 2024, soit 64 jours.

Suivant dernières conclusions reçues le 28 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :

- 12 900 euros au titre de son préjudice moral ;

- 1 200 euros au titre du remboursement des frais d'avocat ;

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :

- à titre principal, déclarer irrecevable la requête aux fins d'indemnisation de la détention provisoire présentée par M. [T] le 13 août 2025,

- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la fiche pénale de M. [T],

- à titre infiniment subsidiaire, fixer l'indemnisation du requérant au titre de son préjudice moral à la somme de 8 500 euros,

- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :

- déclarer la requête irrecevable en la forme.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le requérant doit saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Toutefois, ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale. À défaut, le délai de six mois ne peut commencer à courir et la requête déposée au-delà du délai doit être déclarée recevable.

En l'espèce, la décision a été rendue contradictoirement. M. [T] est donc réputé présent lors de son prononcé. En outre, cet arrêt comporte la mention explicite de la possibilité de former une demande en réparation ainsi que le rappel des dispositions légales applicables.

En premier lieu, aucun texte du code de procédure pénale n'oblige à notifier une décision contradictoire rendue par une juridiction répressive de fond - qui statue sur la culpabilité - pour que les délais de recours courent, et par conséquence pour que le caractère exécutoire et définitif soit acquis. Or, c'est bien à compter du caractère définitif de la décision que la loi fait courir le délai dans lequel il convient d'agir en indemnisation de la détention provisoire.

En second lieu, la question de l'indemnisation de la détention provisoire est elle-même régie par le code de procédure pénale. Par conséquent, ce sont bien les règles du code de procédure pénale qu'il convient d'appliquer. Or, l'article 149, alinéa 2, est ainsi libellé « Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). » Tel qu'il est rédigé, ce texte n'emporte pas obligation de notification mais prévoit seulement que lorsqu'il y a notification - parce qu'un texte prévoit qu'une telle notification doit avoir lieu -, cette notification doit comporter les mentions des articles relatifs à l'indemnisation de la détention subie.

La lecture du délibéré à une audience à laquelle la décision est rendue contradictoirement, ce délibéré comportant l'information des droits en question, remplit l'obligation d'information prévue par la loi et ne nécessite donc aucune notification complémentaire.

En conséquence, le délai de forclusion de six mois imparti pour former la requête en indemnisation a valablement commencé à courir le 14 décembre 2024, date à laquelle la décision est devenue définitive.

M. [T] a déposé sa requête au greffe de la cour d'appel le 13 août 2025. La créance contre l'État étant prescrite à cette date, sa requête, qui ne répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée irrecevable.

Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

M. [F] [T] sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la requête de M. [F] [T],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public,

Déboutons M. [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

C. IZARD P. MAZIERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.