CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
11/06/2026
DÉCISION N° 12/26
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REVT
[Y] [B]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Philippes MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assisté de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 07 Mai 2026, devant Philippes MAZIERES, président délégué, assisté de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien AUBRY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCEDURES ' PRETENTIONS :
Le 5 février 2025, M. [Y] [B] a été déféré devant le procureur de la République pour des faits de vol par effraction et placé en détention provisoire le même jour. Le 7 février 2025, le tribunal correctionnel de Foix l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention. Par arrêt rendu le 30 avril 2025, il a été relaxé des chefs de la poursuite et remis en liberté.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 5 août 2025, M. [B] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 5 février 2025 au 30 avril 2025, soit une durée de 85 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 7 mai 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 7 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- 1 800 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant,
- fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 5 000 euros,
- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au titre de l'indemnisation du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat retient qu'il est indéniable que M. [B] ne subissait pas l'expérience carcérale pour la première fois de sorte que son choc est minoré. Il relève en effet quatre précédentes incarcérations entre 2010 et 2020.
Il retient comme facteur d'aggravation l'hospitalisation de [J] [B] qui est concomitante à l'incarcération du requérant, il souligne aussi que sa compagne était enceinte à ce moment-là.
Sur les conséquences de la détention s'agissant de l'achat d'un terrain, il note qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que ce projet a été mis en échec par la détention injustement subie. Néanmoins, il retient comme facteur d'aggravation les préjudices subis en raison de la détention litigieuse sur la vie de famille du requérant.
Il rejette comme injustifié le facteur d'aggravation lié à l'activité professionnelle de M. [B] car aucun document n'atteste que la détention a eu des conséquences financières importantes sur son patrimoine personnel.
Enfin s'agissant des conditions de détention, il retient que le requérant ne se fonde par sur un rapport du CGLPL ou d'une commission d'enquête parlementaire comme l'exige la commission d'indemnisation.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel, il déclare que la facture d'honoraires produite par le requérant concerne les interventions de l'avocat
au titre de la procédure d'appel et mentionne 'honoraires appel ou aménagement de peine' et non des diligences relatives à la détention de sorte qu'il rejette ce chef de préjudice.
Par conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 85 jours,
- rejeter l'indemnisation du préjudice matériel,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 5 000 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral du requérant, le ministère public retient que M. [B] était âgé de 33 ans au moment de son incarcération, en concubinage, et père de 3 enfants. Il mentionne ensuite les mêmes éléments que l'agent judiciaire de l'Etat.
Au sujet de l'indemnisation de son préjudice matériel, le ministère public reprend les éléments soulevés par l'agent judiciaire de l'Etat puisque la facture produite par le requérant ne correspond pas à une prestation directement liée à la privation de liberté, il note aussi que la facture mentionne 'payable à réception' sans aucune preuve que celle-ci ait déjà été payée.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 5 février 2025 au 30 avril 2025, d'une durée de 85 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [B] a été incarcéré pendant 85 jours alors qu'il était âgé de 33 ans. Toutefois, il avait déjà été incarcéré auparavant, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi.
Le requérant soutient ensuite les conséquences de la détention sur sa vie de famille.
Il sera relevé que le placement en détention l'a éloigné de sa famille, alors qu'il est père de trois enfants nés en 2013, 2015 et 2023 et que sa compagne était enceinte au moment de son incarcération tel que l'atteste le
certificat médical du 27 mars 2025 du centre hospitalier d'[Localité 3] versé aux débats. Il est constant qu'il n'a pu, durant sa détention, être présent aux côtés de sa compagne enceinte et de ses enfants en bas âge, l'agent judiciaire de l'Etat retenant l'hospitalisation de [J] [B] concomitante à l'incarcération du requérant.
En outre, M. [B] indique que cette détention l'a empêché de subvenir financièrement aux besoins de sa famille et a mis en suspens ses projets de vie puisqu'il souhaitait se sédentariser avec sa compagne et acquérir un terrain. Or, il ne produit qu'une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises ce qui est insuffisant pour démontrer que son activité professionnelle a souffert de la détention.
Enfin, le requérant fait état d'une surpopulation carcérale à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Il fonde ses affirmations sur une fiche d'établissement issue du site de l'observatoire national des prisons qu'il dit produire en pièce 10 de son dossier alors que cette pièce est un document hospitalier. Il sera observé qu'il ne produit pas de rapport établi à la suite d'une visite organisée pendant une période concomitante à celle de l'incarcération du requérant. En l'état, les éléments rapportés par M. [B] sont insuffisants pour établir, d'une part, les conditions réelles de détention qu'il a subie et, d'autre part, qu'il a personnellement souffert de ces conditions.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 7 500 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 5 février 2025 au 30 avril 2025, soit durant 85 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Il ressort de la facture n° 2025-0035 du 20 février 2025 d'un montant de 1 800 euros TTC versée aux débats qu'elle concerne des diligences accomplies dans le cadre de la procédure « d'appel ou d'aménagement de peine ».
Cette facture ne portant pas sur des diligences directement liées à la privation de liberté de M. [B] et aux procédures engagées pour y mettre fin, la demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [B] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête de M. [B],
Allouons à M. [B] les sommes de :
- 7 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande en indemnisation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD P. MAZIERES
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