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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00017


Vérifier : CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00017
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
DETENTION PROVISOIRE
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486c1793c619cd1f4a9ffa

Texte de la décision

8,564 caractères

11/06/2026

DÉCISION N° 11/26

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDRT

[X] [Q]

C/

Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Philippes MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assisté de C. IZARD, greffière.

DÉBATS :

En audience publique, le 07 Mai 2026, devant Philippes MAZIERES, président délégué, assisté de C. IZARD, greffière.

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

DEMANDEUR(S)

Monsieur [X] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 23 janvier 2023, M. [X] [Q] a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire le même jour. Le 2 mai 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours commis en récidive. M. [Q] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2024.

Le 15 janvier 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse a prononcé un arrêt de renvoi des fins de la poursuite au bénéfice de M. [Q] et a ordonné sa remise en liberté.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 juillet 2025, M. [Q] a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 23 janvier 2023 au 15 janvier 2025, soit une durée de 1 an, 11 mois et 23 jours.

Suivant dernières conclusions du 5 mai 2026, soutenue oralement à l'audience du 7 mai 2026 et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :

- 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 1 500 euros au titre de son préjudice matériel ;

- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :

- fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral de M. [Q] à la somme de 40 000 euros,

- rejeter le surplus de la requête,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public a actualisé ses demandes oralement à l'audience et demande à la première présidente de :

- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 560 jours,

- rejeter la demande sur l'indemnisation du préjudice matériel,

- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 40 000 euros,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la requête :

Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le requérant doit saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Dès lors, la requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délais prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 23 janvier 2023 au 15 janvier 2025, lors de l'audience du 7 mai 2026, compte toutefois tenu de l'exécution d'un autre titre de détention du 30 août 2023 au

13 janvier 2024, les parties se sont accordées sur une période totale de 560 jours.

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.

En l'espèce, M. [G] a été incarcéré pendant 560 jours alors qu'il était âgé de 28 ans, célibataire et sans emploi.

Il n'est pas établi qu'il avait été auparavant condamné, ni détenu, ce qui est de nature à aggraver le choc psychologique subi, auquel s'ajoute le choc enduré en raison de l'importance de la peine criminelle encourue.

En outre, le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 10 avril 2024 fait état de conditions de détention dégradées de la maison d'arrêt de [Localité 3]. Il en ressort que les conditions de détention étaient dégradées au cours de la période d'incarcération de M. [Q] et que ce dernier les a subies. Ces éléments viendront en majoration de l'évaluation de son préjudice moral.

Si la difficulté d'entretenir des relations familiales est bien constitutive d'un facteur de majoration du préjudice psychologique, M. [Q] n'apporte cependant aucun élément de preuve de nature à l'étayer, que ce soit sur la nature et l'intensité des relations qu'il entretenait avec sa famille ou la souffrance ressentie à raison de leur séparation.

S'agissant de la dégradation psychologique alléguée, l'attestation produite du docteur [K] [W] du 10 avril 2026 ne permet pas de savoir si un trouble psychologique préexistait à l'incarcération et, le cas échéant, si sa genèse peut lui être attribuée.

Enfin, il n'appartient pas au juge qui statue en matière d'indemnisation de la détention provisoire d'apprécier le bien-fondé ou le caractère injustifié de la détention provisoire.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel

Sur l'indemnisation des frais d'avocat :

Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.

En l'espèce, les factures versées aux débats mentionnent qu'elles se rapportent aux diligences accomplies pour la procédure d'instruction criminelle, sans que ne soient expressément identifiées les prestations directement liées à la privation de liberté qui auraient pu être facturées.

L'estimation réalisée par le conseil de M. [Q] dans ses dernières conclusions, sans plus de justificatif, n'est pas suffisante pour permettre à la présente juridiction d'en faire l'appréciation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et à défaut de rapporter la preuve suffisante de ces frais, la demande de M. [Q] en ce sens sera rejetée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 50 400 euros en indemnisation de la détention abusive de 560 jours, telle que demandée, subie du 23 janvier 2023 au 15 janvier 2025 interrompue par l'exécution d'un autre titre de détention du 30 août 2023 au 13 janvier 2024.

Sur les autres demandes :

Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

M. [Q] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête de M. [X] [Q],

Allouons à M. [X] [Q] :

- la somme de 50 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande en indemnisation du préjudice matériel présentée par M. [X] [Q],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

C. IZARD P. MAZIERES

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