CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00015
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Texte de la décision
11/06/2026
DÉCISION N° 9/26
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTA
[X] [F]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assistée de C. IZARD, greffière.
DÉBATS :
En audience publique, le 07 Mai 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de C. IZARD, greffière.
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 12 juillet 2024, Mme [X] [F] a été mise en examen des chefs de détention et importation non autorisées de produits stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique. Elle a été placée en détention provisoire le même jour. Le 8 octobre 2024, elle a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.
Le 26 novembre 2024, elle a bénéficié d'une décision de non-lieu.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 23 mai 2025, Mme [F] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 12 juillet 2024 au 8 octobre 2024, soit 90 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 2 605,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, fixer l'indemnisation au titre du préjudice matériel de la requérante à la somme de 2 605,50 euros ;
- fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral de la requérante à la somme de 8 000 euros ;
- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête ;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 90 jours ;
- rejeter la demande sur l'indemnisation du préjudice matériel ;
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 9 500 euros ;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité :
Le certificat de non pourvoi est produit aux débats. La fiche pénale démontre que l'intéressé n'a pas été détenu pour autre cause.
La requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 12 juillet 2024 au 8 octobre 2024, soit pendant une durée de 90 jours.
Sur la réparation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que la requérante est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte de la durée de détention indemnisable, de la personnalité de l'intéressée, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Seul le préjudice personnellement subi par la demanderesse en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, Mme [F], qui sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, a été incarcérée pendant 90 jours alors qu'elle était âgée de 35 ans, salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, célibataire et mère de 2 enfants âgés de 7 ans et 5 mois. S'agissant d'une première expérience carcérale, l'existence d'un choc carcéral est indéniable. En outre, elle avait à sa charge une de ces nièces, mineure au moment de son placement en détention. Les enfants ont été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance après son placement en détention avant d'être confiés à leur grand-mère.
En l'absence d'opposition, l'absence de visite et la séparation de la mère isolée avec les enfants d'un très jeune âge dont elle avait la charge seront également retenues comme critères de majoration.
Il convient de rappeler que l'indemnisation d'un préjudice corporel ne peut être prise en compte de manière autonome qu'autant que le demandeur justifie de séquelles persistantes trouvant leur origine dans la détention injustifiée. Il convient d'observer que les atteintes physiques subies en détention dues à un manque de soins ou à des violences sont réparées par les juridictions administratives dans le cadre du contentieux de la responsabilité de l'État. Il en résulte qu'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'opérer cette réparation mais, s'agissant d'une situation ayant aggravé la pénibilité du séjour carcéral, il doit en être tenu compte dans l'appréciation du préjudice moral.
L'existence d'un état de santé dégradé constitue un facteur de majoration du préjudice moral, s'il est démontré qu'il résulte directement de la détention ou qu'il a été aggravé par celle-ci. Ainsi, les douleurs constatées par le certificat médical établi en garde à vue et qui se sont continuées en détention seront retenues comme un facteur de majoration du préjudice moral.
Il convient néanmoins d'écarter le facteur d'éloignement familial, celui-ci découlant de la volonté de la requérante, cette dernière ayant quitté la Nouvelle-Calédonie plusieurs années avant son placement en détention. S'agissant du déplacement en urgence de la mère de la requérante, il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par la demanderesse en lien direct et certain avec la détention doit être réparé. Cet élément ne sera pas retenu comme facteur de majoration.
S'agissant de la dégradation psychologique alléguée, l'attestation produite par la requérante émanant de sa mère, est insuffisante pour établir si un trouble psychologique préexistait à l'incarcération et, le cas échéant, s'il peut lui être attribué.
Enfin, il importe de souligner que le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président. La demande de la requérante à ce titre sera déclarée irrecevable.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient d'allouer à Mme [F] la somme de 14 900 euros en réparation du préjudice moral.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe à la demanderesse de démontrer l'existence du préjudice dont elle demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] percevait diverses allocations pour un montant mensuel moyen de 1 705 euros. Toutefois, il est constant que les aides versées par la caisse d'allocations familiales sont dues en raison de la situation familiale de l'intéressée. En l'espèce, la requérante n'avait plus d'activité, ni la charge des enfants mineurs, dès lors le versement des allocations invoquées ne semble pas justifié. Néanmoins, il convient de constater que Mme [F] n'a été placée en garde à vue qu'à compter du 12 juillet 2024, par conséquent, il importe de calculer le montant des aides sur la période antérieure à sa détention. Ainsi, compte-tenu de la période de détention, Mme [F] paraît fondée à obtenir indemnisation des sommes à laquelle elle aurait pu prétendre du 1er au 11 juillet 2024, soit pendant 11 jours.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 605 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes :
Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête de Mme [X] [F],
Déclarons irrecevable la demande tendant à juger que la détention provisoire de Mme [X] [F] est injustifiée,
Allouons à Mme [X] [F] la somme de 14 900 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à Mme [X] [F] la somme de 605 euros en réparation de son préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Allouons à Mme [X] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD P. MAZIERES
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