CA Toulouse, 24 juin 2026, RG 26/00932
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Texte de la décision
24/06/2026
N° RG 26/00932
N° Portalis DBVI-V-B7K-RL4L
Décision déférée du 17 Février 2026
JME [Localité 1] 24/00597
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
Grosse délivrée le 24/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°26/113
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Le vingt quatre juin deux mille vingt six, nous, S. LECLERCQ, présidente de chambre, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D'AVOCATS, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SCP [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban du 17 février 2026.
Vu la déclaration d'appel du 17 mars 2026 de Mme [T] [L], intimant la Scp [Q] [U].
Par avis du 13 avril 2026, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions du 4 juin 2026, Mme [T] [L] a saisi le président de la chambre aux fins de se désister d'instance.
Vu ses conclusions du 15 juin 2026, dans lesquelles elle demande au président de la chambre de :
- prendre acte de son désistement d'instance ;
- constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 26/00932 et son dessaisissement ;
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la Scp [Q] [U] de sa demande formée à ce titre ;
- à titre subsidiaire, ramener le montant sollicité à ce titre à de plus justes proportions ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
Vu les conclusions du 12 juin 2026 de la Scp [Q] [U], qui demande au président de chambre de :
- lui donner acte de son acceptation, étant précisé que la partie qui se désiste de son appel doit supporter les frais de la procédure éteinte ;
- condamner Mme [L] à régler une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
Vu les articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de Mme [T] [L], accepté par la Scp [Q] [U]. Ce désistement est parfait.
L'instance enregistrée sous le n° RG 26/00932 est éteinte. La cour est donc dessaisie.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste.
La Scp [Q] [U] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'instance de Mme [T] [L] d'appel qu'elle avait formé le 17 février 2026.
Le déclarons parfait.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 26/00932 et le dessaisissement de la cour.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [T] [L].
Déboutons la Scp [Q] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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