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CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 26/00218


Vérifier : CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 26/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00218
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486c7f93c619cd1f4aa301

Texte de la décision

3,473 caractères

02/07/2026

ARRÊT N° 250/2026

N° RG 26/00218 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ2A

SG/KM

Décision déférée du 10 Décembre 2025

Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

( 25/02478)

[U]

[D] [H]

C/

Association FRANCE HORIZON

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-907 du 15/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE

Association FRANCE HORIZON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier MERINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

Vu le jugement de la vice présidente du tribunal judiciaire de Toulouse chargée des contentieux de la protection en date du 10 décembre 2025

Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2026 par Mme [D] [H],

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026 en date du 06 février 2026.

Vu les conclusions de Mme [D] [H] du 13 mars 2026 aux fins de désistement et du 21 mai 2026;

Vu les conclusions du conseil de l'association France Horizon du 20 mai 2026 acceptant le désistement de l'instance et sollicitant de la cour d'appel qu'il condamne Mme [D] [H]:

- à payer la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens de l'instance en appel .

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge de Mme [D] [H].

Il n'est pas inéquitable de laisser à l'association France Horizon la charge des frais qu'elle a exposé en appel.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donnons acte a la partie intimée de son acceptation ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de l'Association France Horizon ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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