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CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 25/04085


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Date
30/06/2026
Numéro
25/04085
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486c8a93c619cd1f4aa34a

Texte de la décision

2,688 caractères

30/06/2026

N° RG 25/04085 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIYT

Décision déférée - 04 Novembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] -25/00032

[H] [E] EPOUSE [G]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

S.A.S. LOGIX

Société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°82/2026

***

Le trente Juin deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [H] [E] EPOUSE [G], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. LOGIX, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, demeurant CABINET D'AVOCATS CAMILLE ET ASSOCIES [Adresse 4]


Vu le jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 10 octobere 2025,

Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2025 par Madame [H] [E] EPOUSE [G],

Vu les conclusions du conseil de Madame [H] [E] EPOUSE [G] du 10 juin 2026 aux fins de désistement;

Vu les conclusions des conseils de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du 11 juin 2026 et de la S.A.S. LOGIX du 12 juin 2026 acceptant le désistement de l'instance et demandant que Madame [H] [E] EPOUSE [G] soit condamnée aux entiers dépens d'appel.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que l' appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle aintroduit et que ce désistement est accepté en son principe par les parties intimées . Il sera déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donnons acte a la partie intimée de son acceptation ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, les parties appelantes devant supporter les dépens d'appel .

Le greffier Le Président

K.MOKHTARI E.VET

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