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CA Toulouse, 15 juin 2026, RG 25/03895


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Date
15/06/2026
Numéro
25/03895
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486c8f93c619cd1f4aa36c

Texte de la décision

21,276 caractères

15/06/2026

ARRÊT N°68/26

N° RG 25/03895 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIGX

Décision déférée du 18 Septembre 2025 - Conseil de discipline des avocats de [Localité 1] -

[Z] [T]

C/

[X] [J]

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Sixieme Chambre - Première Présidence

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marion ARVET-THOUVET de L'AARPI Interbarreaux MATsAVOCAT, avocat au barreau d'Albi

DEFENDEUR

Madame [X] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : P. MAZIERES, président de chambre

Assesseurs :

- S. LECLERCQ, conseillère

- S. GAUMET, conseillère

- G. LECUSSAN, membre de la formation de jugement désigné par délibération du Conseil de l'Ordre de [Localité 1] du 23 décembre 2025,

- A.CARA, membre de la formation de jugement désigné par délibération du Conseil de l'Ordre de [Localité 1] du 23 décembre 2025,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. DJENANE

MINISTERE PUBLIC: Laetitia BRUNIN, avocate générale

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par P. MAZIERES, président, et par K. DJENANE, greffier de chambre.

Rappel des faits et prétentions.

Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la requête présentée par [Z] [T] à l'encontre de Me [X] [J], avocate inscrite au barreau du Tarn-et-Garonne, aux motifs que cette requête ne comportait aucun fait disciplinaire reprochable et reposait sur des affirmations ou interprétations personnelles.

Le 1er décembre 2025, par courriel, [Z] [T] a interjeté appel de cette décision dont il dit qu'elle lui a été notifiée le 17 novembre 2025.

Par courrier adressé par lettre recommandée déposée le 11 décembre 2025 et reçue le 15 décembre 2025, il a communiqué un mémoire d'appel accompagné de pièces justificatives.

Il explique que, lors de l'audience correctionnelle du 27 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de Montauban (saisi par citation directe délivrée par [Z] [T]), Maître [X] [J] a déposé oralement à la barre une requête en nullité sans notification préalable à la partie civile et sans conclusions écrites. Il considère que cette pratique constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, un manquement à la loyauté procédurale, une man'uvre dolosive et une faute procédurale et que le conseil régional de discipline a commis une erreur manifeste de droit en retenant que l'article 16 du Code civil ne s'appliquait pas à la procédure pénale. Il relève également que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a officiellement constaté, dans un courrier du 2 décembre 2025, qu'aucun barreau extérieur au ressort de la cour d'appel de Toulouse n'avait accepté d'assurer sa représentation dans la procédure disciplinaire alors même que le conseil régional de discipline qui a rendu la décision contestée dépend lui-même de la cour d'appel de Toulouse.

A son sens, la juridiction disciplinaire avait l'obligation d'instruire sa plainte et le comportement de Me [J] et la carence du conseil lui ont causé un préjudice moral procédural grave en le privant d'un examen loyal de sa plainte. Il demande donc l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Me [J] et la désignation d'un rapporteur indépendant, extérieur au barreau de Montauban.

Son conseil a interjeté appel par RPVA le 2 décembre 2025.

Par conclusions reçues par RPVA le 23 décembre 2025, son conseil demande l'infirmation de l'ordonnance du conseil régional de discipline et le renvoi de l'affaire devant le conseil de l'ordre de [Localité 5] aux fins de désignation d'un rapporteur et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. L'appel est fondé sur les dispositions des articles 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, préliminaire du code de procédure pénale, 5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et 385 du code de procédure pénale.

Ce conseil indique qu'il ressort du jugement correctionnel du 27 mai 2025 que la juridiction a statué en annulant la citation directe, sans qu'aucune exception de nullité régulière, écrite et contradictoire ne figure au jugement, ni qu'il soit fait état d'un débat contradictoire préalable et alors que la citation directe est accompagnée de l'intégralité des plaintes déposées et expose de manière précise et détaillée les faits, les dates, les périodes concernées ainsi que les décisions judiciaires de référence et qu'aucune imprécision n'a jamais été, ni relevée, ni constatée antérieurement. Il précise que l'affaire avait été appelée deux fois devant le tribunal correctionnel sans que cette soi-disant imprécision ne soit évoquée, de sorte que l'argument a été évoqué tardivement, de manière opportuniste et artificielle et ne pouvait pas légalement fonder une exception de nullité. Il y a donc une violation manifeste du principe du contradictoire, de la loyauté procédurale alors même que le procès-verbal d'audience n'a jamais été transmis de sorte que M. [T] n'a jamais été informé, ni du fondement juridique, ni des moyens précis de la prétendue requête en nullité. Il est alors impossible de vérifier l'existence et le contenu et la régularité de cette prétendue demande, ni établir qu'elle aurait fait l'objet d'un débat contradictoire effectif. L'absence de traçabilité procédurale constitue elle-même une atteinte grave au principe du contradictoire et au droit à un recours juridictionnel effectif indépendamment même de la nullité invoquée. Ainsi le conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution le dernier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale s'agissant d'une partie qui n'a pas pu avoir connaissance de moyen de nullité avant la défense au fond. Ainsi l'avocate a soutenu une requête en nullité à l'oral sans en avoir avisé M. [T] et les autres organes de la procédure alors que, s'agissant d'une citation directe, elle disposait du temps nécessaire pour le faire. Elle a violé le principe du contradictoire dans le but de faire échec à la demande de M. [T].

Par avis écrit du 24 février 2026, le ministère public estime que l'appel formé par [Z] [T] est irrecevable dans la forme contrairement à celui exercé par son conseil tout en relevant qu'aucun justificatif de la date de notification de la décision attaquée n'a été fourni pour permettre de vérifier que le délai d'appel de quinze jours a été respecté. En revanche, il considère qu'il ressort des pièces produites par [Z] [T] que ce dernier a d'abord contesté cette ordonnance auprès du président du conseil régional de discipline des avocats qui lui a répondu par courrier du 28 octobre 2005, ce qui démontre qu'il a eu connaissance de l'ordonnance du 18 septembre 2025 avant le 28 octobre 2025 et qu'il n'a donc pas respecté le délai de quinze jours.

Le ministère public conclut à l'irrecevabilité des deux recours.

Par conclusions du 31 mars 2026, Me [X] [J] invite cette juridiction à débouter [Z] [T] de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de renvoi devant le conseil de l'ordre de [Localité 5] aux fins de désignation d'un rapporteur, à confirmer cette ordonnance et à condamner [Z] [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle rappelle que le conseil de discipline a expliqué les raisons de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2025. Elle expose qu'aucun texte du code de procédure pénale n'impose à la partie qui dépose des conclusions de les communiquer préalablement aux autres parties, que la requête en nullité a été exposée dans des conclusions écrites visées par le greffe, que ses conclusions ont été développées à l'oral et que ses propres explications dans lesquelles elle exposait que M. [T] avait refusé la communication de ses conclusions de nullité ont été consignées à la note d'audience. Elle relève que M. [T] a demandé au tribunal, par trois courriels du mois de mai 2025, de lui communiquer les procès-verbaux d'audience et notamment des audiences des 18 octobre 2024 et 27 mai 2025 et que, faute de communication, il se réservait le droit de saisir le doyen des juges d'instruction et le Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle souligne qu'il s'est abstenu de produire devant la cour la note d'audience du 27 mai 2025 qui contient la preuve que le principe du contradictoire a été respecté à son égard. En outre, elle retient que le jugement note que M. [T] a eu la parole et a été entendu en ses demandes et qu'il s'est opposé à la nullité en indiquant avoir respecté tant les délais que le principe du contradictoire et avoir motivé la citation, sans solliciter de renvoi. Elle ajoute que le principe du contradictoire a été également respecté à l'égard du ministère public puisque ce dernier s'est associé à la demande de nullité de la prévention.

L'audience devant la cour.

A l'audience, le président a porté à la connaissance des parties l'accusé de réception de la notification de la décision contestée signée par [Z] [T], pièce reçue de la première instance. Il a invité les parties à présenter leurs observations sur le respect des délais d'appel et chaque partie a conclu, à l'audience, que le délai d'appel avait été respecté, tenant la demande d'aide juridictionnelle déposée et traitée par [Z] [T].

Le conseil de Me [J], demande que la pièce et les conclusions communiquées par la partie adverse la veille de l'audience à 22h26 soient écartées des débats.

Le conseil de [Z] [T] a indiqué avoir répondu à la communication de la note d'audience qui venait de lui être adressée en ce que cela changeait son approche.

Le président a demandé si quelqu'un sollicitait le renvoi de l'affaire. Les deux parties ont souhaité que l'affaire soit retenue.

Sur le fond, le président a fait rapport et a rappelé aux parties la teneur de l'avis du ministère public.

Le conseil de [Z] [T] s'en est remis aux demandes telles qu'elle sont exposées dans ses conclusions régulièrement communiquées et déposées du mois de décembre et a souligné que le bâtonnier aurait dû, à tout le moins, interroger Me [J] sur la question de savoir comment elle avait décidé de présenter l'exception de nullité devant la juridiction correctionnelle puisque l'article 5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui prévoit que l'avocat, dans une procédure pénale, demandeur à un incident, doit communiquer ses moyens et ses preuves aux autres parties, sans délai.

Le conseil de Me [J] a développé ses conclusions régulièrement déposées et communiquées en soulignant que [Z] [T] n'avait pas communiqué tous les éléments de la procédure et notamment la note d'audience qui démontre qu'il a lui-même refusé le contradictoire, en soulignant qu'il n'a pas demandé de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'il n'a pas fait appel du jugement rendu par ce tribunal.

Me [J], qui a eu la parole en dernier, après avoir informée de son droit de garder le silence, s'est exprimée pour dire le trouble que cette procédure lui occasionnait.

MOTIFS :

Les deux procédures, ouvertes en suite des appels formés par [Z] [T] d'une part, et par le conseil de celui-ci, d'autre part, seront jointes.

Sur la recevabilité des appels.

Le bâtonnier peut rejeter les réclamations formées par des tiers à l'encontre d'un avocat. L'article 188-2 du décret du 27 novembre 1971 dispose que le recours contre les ordonnances de rejet d'une telle réclamation est formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire.

L'article 901 du code de procédure civile qui régit la procédure ordinaire avec représentation obligatoire prévoit que la déclaration d'appel est datée et signée par l'avocat constitué et accompagnée d'une copie de la décision.

Ainsi, le recours formé par [Z] [T] le 1er décembre 2025 sans le concours d'un avocat est irrecevable.

En revanche, son conseil a interjeté appel, dans les formes légales, le 2 décembre 2025.

La décision critiquée a été notifiée, ainsi que la signature de l'accusé de réception par [Z] [T] le démontre, le 22 septembre 2025. Dans le délai de quinze jours qui a suivi, le 3 octobre 2025, [Z] [T] a formé une demande d'aide juridictionnelle et la décision d'octroi de cette aide a été prise le 17 novembre 2025. La date de la notification de cette décision au demandeur n'est pas précisée en procédure. En interjetant appel le 2 décembre 2025, son conseil a agi dans le délai de quinze jours qui a suivi la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle.

Le recours formé par le conseil de [Z] [T] est donc recevable.

Sur la demande de rejet de pièce et conclusions.

La partie qui considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard parce que des documents lui ont été communiqués tardivement peut, soit solliciter de la juridiction qu'elle ordonne le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, soit demander que les documents ainsi communiqués soient écartés des débats.

Les parties ont ici été d'accord pour dire que l'affaire devait être retenue. L'intimée a demandé le retrait des pièces communiquées tardivement.

La communication, la veille de l'audience, dans la nuit, est tardive et ne permet pas à l'autre partie d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement.

En conséquence, les conclusions adressées à l'intimée la veille de l'audience à 22h26 et la pièce qui accompagnait ces conclusions, à savoir la pièce 13, « Citation à comparaître, mémoire et conclusions écrits de Monsieur [T] pour audience correctionnelle du 27 mai 2025 et signification par huissier » seront écartées des débats.

Sur le fond.

Les notes de l'audience du 27 mai 2025 du tribunal correctionnel au cours de laquelle le moyen de nullité présenté par Me [J] a été discuté constituent la pièce majeure de cette procédure. Elles sont produites par Me [J] alors que [Z] [T] ne les a pas communiquées à l'appui de son recours. Or, elles mentionnent que Me [J] a expliqué que [Z] [T] avait refusé qu'elle lui communique ses conclusions. Ainsi, lorsque Me [J] affirme qu'elle a voulu informer [Z] [T] de l'existence de conclusions et de leur contenu, elle ne le fait pas pour les besoins de la procédure dont cette cour est saisie puisqu'elle l'a dit le jour même de l'audience correctionnelle du 27 mai 2025. [Z] [T] a tu cette information dans son recours.

Ensuite, Me [J] communique un exemplaire des conclusions de nullité portant le tampon du greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Montauban et ce tampon porte la date du 27 mai 2025. Ainsi, contrairement à ce que prétend [Z] [T], des conclusions de nullité ont été produites devant la juridiction correctionnelle.

Ensuite encore, le jugement du tribunal correctionnel relate que [Z] [T] s'est opposé à la demande de nullité en indiquant qu'il avait respecté tant les délais que le principe du contradictoire et qu'il avait motivé la citation. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, un débat a eu lieu devant la juridiction.

Enfin, [Z] [T] n'a pas demandé au tribunal correctionnel de renvoyer l'affaire pour répondre aux moyens de nullité et il n'apparait pas qu'il a interjeté appel de cette décision.

Les éléments factuels du dossier ne correspondent donc pas exactement à la présentation qu'en fait [Z] [T].

Sur la faute reprochée à Me [J], cette cour n'est pas compétente pour connaître de la critique du jugement du tribunal correctionnel. Cette critique relève de la compétence de la chambre des appels correctionnels que personne n'a saisie. Dès lors, les développements du conseil de l'appelant concernant la manière et les conditions dans lesquelles le tribunal correctionnel a reçu l'exception de nullité et y a fait droit sont hors débats. Il est donc inutile de rechercher si les dispositions des articles du code de procédure pénale cités dans les conclusions d'appel ont été respectées. Par ailleurs, la mention de l'existence d'un débat devant le tribunal correctionnel ainsi que cela vient d'être exposé, répond aux exigences de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le recours de M. [T] est donc, en droit, fondé sur les dispositions de l'article 5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne l'action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l'instruction du dossier à l'audience.

Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l'accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l'exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s'applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l'avocat du prévenu ou de l'accusé. ».

Le premier alinéa de cet article consacre la règle applicable aux procédures orales qui impose de communiquer aux adversaires les moyens de droit et de fait qui vont leur être opposés avant que ces adversaires ne prennent la parole au procès. Il doit être rappelé que, puisque la procédure est orale, aucun texte n'oblige les parties à prendre des conclusions écrites, y compris en matière d'incident de procédures et de nullité. En effet, l'article 459 du code de procédure pénale donne aux parties au procès pénal la possibilité de déposer des conclusions mais ne leur en fait aucunement l'obligation.

La communication prescrite par l'article 5.3 et par le principe du respect du contradictoire peut donc se faire oralement.

S'agissant des demandes de nullité, les règles de procédure pénale obligent à en faire état avant tout débat au fond, c'est-à-dire dès le début de l'évocation de l'affaire et avant même son instruction.

Ainsi, la communication sans délai prévue par l'alinéa 2 de cet article doit s'apprécier à l'aune des dispositions légales applicables au procès pénal et sous la limite que ce texte édicte lui-même, à savoir que cette communication sans délai ne doit pas compromettre le moyen soulevé.

En d'autres termes, l'avocat qui soulève une exception de nullité est autorisé à n'en faire état que le jour de l'audience et il n'est pas tenu par les règles de l'article 5.3 précité si la communication avant l'audience est de nature à nuire aux intérêts de son propre client.

Ensuite, la partie adverse, qu'elle soit le ministère public ou la partie civile poursuivante en l'espèce, a toujours la possibilité de solliciter de la juridiction qu'elle ordonne un renvoi, la demande de renvoi faisant alors elle-même l'objet d'un débat contradictoire.

Me [J] a cherché à communiquer à [Z] [T] ses conclusions écrites avant le début de l'évocation de l'affaire. Un débat a eu lieu au cours duquel [Z] [T] a fait valoir sa position.

Ce que reproche [Z] [T] à Me [J] n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire.

La décision déférée sera confirmée.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de Me [J] à hauteur de la somme de 2 000 €. [Z] [T] sera donc condamné à lui payer cette somme.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire, après débats tenus publiquement et par mise à disposition au greffe, notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

Ordonne la jonction des procédures référencées en son greffe sous les numéros RG 25/03919 et RG 25/03895,

Déclarant irrecevable l'appel formé par [Z] [T] le 1er décembre 2025 sans le concours d'un avocat,

Déclare recevable l'appel formé aux intérêts de [Z] [T] par son conseil le 2 décembre 2025,

Ecarte des débats les conclusions adressées par le conseil de [Z] [T] la veille de l'audience à 22h26 et la pièce numéro 13, « Citation à comparaître, mémoire et conclusions écrits de Monsieur [T] pour audience correctionnelle du 27 mai 2025 et signification par huissier »,

Confirme la décision déférée,

Condamne [Z] [T] à payer à [X] [J] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

K. DJENANE P. MAZIERES

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