CA Toulouse, 24 juin 2026, RG 25/03365
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Texte de la décision
24/06/2026
ORDONNANCE N° 26/123
N° RG 25/03365 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGRU
Décision déférée du 26 Août 2025
TJ [Localité 1] 23/00883
IRRECEVABILITÉ CONCLUSIONS INTIMÉ
IRRECEVABILITÉ APPEL INCIDENT
RENVOI MISE EN ETAT 08-10-26
Grosse délivrée le 24/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne FINATEU, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement du 26 août 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban.
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Par déclaration du 14 octobre 2025, M. [X] [J] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [O] [Y].
Par avis d'orientation du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a été désigné.
Par conclusions d'incident du 19 mai 2026, M. [X] [J] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- juger irrecevables les conclusions d'intimé de M. [O] [Y] notifiées le 21 avril 2026 pour non-respect du délai de 3 mois, prévu par l'article 909 du code de procédure civile ;
- juger irrecevable l'appel incident formé par M. [O] [Y] dans ses conclusions d'intimé du 21 avril 2026 ;
- condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.
Le conseil de M. [Y], invité à transmette ses observations, a précisé par message RPVA du 15 juin 2026 qu'effectivement, ses conclusions d'intimé ont été notifiées quelques jours après le délai imparti. Il a indiqué que son cabinet était alors en plein déménagement, ce qui expliquait l'erreur de date.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2. Il est constant que M. [Y] a déposé ses conclusions au greffe le 21 avril 2026 alors que l'appelant avait déposé ses premières conclusions le 13 janvier 2026.
3. Il n'est pas fait état d'un événement de force majeure justifiant le dépassement du délai, le déménagement du cabinet d'avocat ne constituant pas une force majeure.
4. Il convient par conséquent de prononcer, sur le fondement de l'article 909 précité, l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y] notifiées le 21 avril 2026, et l'irrecevabilité de son appel incident formé dans les conclusions du 21 avril 2026.
5. M. [Y], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de l'incident.
M. [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [O] [Y] notifiées le 21 avril 2026, et irrecevable son appel incident formé dans les conclusions du 21 avril 2026, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Condamnons M. [Y] aux dépens de l'incident.
Déboutons M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématéralisée du jeudi 8 octobre 2026.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
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