CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 25/02593
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Texte de la décision
23/06/2026
ARRÊT N°2026/208
N° RG 25/02593 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REAC
IMM CG
Décision déférée du 14 Mai 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 24/04177)
Madame [Z]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
C/
[X] [T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Elisabeth LAJARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée le 07 Avril 2026, en audience de dépôt, les avocats ne s'y étant pas opposés, et le délibéré étant prévu au 02 juin 2026 et prorogé au 23 juin 2026.
La Cour, étant composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier : A. CAVAN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti le 28 avril 2022, à M. [X] [T] un prêt d'un montant de 35 000 euros.
Par acte du 29 octobre 2024, la Caisse d'Epargne a assigné M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 31 699,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et ce jusqu'au parfait paiement.
M. [T], assigné à étude, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande de voir constater la régularité de la déchéance du terme au titre du contrat allégué
- débouté la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande de résiliation judiciaire du contrat allégué
- débouté la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes en paiement
- débouté la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Par déclaration d'appel du 29 juillet 2025, la Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement que la déclaration reprend tous expressément.
Par soit-transmis notifié aux avocats des parties le 27 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a proposé de procéder par audience de dépôt sans plaidoirie pour des dossiers en attente de fixation et a invité les parties à déposer leur dossier au plus tard le 7 avril 2026 14h05 en précisant la composition de la cour et en annonçant le délibéré à la date du 2 juin 2026.
La clôture est intervenue le 30 mars 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse d'Epargne demandant, au visa des articles 1366 et 1367 du code civil ; L312-39 du code de la consommation de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- Constater que la déchéance du terme du prêt du 28 avril 2022 a été régulièrement prononcée, En conséquence,
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 31.699,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 28 avril 2022 aux torts de Monsieur [X] [T],
En conséquence,
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 31.699,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 octobre 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement,
A titre très subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée,
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 30.145,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu'au parfait paiement,
En toutes hypothèses,
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [X] [T], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'avocat ont été signifiées par actes séparés remis à étude les 30 septembre 2025 et 17 novembre 2025, ne s'est pas constitué.
Motifs
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur les demandes de la Caisse d'Epargne
Le juge des contentieux de la protection a débouté la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes en paiement ayant considéré que cette dernière n'établissait pas l'existence du contrat de prêt, la remise des fonds, et l'obligation de remboursement.
Sans contester qu'elle n'est pas en mesure de produire le contrat de prêt, la banque fait valoir qu'elle demeure fondée à solliciter le remboursement des sommes prêtées sous déduction des échéances déjà payées par l'emprunteur, augmentée du montant des primes d'assurance.
Il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds (1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-13.160, Bull. 2010, I, n° 6). A défaut, le prêteur n'apporte pas la preuve de sa créance et ne peut, par conséquent, solliciter la restitution des fonds.
Au soutien de sa demande, la banque verse aux débats le relevé bancaire du compte de M. [T] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne qui mentionne un virement SEPA BPCE FINANCEMENT d'un montant de 34 913 euros en date du 6 mai 2022
La banque justifie ainsi avoir versé les fonds objet du prêt sur le compte de M.[T]. Elle est donc fondée à solliciter le remboursement des fonds prêtés sous déduction des échéances déjà perçues de l'emprunteur, soit, au vu du décompte produit, la somme de 4.854,56 €.
A défaut de contrat de prêt, l'emprunteur ne peut se prévaloir d'aucun terme. Les demandes de la banque en constat de la déchéance du terme ou en résiliation du contrat de prêt sont donc sans objet.
M.[T] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 34 .913 - 4.854,56, soit 30'058,44 €.
La banque qui ne verse aux débats aucun document contractuel ne justifie donc pas de son droit au titre des primes d'assurance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La banque ne verse aux débats que deux mises en demeure adressées au prêteur de régler les sommes de 400, 29 € et 741, 28 €. Elle ne démontre pas avoir mis en demeure l'emprunteur de payer les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance. Les intérêts sont par conséquent dus sur ces sommes au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 29 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles et des dépens
Succombant, M. [T] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit allouée à la Caisse d'épargne au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [X] [T] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 30'058,44 € euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement.
- Condamne M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel
- Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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