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CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 25/02509


Vérifier : CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 25/02509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02509
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486ecd93c619cd1f4aad33

Texte de la décision

19,619 caractères

30/06/2026

ARRÊT N°2026/217

N° RG 25/02509 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDX6

VS CG

Décision déférée du 17 Juillet 2025

Président du TC de [Localité 1]

( 2024OP1390)

M. LOZE

S.A.S. BETEM

S.A.S. BETEM GROUPE

S.A. BETEM INGENIERIE

C/

SAS OTEIS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Jérôme CARLES

- Me Olivier PIQUEMAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTES

S.A.S. BETEM

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.S. BETEM GROUPE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A. BETEM INGENIERIE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS OTEIS

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

La SAS Betem est une structure ayant pour activité des prestations d'études, d'expertises, de conseils ou d'assistance technique dans les domaines des travaux publics, des constructions immobilières et de l'informatique.

La SA Betem Ingénierie est une structure ayant pour activité l'ingénierie et les études techniques.

La SAS Betem Groupe est la société mère du groupe Betem.

La SAS Oteis a exercé également dans le domaine de l'ingénierie et des études techniques.

Prétendant être victime d'actes de concurrence déloyale liés au débauchage de deux cadres salariés de la société Oteis ayant rejoint les effectifs des sociétés du groupe Betem, la Sas Oteis a obtenu le 24 octobre 2022 du Président du tribunal de commerce de Toulouse une ordonnance sur requête aux fins d'obtenir une mesure in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile (cpc) dans les locaux des sociétés Betem.

Par acte du 19 décembre 2022, les SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie ont saisi le Président du tribunal de commerce d'une demande principale de rétractation de l'ordonnance, et d'une demande subsidiaire portant sur le tri des pièces saisies.

Suivant ordonnance du 6 avril 2023, le Président du tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance de 24 octobre 2022.

Saisie sur appel de la SAS Oteis, la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 30 avril 2024, a :

- infirmé la décision du 6 avril 2023,

- statuant à nouveau, confirmé l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2022 sauf en ce qui concerne la mesure 4 (éléments permettant d'identifier les sollicitations des clients et/ou prospects de la société Oteis), celle-ci devant être écartée de la mission de l'huissier de justice,

- mesure 1 : période de recherche va du 4 avril 2022 au 18 juillet 2022,

- mesure 2 : La recherche se fera par les mots clé « embauche-Roves » et « embauche-Courtiols »,

- mesures 3 et 5 : la recherche se fera par les noms et/ou les prénoms des personnes concernées,

- commis la SCP Bache [B] pour procéder à l'inventaire des pièces, devant remettre aux sociétés du groupe Betem copie des éléments séquestrés en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2022,

- renvoyé la cause et les parties devant le Président du tribunal de commerce de Toulouse pour définir un calendrier pour que les concluantes puissent procéder au tri des documents et à la préparation du mémoire visé à l'article R. 153-3 du Code de commerce.

Par ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a :

- accordé aux sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie deux mois à compter de la notification de l'ordonnance pour procéder au tri des pièces, et un mois supplémentaire à l'issue de ce délai pour préparer le mémoire prévu à l'article R153-3 du code de commerce,

- fixé une audience au mercredi 14 mai 2025 à 11h00 pour appréhender le volume et le temps nécessaire à la préparation dudit mémoire, à charge pour les sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie de produire lors de cette audience un rapport sur le nombre de pièces à écarter.

L'ordonnance appréciait également que, le cas échéant, le Président du tribunal aurait la faculté de maintenir ou de proroger le délai de un mois pour la rédaction du mémoire prévu à l'article R153-3 du code de commerce.

Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a :

- constaté que les sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie n'avaient pas exécuté l'ordonnance en date du 13 mars 2025 enjoignant les trois sociétés à procéder au tri des pièces et à faire un rapport sur le nombre des pièces à écarter sous un mois,

- enjoint aux sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie de procéder au tri des pièces et de faire un rapport sur le nombre des pièces à écarter sous un mois,

- fixé une audience au mercredi 19 juin 2025 à 11h15 à charge pour les sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie de produire lors de cette audience le rapport sur le nombre de pièces à écarter.

- dit qu'à défaut de communication de ce rapport lors de ladite audience, les sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie s'exposent à ce que soit ordonnée la délivrance de l'intégralité des pièces séquestrées à la SAS Oteis,

- rappelé qu'à l'issue de cette audience, le Président aura la faculté de maintenir ou prolonger le délai de 1 mois pour la rédaction du mémoire prévu à l'article R153-3 du code de commerce.

Le 19 juin 2025, les sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie ont remis au juge 5 documents accompagnés par un courrier d'introduction de 2 pages daté du 19 juin 2025 précisant « la présente lettre tient lieu de rapport ».

Par ordonnance du 17 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit que les documents remis le 19 juin 2025 ne correspondent pas au rapport tel qu'il est prévu par l'article R. 153-3 du code de commerce,

- ordonné la délivrance de l'intégralité des pièces séquestrées à la SAS Oteis,

- ordonné à la SCP Bache [B], Commissaires de justice prise en la personne de Me [S] [B], de ne pas se dessaisir des fichiers et documents faisant l'objet de la mesure de séquestre tant qu'une décision définitive ne lui en aura pas donné l'ordre.

- laissé les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 11,52 € TTC (9,6 € HT ' 1,92 € TVA), à la charge des sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie.

Par déclaration du 23 juillet 2025, des sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie ont formé appel de la décision.

Par avis du 3 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

La clôture est intervenue le 16 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 28 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des sociétés SAS Betem, SAS Betem Groupe et SA Betem Ingénierie demandant, aux visas des articles 16 du Code de procédure civile, L. 151-1 et suivants du Code de commerce, R. 151-3 et suivants du Code de commerce, de :

- réformer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a jugé :

- disons que les documents remis le 19 juin 2025 ne correspondent pas au rapport tel qu'il est prévu par l'article R 153-3 du Code de Commerce ;

- ordonnons la délivrance de l'intégralité des pièces séquestrées à la SAS Oteis ;

- ordonnons à la Scp Bache [B], Commissaires de justice prise en la personne de Me [S] [B], de ne pas se dessaisir des fichiers et documents faisant l'objet de la mesure de séquestre tant qu'une décision définitive ne lui en aura pas donné l'ordre,

- laissons les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 11,52 € TTC (9,60 € HT - 1,92 € TVA), à la charge des sociétés Sas Betem, Sas Betem Groupe et Sa Betem Ingénierie.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- fixer un calendrier accordant aux sociétés Sas Betem, Sas Betem Groupe et Sa Betem Ingénierie, un délai de trois mois pour établir un mémoire conforme à l'article R. 153-3 du Code de commerce, délai commençant à courir au jour de la décision à intervenir ;

- condamner la Sas Oteis aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à verser aux sociétés Sas Betem, Sas Betem Groupe et Sa Betem Ingénierie la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 23 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Oteis demandant, au visa de l'article l'article R. 153-3 du Code de commerce, de :

- accueillir la société Oteis en ses moyens, fins et prétentions et l'y déclarer recevable et bien fondée,

- débouter les sociétés Betem Groupe, Betem Ingénierie et Betem de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;

- En conséquence,

- A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

- ordonner la levée du séquestre ;

- A titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirmait l'ordonnance du 17 juillet 2025 :

- rejeter la demande de délai sollicitée par les sociétés Betem Groupe, Betem Ingénierie et Betem ;

' ordonner la levée du séquestre.

- En tout état de cause :

- condamner les sociétés Betem Groupe, Betem Ingénierie et Betem au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner les sociétés Betem Groupe, Betem Ingénierie et Betem aux entiers dépens, dont distraction au profit de M° Piquemal, Avocat au Barreau de Toulouse.

Motifs de la décision :

Eu égard aux difficultés exposées par les parties, la cour a suggéré aux parties d'envisager de constituer un club de confidentialité pour aboutir à une solution pérenne et résoudre le litige sur le tri des pièces saisies et a proposé d'attendre leur note en délibéré pour envisager cette solution en appel qui exigeait une réelle concertation entre elles.

Par note en délibéré reçue le 3 avril 2026, la société Oteis a précisé qu'elle ne souhaitait pas recourir à la mise en place d'un tel mécanisme pour ne pas retarder davantage encore l'issue du litige dénonçant la stratégie manifestement dilatoire des sociétés Betem et relevant le contexte des relations particulièrement dégradées entre les parties.

Les sociétés du groupe Betem ont répondu le 20 avril 2026, qu'elles étaient favorables à la mise en place d'un cercle de confidentialité pour dissiper les tensions et pallier les difficultés techniques avec un calendrier pour aboutir à une solution commune.

La cour constate que la solution d'instaurer un club de confidentialité ne peut être imposée aux parties qui n'ont donc pas pu s'entendre pour trouver une solution négociée.

En cause d'appel, les sociétés du groupe Betem demandent de réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 17 juillet 2025 en ce qu'il a dit que le rapport qu'elles avaient produit le 19 juin 2025 ne correspondait pas aux exigences de l'article R153-3 du code de commerce et en ce qu'il a ordonné la délivrance de l'intégralité des pièces séquestrées à la SAS Oteis.

Elles dénoncent le fait que le président n'a pas respecté le principe du contradictoire alors qu'elles ne bénéficiaient pas du temps suffisant par rapport aux 160 dossiers présents dans la clé USB remise par le commissaire de justice pour analyser les pièces et établir le mémoire exigé par les textes et qu'il est ainsi porté atteinte au secret des affaires des sociétés du groupe Bettem. Elles réclament en appel un nouveau délai de 3 mois pour établir le dit mémoire et statuer ensuite en application de l'article R153-4 du code de commerce.

La SAS Oteis s'y oppose en précisant que les sociétés du groupe Betem ne justifient pas de l'impossibilité technique réelle de procéder au tri des pièces séquestrées en raison d'une difficulté de relier l'index aux fichiers enregistrées sur la clé USB. Elle conteste la violation du principe du contradictoire alors que les sociétés du groupe Betem ont eu communication de l'Index, qu'elles ont bénéficié des plus larges délais procéduraux et qu'elles n'ont pas présenté leurs observations conformément aux exigences de l'article R153-3 du code de commerce.

Le débat en appel porte uniquement sur les difficultés évoquées par les société du groupe Bettem pour produire le rapport exigé par l'article R153-3 du code de commerce afin de faire respecter le secret des affaires dans le cadre des documents saisis au sein des sociétés du groupe Belem à la suite de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2022, infirmée partiellement par l'arrêt de la cour d'appel du 30 avril 2024.

L'article L151-1 du code de commerce « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

L'article R 153-3 du code de commerce dispose qu'« A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »

Force est de constater que les sociétés du groupe Betem n'ont pas produit de mémoire au sens de l'article R153-3 du dit code précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

De plus il est difficile de comprendre les difficultés alléguées pour y parvenir alors que la clé USB remise le 28 mai 2024 par le commissaire de justice contenait les 160 dossiers à examiner et qu'en dépit du fait que l'arrêt du 17 janvier 2025 avait modifié le périmètre des pièces autorisées, la SCP Bache-Decazeaux-Dufrene avait communiqué la liste des pièces en février 2025 avec des index ne permettant pas d'identifier les fichiers contenus sur la clé USB en raison de dénominations différentes des fichiers.

Dans la démarche qui consiste à indiquer dans un mémoire quelles pièces portent atteinte au secret des affaires en précisant les motifs du caractère secret avant de pouvoir statuer sur la levée du séquestre, rien n'empêchait les sociétés du groupe Betem de préciser dans les fichiers remis sur la clé USB, et ce en dépit de la liste des pièces selon un index particulier remise en février 2025, quelles étaient les pièces soumises au secret des affaires ou ne correspondant pas au périmètre fixé par l'arrêt du 30 avril 2024.

En ne procédant pas à cette analyse, les sociétés du groupe Betem n'ont pas produit le mémoire exigé par l'article R153-3 du code de commerce et ne sont pas recevables à s'opposer à la levée du séquestre des pièces saisies conformément à l'ordonnance de référé du 24 octobre 2022, infirmée partiellement par l'arrêt de la cour d'appel du 30 avril 2024.

Par ailleurs, le premier juge a respecté le principe du contradictoire, contrairement aux affirmations des sociétés du groupe Betem, alors qu'il a renvoyé l'examen du litige dès mars 2025, aux audiences successives des 14 mai 2025 et 19 juin 2025, en accord avec les parties, pour laisser un temps nécessaire aux sociétés du groupe Betem pour analyser les pièces en leur possession et pour rédiger un mémoire en vue de dénoncer des atteintes au secret des affaires.

Le juge n'a donc pas privé les parties d'un débat contradictoire mais a été confronté à l'irrecevabilité des demandes des sociétés du groupe Betem qui n'a pas produit de mémoire pour initier le débat recherché. En effet, les pièces remises au premier juge comprenant 5 documents, telles qu'elles sont décrites dans l'ordonnance ( attestation de remise de clé informatique (pièce 1), deux listings (mesure 1, 2 et 5-2) et d'un autre listing (pièce3), listing (pièce 4) indiquant 10 pièces dont la communication est acceptée et près de 150 pièces dont la communication est refusée avec la mention « absence d'identification entre index et clé ») ne correspondent pas à un mémoire au sens de l'article R153-3 du code de commerce.

C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que les documents remis le 19 juin 2025 ne correspondaient pas au rapport prévu à l'article R153-3 du code de commerce, a ordonné la délivrance de l'intégralité des pièces placées sous séquestre à la SAS Oteis et a laissé les dépens à la charge des sociétés du groupe Betem.

Il convient de confirmer l'ordonnance.

- Sur les demandes accessoires :

Les sociétés du groupe Betem qui succombent prendront en charge les dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément à l'article 699 du cpc.

Il sera alloué 2 000 euros à la SAS Oteis au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 17 juillet 2025 sauf en ce qu'elle a ordonné à la SCP Bache [B], Commissaires de justice prise en la personne de Me [S] [B], de ne pas se dessaisir des fichiers et documents faisant l'objet de la mesure de séquestre tant qu'une décision définitive ne lui en aura pas donné l'ordre.

- Condamne les SAS Betem groupe, SA Betem ingenierie et SASU Betem aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- Condamne les SAS Betem groupe, SA Betem ingenierie et SASU Betem à verser à la SAS Oteis 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier La présidente

.

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