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CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 25/02328


Vérifier : CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 25/02328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02328
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486ed893c619cd1f4aad90

Texte de la décision

3,941 caractères

30/06/2026

ARRÊT N° 229/2026

N° RG 25/02328 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGJ

EV/KM

Décision déférée du 26 Juin 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (25/00010)

[U]

[Z] [H]

C/

Société [1]

Société [2]

CONFIRMATION

APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

CHEZ MME [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me DUVERGER avocat au barreau de Toulouse à l'audience du 21 mai 2026 et non représenté à l'audience du 11 juin 2026

INTIMES

Société [1]

[Adresse 2]

IMMEUBLE [Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

Société [2]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[Z] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée irrecevable le 19 décembre 2024, la commission de surendettement relevant le flux de capitaux importants en contradiction avec l'absence de ressources déclarées par le débiteur et l'absence de justification de l'utilisation des prêts d'un montant de 93 000 €.

M.[H] a contesté cette décision.

L' affaire était appelée à l'audience du 22 mai 2025. Le juge, constatant l'absence non motivée des parties, a rendu une décision de caducité.

Par lettre recommandée réceptionnée le 2 juin 2025 , M.[H] a contesté cette décision.

Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Montauban a :

-constaté l'absence de motif légitime,

-rejeté le relevé de caducité du 22 mai 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juillet 2025, M.[H] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 , renvoyée à l'audience du 11 juin 2026 pour vérifier la recevabilité d'un nouveau dossier de surendettement .

À l'audience du 11 juin 2026, aucune partie n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [H] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement ne peut donc qu'être confirmé.

M. [H] , qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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