CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 25/01941
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Texte de la décision
02/07/2026
ARRÊT N° 248/2026
N° RG 25/01941 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCCC
SG/KM
Décision déférée du 13 Mai 2025
Président du TJ de [Localité 1]
( )
PLANES
[I] [H]
C/
Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans la nuit du 13 juin 2021 alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [O] [E] et assuré auprès de la SA Suravenir Assurances.
Par jugement rendu le 05 juillet 2022, M. [E] a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à 3 mois par conducteur et défaut de maîtrise. Sur le plan civil, il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] qui, ayant été éjecté du véhicule, est devenu paraplégique. Le tribunal a ordonné une expertise et désigné le Dr [T] pour y procéder.
La compagnie Suravenir a versé diverses provisions pour un montant total de 150 000 euros, se décomposant comme suit :
- 10 000 euros en phase amiable le 2 mars 2022,
- 50 000 euros postérieurement au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 17 août 2022,
- 40 000 euros par accord amiable le 27 avril 2023,
- 50 000 euros par accord amiable le 8 octobre 2024.
Le Dr [C] [B], mandaté par la compagnie Suravenir aux fins d'expertise, a établi deux rapports en date du 06 janvier 2023 et du 11 janvier 2024. La compagnie Suravenir a également mandaté le cabinet d'architectes Gardinier-Chargé et associés, afin d'examiner les conditions d'adaptation d'un logement. M. [H] s'est fait assister d'un médecin expert et d'une ergothérapeuthe.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [I] [H] a fait assigner la société Suravenir Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire Toulouse, aux fins de voir :
- condamner la SA Suravenir Assurances à payer à M. [I] [H] une somme de 300 000 euros à titre de provision,
- condamner la SA Suravenir Assurances à payer à M. [I] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Suravenir Assurances au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 mai 2025, le juge des référés a :
- condamné la société Suravenir Assurances à verser à M. [I] [H] la somme provisionnelle de 100 000 euros (cent mille euros), en sus des provisions déjà versées, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamné la société Suravenir Assurances à verser à M. [I] [H] une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration en date du 5 juin 2025, M. [I] [H] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- condamné la société Suravenir Assurances à verser à M. [I] [H] la somme provisionnelle de 100 000 euros (cent mille euros), en sus des provisions déjà versées, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [H] dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2025, demande à la cour au visa des articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-40 du code des assurances, des articles 5-1 du code de procédure pénale et 835 du code de procédure civile et les articles 1 et suivants de la Loi Badinter, de :
- réformer l'ordonnance de référé du 13 mai 2025 en ce qu'elle a limité à 100 000 euros la condamnation provisionnelle de la société Suravenir Assurances au profit de M. [I] [H] à valoir sur son indemnisation,
- condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer le somme de 300 000 euros à titre de provision,
- condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Suravenir Assurances au paiement des entiers dépens.
La SA Suravenir Assurances dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2025, demande à la cour au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel du 13 mai 2025 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [I] [H] de sa demande au titre des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er décembre 2025. Par mention au dossier en date du 24 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 04 mai 2026 en vue d'un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge s'est fondé sur les éléments issus du rapport établi par le Dr [B] le 11 janvier 2024 pour allouer à la victime la somme de 100 000 euros.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et solliciter l'allocation de la somme de 300 000 euros, M. [H] expose qu'au regard des obligations de l'assureur dans le cadre de la loi Badinter, la compagnie Suravenir était tenue de formuler une offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l'accident dès lors qu'il n'est pas consolidé et que le seul fait de verser des provisions ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances.
Il soutient que sa demande provisionnelle n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il :
- a subi un déficit fonctionnel temporaire indemnisable à hauteur de 32 625 euros sur la base d'un taux journalier de 30 euros,
- doit pouvoir quitter le logement non adapté de son père et se loger en faisant l'acquisition d'un logement adapté pour lequel il a signé un compromis de vente pour un prix de 210 000 euros, lequel ne nécessite que quelques travaux d'adaptation,
- doit disposer d'un véhicule adapté dont le coût est d'au moins 60 000 euros lui permettant de transporter son fauteuil roulant, ce qui est impossible avec son véhicule actuel et nuit à sa liberté d'aller et venir compte tenu du fait qu'il vit dans une zone rurale dépourvue de transports en commun,
- doit pouvoir bénéficier de l'aide humaine déterminée par le Dr [B], représentant une indemnisation minimale de 59 577 euros entre mars 2022 et le 31 juillet 2025, sur la base d'un taux horaire de 21 euros,
- a déjà exposé des dépenses totales à hauteur de 16 411,95 euros au titre de dépenses de santé et de 26 665,80 euros au titre de frais divers,
- il est sans revenu en dehors d'une allocation d'adulte handicapé alors que s'il avait pu travailler en occupant un emploi rémunéré au SMIC, il aurait perçu la somme de 42 542,40 euros,
- justifie sa demande au regard des préjudices esthétique et de déficit fonctionnel temporaire et permanent, déjà déterminés par l'expert.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la compagnie Suravenir Assurances fait valoir que M. [H] est mal fondé à solliciter une provision au titre du logement adapté dès lors que les frais d'acquisition d'un logement ne peuvent être pris en charge par l'assureur dans la mesure où M. [H] ne démontre pas que l'acquisition d'un logement est rendue nécessaire par le fait dommageable alors que le logement de son père dans lequel il vivait est adaptable, que son déménagement dans un logement propre relève d'une convenance personnelle et qu'à défaut, seuls les surfaces et équipements spécifiques en lien avec le handicap peuvent être pris en charge, ce qui est impossible au cas d'espèce puisque les surfaces du logement dont M. [H] prévoit l'acquisition ne comporte pas les superficies.
La société intimée estime qu'il n'est pas justifié :
- de la somme de 16 411,95 euros au titre d'une dépense de santé actuelle, à défaut d'élément relatif au remboursement des dépenses alléguées par l'assurance maladie et la mutuelle de l'appelant,
- de la perte de gains professionnels en l'absence de production d'avis d'imposition,
- du coût de l'acquisition d'un véhicule adapté,
- d'un préjudice certain indemnisable à hauteur de 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en l'absence de consolidation.
Elle soutient que M. [H] justifie d'une créance certaine limitée à 102 053,80 euros comprenant :
- 6 837,80 au titre des frais divers, dont il n'est pas justifié du surplus,
- 32 391 euros au titre de l'aide humaine jusqu'au 11 janvier 2024 sur la base d'un taux horaire de 18 euros en l'absence de démonstration d'un besoin de 2,5 heures par jour au-delà de cette date,
- 28 275 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire sur la base d'un taux journalier de 26 euros,
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées telles que chiffrées à 5,5/7 par l'expert,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tel que chiffré par l'expert à 4,5/7.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [...] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il découle de ces dispositions qu'il appartient à la partie qui réclame le paiement d'une provision de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et que le juge des référés qui constate l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable peut accorder une somme provisionnelle, même dans le cas où le chiffrage du préjudice n'est pas définitivement établi.
En l'espèce, ni le principe du droit à réparation de M. [H], ni la garantie de la SA Suravenir Assurances ne sont contestés.
Sans qu'il soit nécessaire à ce stade de décrire précisément l'ensemble des lésions dont souffre M. [H], il peut être retenu du rapport du Dr [B] que :
- dans les suites de l'accident, la victime a souffert d'un traumatisme thoracique du manubrium sternal compliquée d'un penumothorax gauche qui a évolué sans particularité ni séquelle, d'un traumatisme crânien avec fracture occipitale et pétéchies fronto-temporo-pariétales, de trouble fronto-dysexécutifs, d'un traumatisme rachidien avec fracture instable de L1 compliquée d'une sténose du fourreau dural et d'une section médullaire associée à une fracture de T7, le tout responsable d'une paraplégie flasque.
Comme l'a justement retenu le premier juge, dans son rapport du 11 janvier 2024, le Dr [B], qui a indiqué que l'état de M. [H] n'est pas consolidé et qu'il est à revoir dans le délai d'un an, a relevé les éléments suivants relatifs aux préjudices :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 13 juin 2021 au 18 mars 2022 et du 07 au 09 novembre 2023 et partiel de classe IV du 19 mars 2022 au 06 novembre 2023 et à compter du 10 novembre 2023 jusqu'au jour de l'examen,
- un besoin en aide humaine de 4 heures par jour du 18 mars au 18 juin 2022, puis de 2 heures 30 par jour au-delà en rapport avec la paraplégie et les troubles frontaux dysexécutifs,
- les souffrances endurées pourraient atteindre 5,5/7,
- le dommage esthétique devrait être de 4,5/7,
- le DFP devrait être de 80%,
- la victime aura besoin d'un fauteuil roulant manuel avec aide électrique à dominante extérieure et d'un fauteuil roulant manuel léger et pliable à remplacer tous les 5 ans.
La cour observe que la détermination des taux journalier et horaire pour l'indemnisation du DFT et de l'aide humaine, ainsi que l'arbitrage sur la réparation des souffrances endurées, le préjudice esthétique et les pertes de gains professionnels futurs relèvent de l'appréciation du juge du fond excédant les pouvoirs du juge des référés et qu'il en est de même de la nécessité d'acquérir un logement. Il n'est versé aucun devis relatif à l'aménagement d'un véhicule ou à l'achat d'un véhicule adapté.
La cour rappelle néanmoins que l'allocation d'une provision, qui dépend du seul caractère non contestable du montant de la demande, n'impose pas d'attendre que l'intégralité du préjudice de la victime soit fixé par un expert et la certitude de son existence caractérise l'évidence permettant au juge des référés de statuer.
En l'espèce, dans son rapport du 11 janvier 2024, l'expert a relevé que :
- il est confirmé l'existence d'une paraplégie ASIA A de niveau moteur T10 et sensitif T8, non évolutive, avec incompétence vésico-sphinctérienne totale, nécessitant auto-sondages et protocole Peristeen, la rééducation ayant été reprise depuis l'examen précédent,
- il existe une amyotrophie des deux membres inférieurs, avec une absence totale de motricité et de sensibilité, mais une spasticité Ashworth 3 à gauche qui apparaît au moindre mouvement et en particulier aux transferts du membre,
- sur le plan professionnel, M. [H] n'a pas envisagé de nouveaux projets,
- son autonomie s'est nettement améliorée au fur et à mesure de la rééducation nécessitant toutefois de l'aide pour réaliser les actes de la vie courante qu'il lui est cependant difficile d'accepter,
- l'ensemble de ses constats est en lien direct et certain avec l'accident du 13 juin 2021,
- le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 75%,
- la date de consolidation ne peut être fixée et le patient est à revoir dans un an.
Il est constant, non sérieusement contestable et au demeurant souligné par l'expert de l'assureur que la paraplégie que M. [H] conserve des suites directes et certaines de l'accident indemnisable par la compagnie Suravenir caractérise une affection qui présente un caractère permanent et n'est susceptible d'aucune régression ou amélioration, de sorte que la date de la consolidation à venir ne sera d'aucune influence sur ce préjudice qui est d'ores et déjà certain. Le fait que dans son rapport de 2023 l'expert ait indiqué que le déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 80% puis que dans son rapport de 2024 il ait mentionné 75% ne permet pas de conclure qu'une amélioration interviendra. Au regard de l'âge de la victime, qui est un jeune adulte et du déficit permanent qui est d'ores et déjà effectif et particulièrement élevé, la SA Suravenir ne conteste pas sérieusement le montant de la nouvelle provision sollicitée par M. [H].
Il s'ensuit que par infirmation de la décision entreprise, la SA Suravenir Assurance doit être condamnée à payer à M. [I] [H] la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 13 juin 2021.
La SA Suravenir Assurances perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais qu'il a exposés pour sa défense et il y a lieu de condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu'elle a condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. [I] [H] la somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- Condamne le SA Suravenir Assurances à payer à M. [I] [H] la somme de 300 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 13 juin 2021,
- Condamne le SA Suravenir Assurances aux dépens d'appel,
- Condamne le SA Suravenir Assurances à payer à M. [I] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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