CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 25/01888
Vérifier : CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 25/01888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
02/07/2026
ARRÊT N°247/2026
N° RG 25/01888 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RB4V
SG/KM
Décision déférée du 08 Avril 2025
Président du TJ de [Localité 1]
( 25/00014)
[S]
[F] [R]
C/
[Q] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIME
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2022, M. [Q] [D] a donné à bail à M. [J] [O] et Mme [F] [R] une maison à usage d'habitation qu'elle loue à M. [Q] [D] située, [Adresse 3] à [Localité 4] (09).
Indiquant qu'elle avait été victime d'une chute dans le logement en raison de son état de vétusté et d'insalubrité, suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Mme [F] [R] a fait assigner en référé M. [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix, afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Foix en sa formation civile et a renvoyé l'examen des demandes de Mme [F] [R] à l'audience de référé du tribunal judiciaire de Foix du 28 janvier 2025.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2025, le juge des référés a :
- rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Mme [F] [R],
- rejeté la demande de mise hors de cause de M. [Q] [D], comme étant sans fondement,
- débouté l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [F] [R] à payer à M. [Q] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
- rappelé, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Par déclaration en date du 2 juin 2025, Mme [F] [R] relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Mme [F] [R],
- débouté l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [F] [R] à payer à M. [Q] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [R] dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles 143, 145, 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
' rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Mme [F] [R],
' débouté l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné Mme [F] [R] à payer à M. [Q] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [F] [R] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Tous droits et moyens réservés,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au regard de la domiciliation actuelle de Mme [R], avec la mission suivante :
' prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
' examiner Mme [F] [R], décrire les lésions causées par les faits du 17 septembre 2023 indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
' indiquer la date de consolidation,
' pour la phase avant consolidation :
* décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
* dire les souffrances endurées évaluées dans une échelle de 1 à 7 et dire s'il a existé un préjudice esthétique temporaire,
' pour la phase après consolidation :
* décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
* dire s'il existe un retentissement professionnel,
* dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
* dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent,
* dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie,
' donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
' prendre en compte les observations des parties,
- dire que les dépens suivront le principal.
M. [Q] [D] dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2025, et portant appel incident, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* rejeté la demande d'expertise médicales présentée par Mme [F] [R],
* condamné Mme [F] [R] à payer à M. [Q] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance,
en conséquence,
- débouter Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
par suite,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de mise hors de cause de M. [Q] [D] comme étant sans fondement,
en conséquence, statuant de nouveau,
- juger que M. [Q] [D] doit être mis hors de cause de la présente procédure,
en tout état de cause,
- déclarer M. [Q] [D] hors de cause de cette demande d'expertise,
en tout état de cause,
- condamner Mme [F] [R] à verser à M. [Q] [D] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. Par mention au dossier en date du 24 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 04 mai 2026 en vue d'un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile existe tant qu'une action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Une demande de mesure d'instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l'espèce, Mme [R] affirme avoir effectué une chute le 17 septembre 2023 en descendant l'escalier situé dans la maison, entre le premier étage et le rez-de-chaussée, une marche s'étant affaissée, ce qui lui a occasionné une fracture non déplacée de la malléole externe du pied gauche. Elle soutient que cette situation résulte de la vétusté et du défaut d'entretien de l'escalier qui présentait un danger pour la sécurité des occupants. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des témoignages des personnes qui étaient présentes à son domicile au moment des faits, qui ont assisté à la chute et ont constaté l'état de la marche de l'escalier à l'origine de sa perte d'équilibre. Elle fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, la responsabilité du bailleur est susceptible d'être retenue en raison d'un défaut d'entretien. Elle ajoute qu'il est légitime d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des conséquences attachées à la chute dont elle a été victime.
Pour éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles cet accident est survenu, l'appelante verse aux débats :
- trois attestations de témoins rédigées par des personnes relatant les circonstances de la chute de Mme [R] à laquelle chacun indique avoir assisté,
- un compte-rendu établi le 18 septembre 2023 à 17h16 par le service des urgences du site [Localité 5] mentionnant une 'chute accidentelle samedi dans les escaliers' et où il a été diagnostiqué une fracture de la malléole externe gauche, avec oedème et hématome ayant nécessité le port d'une botte d'immobilisation,
- un rapport de visite établi par l'[Localité 6] le 26 septembre 2023 dont il ressort la nécessité de rechercher les causes d'une humidité affectant le logement et un danger de chute dans l'escalier,
- un arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 octobre 2023 fondé sur le rapport précité, au terme duquel il est prescrit au propriétaire de faire réaliser des travaux de sécurisation de la fenêtre du second étage et de l'escalier d'accès aux étages par des dispositifs anti-chute normalisés.
M. [D] conteste l'imputabilité de la chute dont fait état Mme [R] à l'état du logement. Il indique que pour établir un tel lien, il serait nécessaire d'étendre la mesure d'expertise sollicitée au bien loué, ce qui est impossible dès lors que les locataires ont donné congé et l'ont quitté le 13 octobre 2023.
La cour observe que la mesure demandée n'a pas pour objet d'éclairer une juridiction éventuellement saisie dans le futur sur les circonstances de la chute et la responsabilité du bailleur, ni sur l'état du logement, mais de déterminer les conséquences qui découlent de l'accident évoqué par l'appelante.
L'intimé produit les états des lieux d'entrée du 17 août 2023 et de sortie du 13 octobre 2023, dans lesquels sont insérées des photographies de l'escalier qui ne montrent pas d'anomalie au niveau des quelques marches photographiées, alors que les témoins ont attesté de l'affaissement d'une marche dont il est résulté une perte d'équilibre puis la chute de Mme [R]. Selon les éléments relatifs au contrôle de salubrité effectué par l'[Localité 6] et l'arrêté préfectoral d'injonction de travaux auquel il a donné lieu, les travaux à réaliser sont destinés à remédier à l'absence d'un dispositif anti-chute au droit de la fenêtre et de l'escalier à l'étage sous-combles et à l'absence de barreaux au droit de l'escalier, sans qu'il soit prescrit de travaux au niveau des marches ni fait d'observation à leur sujet.
En l'absence d'une responsabilité de plein droit et d'une reconnaissance de responsabilité par M. [D], il ne saurait être considéré que la responsabilité du bailleur invoquée par l'appelante revêt un caractère manifeste. Une analyse approfondie des arguments juridiques et pièces produites par Mme [R] au soutien de sa demande d'expertise s'impose. Elle relève de la compétence du juge du fond.
Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré devant le juge des référés l'existence d'un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [R] et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdant le procès en appel, l'appelante en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [D] la charge des frais qu'il a exposés et il y a lieu de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel,
- Condamne Mme [F] [R] à payer à M. [Q] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.