CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 25/01867
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Texte de la décision
02/07/2026
ARRÊT N° 246/2026
N° RG 25/01867 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RB2B
SG/KM
Décision déférée du 25 Mars 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 24/04511)
GRAFFEO
[V] [Q]
C/
[T] [S] [O]
[A] [Q]
[U] [Q]
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-10198 du 02/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES
Monsieur [T] [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ET
Madame [U] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
assignés le 02/07/2025 à la personne de M.[A] [Q]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte prenant effet au 26 août 2023, M. [T] [O] a donné à bail à M. [V] [Q] un appartement à usage d'habitation (porte E1-33) et un parking (n°38) situés [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer de 436,57 euros et une provision pour charges de 52 euros.
Suivant actes des 4 et 14 août 2023, Mme [U] [Q] et M. [A] [Q] se sont respectivement portés cautions solidaires des engagements souscrits par M. [V] [Q] pour le paiement des sommes dues au titre du bail le liant à M. [T] [O].
Par acte du 9 juillet 2024, signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 10 juillet 2024, M. [T] [O] a fait signifier à M. [V] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 939,21 euros, dénoncé aux cautions le 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 pour les cautions et du 28 novembre 2024 pour le locataire, M.[T] [O] a fait assigner par actes séparés Mme [U] [Q], M. [A] [Q] et M. [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la mauvaise foi évidente du locataire pour défaut de paiement de loyers,
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence l'expusion sans délai de M. [V] [Q] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner solidairement M. [V] [Q], Mme [U] [Q] et M. [A] [Q] à lui régler à titre provisionnel la somme de 2 226,52 euros au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de novembre 2024 inclus, somme à parfaire aujour de l'audience,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'au départ effectif des lieux par M. [V] [Q], soit à la somme de 518,29 euros,
- dire et juger que l'indemnités d'occupation qui sera fixée annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux,
- dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2025, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d 'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 26 août 2023 conclu entre M. [T] [O] d'une part et M. [V] [Q] d'autre part concernant un appartement d'usage d'habitation (porte E1-33) et un parking (n°38) situés [Adresse 6] à [Localité 5] sont réunies à la date du 10 septembre 2024,
- ordonné en conséquence à M. [V] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [V] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [O] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné solidairement M. M. [V] [Q], Mme [U] [Q] et M. [A] [Q] à payer à M. [T] [O] à titre provisionnel la somme de 1 536,20 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 juillet 2024 sur la somme de 939,21 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
- condamné solidairement M. [V] [Q], Mme [U] [Q] et M. [A] [Q] à payer à M. [T] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 septembre 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée, pour le futur, l'indemnité courra le 1er février 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné solidairement M. [V] [Q], Mme [U] [Q] et M. [A] [Q] à verser à M. [T] [O] une somme de 300 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [V] [Q], Mme [U] [Q] et M. [A] [Q] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement à payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture,
- débouté M. [T] [O] de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 30 mai 2025 signifiée, ainsi que l'avis de fixation à bref délai, à M. [A] [Q] et Mme [U] [Q] par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, M. [V] [Q] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Suivant assignations des 17 et 24 juillet 2025, M. [V] [Q] a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse statuant en référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse a débouté
M. [Q] de sa demande et l'a condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2025, M. [V] [Q], demande à la cour au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- constater que M. [V] [Q] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque Centrale,
à titre principal,
- octroyer à M. [V] [Q] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 pour s'acquitter dans la limite de trois années, de toutes sommes qui seraient justifiées et dues au titre des loyers et charges impayés, M. [V] [Q] proposant de régler, en supplément de son loyer, la somme de 200 euros mensuels pour s'acquitter de sa dette locative,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de trois ans,
- dire que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si M. [V] [Q] se libère selon les modalités fixées,
à titre subsidiaire,
- octroyer à M. [V] [Q] les plus larges délais pour quitter les lieux, à savoir trois ans, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que M. [V] [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [T] [O] demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer l'appel de M. [V] [Q] tardif et irrecevable,
Au fond,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mars 2025,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner M. [V] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [Q] aux dépens de l'appel.
M. [A] [Q] et Mme [U] [Q], auxquels M. [V] [Q] a fait signifier ses premières écritures par acte de commissaire de justice 29 août 2025, précision faite qu'il a également fait signifier ses dernières écritures à Mme [U] [Q] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2026, le tout par remise des actes à étude, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2026. Par mention au dossier en date du 24 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 04 mai 2026 en vue d'un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Au visa de l'article 538 du code de procédure civile, M. [O] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Q] au motif de sa tardiveté, en faisant valoir que la décision entreprise lui ayant été signifiée le 15 avril 2025, celui-ci a régularisé son appel au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti, ajoutant que le fait que l'appelant ait adressé un courrier à la cour d'appel le 29 avril 2025 n'est pas de nature à régulariser sa situation procédurale, dès lors que la représentation est obligatoire et que l'appel interjeté par M. [Q] seul est irrecevable.
Pour conclure à la recevabilité de son appel, M. [Q] expose que sa déclaration d'appel initiale par un courrier du 29 avril 2025 a été régularisée par une déclaration d'appel du 30 mai 2025. Il se prévaut d'une jurisprudence constante selon laquelle la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
M. [Q] soutient en s'appuyant sur cette jurisprudence que pour tout type d'irrégularité l'affectant, une déclaration d'appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure.
Il indique qu'en l'espèce, l'avis de fixation à bref délai rendu le 26 juin 2025 précise que l'appelant bénéficie de 2 mois pour conclure, soit jusqu'au 26 août 2025 et que la seconde déclaration d'appel, comprenant constitution d'avocat ayant été déposée dans le délai pour conclure, aucune irrecevabilité de la déclaration d'appel ne peut être soulevée. Il ajoute que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle irrecevabilité et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité de sa déclaration d'appel ne peut être retenue.
Sur ce,
L'article 528 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Il découle de ces dispositions appliquées à une ordonnance de référé que, la partie qui entend faire appel dispose d'un délai d'un mois à cette fin et que le délai court à compter de la signification du jugement par une autre partie.
En outre, par application des articles 899 à 901 du code de procédure civile, en matière d'appel d'une ordonnance de référé, les parties sont tenues de se faire représenter un avocat lequel est seul habilité à former une déclaration d'appel. La déclaration d'appel déposée ou effectuée par une partie seule et non représentée par un avocat n'est pas recevable.
En application de l'article 905, du même code, dans les affaires qui donnent lieu à délivrance d'un avis de fixation à bref délai, il n'est pas désigné de conseiller de la mise en état et seule la cour est alors compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
Les dispositions des articles 902, 906-1 de ce code, relatives à la signification de la déclaration d'appel aux parties intimées et aux délais dont disposent les parties pour conclure ne sont applicables qu'à la condition que l'appel soit recevable.
En l'espèce, M. [O] produit un acte de commissaire de justice par lequel en date du 15 avril 2025 il a fait signifier à M. [Q] l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion de ce dernier.
L'acte a été régulièrement délivré à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, après qu'il ait recherché M. [Q] à l'adresse du bien loué à laquelle il déclare toujours demeurer dans le cadre de ses dernières conclusions d'appelant.
La délivrance de cette signification constitue le point de départ du délai d'appel de M. [Q], qui disposait d'un délai d'un mois expirant au 15 mai 2025 pour faire établir une déclaration d'appel par un avocat constitué pour représenter ses intérêts.
Pour justifier des diligences qu'il a entreprises, M. [Q] produit un courrier daté du 27 avril 2025 qu'il a personnellement établi et adressé au greffe de la cour d'appel qui l'a reçu le 29 avril 2025 selon le tampon qui y est apposé, dans lequel il déclarait former appel de la décision rendue le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse et ordonnant son expulsion.
La cour d'appel a été saisie par déclaration du 30 mai 2025 établie par un avocat constitué aux intérêts de M. [Q]. Il a été délivré un avis de fixation à bref délai le 26 juin 2025 fixant l'affaire à plaider au 1er décembre 2025 et donnant un délai pour conclure à M. [Q] de deux mois à compter de l'avis.
L'affaire étant fixée à bref délai, en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, la cour a seule compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
Il ressort des éléments qui précèdent que le courrier de M. [Q] reçu au greffe de la cour d'appel le 29 avril 2025 ne remplit pas les conditions de l'article 901 du code de procédure civile en ce que celui-ci n'était pas représenté par un avocat. Ce courrier n'a donc pu produire les effets d'une déclaration d'appel, ni interrompre le délai d'un mois ouvert à M. [Q] à cette fin.
La déclaration d'appel du 30 mai 2025 a été formalisée par avocat postérieurement à l'expiration du délai d'un mois ouvert à cette fin et la cour observe que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. [Q] par l'intermédiaire de son conseil est encore postérieure, comme ayant été déposée le 02 juin 2025, de sorte qu'elle n'a pu être interruptive du délai d'appel déjà expiré.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par avocat dans les intérêts de M. [Q] le 30 mai 2025 apparaît irrecevable.
L'appelant se prévaut du principe selon lequel la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, dont la cour observe qu'il a encore donné lieu à un arrêt récent de la cour de cassation (Civ. 2ème, 16 avril 2026, n°23-12.908).
La cour rappelle que ce principe n'est cependant applicable que lorsque la déclaration d'appel est affectée d'une nullité ou d'une irrégularité, mais qu'il est sans conséquence sur l'appel lui-même et ne saurait recevoir application lorsque l'appel est interjeté en dehors du délai légal, la tardiveté de l'appel constituant non pas une nullité de la déclaration, mais une fin de non-recevoir, non susceptible de régularisation.
Ainsi, au cas d'espèce, l'appel formé en premier lieu par courrier par M. [Q] seul était irrecevable et l'appel formalisé par un avocat constitué aux intérêts de M. [Q] après l'expiration du délai légal pour interjeter appel, qui ne peut s'analyser en une déclaration d'appel régularisant la précédente, est lui-même irrecevable.
En conséquence, l'appel formé par M. [Q] sera déclaré irrecevable.
2. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès en appel, M. [Q] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à M. [O] la charge des frais qu'il a exposés en appel et il y a lieu de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [Q] contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
- Condamne M. [V] [Q] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- Condamne M. [V] [Q] à payer à M. [T] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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