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CA Toulouse, 24 juin 2026, RG 25/01552


Vérifier : CA Toulouse, 24 juin 2026, RG 25/01552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/01552
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486f0793c619cd1f4aaeb1

Texte de la décision

18,773 caractères

24/06/2026

ORDONNANCE N° 26/119

N° RG 25/01552

N° Portalis DBVI-V-B7J-RAV7

Décision déférée du 20 Mars 2025

TJ [Localité 1] 22/02515

DÉBOUTER DÉSIGNATION EXPERT

RENVOI MISE EN ÉTAT 10-09-26

Grosse délivrée le 24/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Madame [P] [J] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

AXA FRANCE IARD

en qualité d'assureur de [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-10134 du 23/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Société GROUPAMA D'OC

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 6]

[Localité 7]

S.A.S. SILVEA ARCHITECTURES

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentées par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SMABTP

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

S.A.R.L. [B] [M]

anciennement dénommée CONSTRUCTION [Localité 9] [B] [R] (C.B.T.P.)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocate au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. ABC MONIER

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat au barreau D'ALBI (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2025.

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de Mme [P] [J] et M. [I] [G] par la voie électronique le 2 mai 2025, intimant la société Groupama d'Oc, la société MAAF ASSURANCES, la MAF, la société SILVEA, la SMABTP, la société Construction Bois [B] [R], la société ABC Monier, M. [N] [K].

Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 12 mai 2025.

Vu l'assignation en appel provoqué délivrée le 22 octobre 2025 par la Smabtp à la Sa Axa France Iard.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2025, M. [I] [G] et Mme [P] [J] épouse [G], appelants, ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 6 mai 2026 par M. et Mme [G] qui demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger la demande de complément d'expertise recevable et bien fondée ;

- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission de :

* se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble litigieux ;

* prendre connaissance des documents de la cause et notamment du rapport d'expertise de M. [O] et du jugement rendu par le tribunal judiciaire ;

* donner son avis sur la cohérence de la solution de reprise proposée par M. [T] par rapport aux désordres constatés et à la configuration spéciale des lieux ;

* indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptible de constituer une amélioration des ouvrages. A cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ;

* donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;

* s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessus ;

* d'une manière plus générale, donner à la cour tous éléments permettant de résoudre le litige ;

- et à l'issue du rapport d'expertise qui sera ordonnée, renvoyer les parties à conclure au fond ;

- réserver les dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 6 mai 2026 par M. [N] [K], intimé, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes, et notamment de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire ;

- les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 6 mai 2026 par la Smabtp, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes ;

- les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 6 mai 2026 par la société Groupama d'Oc, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle d'expertise formée par les époux [G] devant le conseiller de la mise en état, en ce qu'elle tend, sous couvert d'une mesure d'instruction, à remettre en cause le rapport d'expertise judiciaire ainsi que le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Toulouse, matière relevant de la seule compétence de la formation de jugement de la cour ;

- subsidiairement, prononcer le mal fondé de la demande de nouvelle expertise ;

en conséquence, débouter les époux [G] de leurs demandes ;

- très subsidiairement, renvoyer au fond la demande de nouvelle expertise formulée par les époux [G] devant le conseiller de la mise en état ;

- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [G] au règlement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 6 mai 2026 par la Sas Silvea architectures et la Maf, intimées, qui demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. et Mme [G] de leur demande de complément d'expertise ;

- les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 21 janvier 2026 par la Sa Axa France Iard, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. et Mme [G] de leur demande de désignation d'un expert aux fins de nouvelle expertise judiciaire ;

- les condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 8 janvier 2026 par la Sa MAAF assurances, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. et Mme [G] de leur demande ;

- les condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 7 janvier 2026 par la société [B] [M], anciennement dénommée Construction [Localité 9] [B] [R], intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes ;

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.

Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 17 décembre 2025 par l'Eurl ABC Monier, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal :

- rejeter les demandes de désignation d'un expert et d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire présentée par M. et Mme [G] ;

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes ;

A titre subsidiaire :

- limiter la mission de l'expert qui serait désigné aux seuls chefs suivants :

* se rendre sur les lieux du litige ;

* prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission dont le rapport d'expertise de M. [Y] [T] ;

* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en apprécier le coût et la durée d'exécution, au vu des devis remis par les parties ;

En toutes hypothèses,

- condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux dépens de l'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Les époux [G] ont produit une note en délibéré le 7 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

La note en délibéré des époux [G] du 7 mai 2026, qui n'a pas été autorisée par le juge, sera écartée des débats.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est de principe que l'expertise est un mode d'instruction purement facultatif pour le juge. Les juges ont dès lors un pouvoir souverain d'appréciation d'ordonner une expertise, ou d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise ou un éventuel complément d'expertise.

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Lorsqu'une expertise a déjà été ordonnée en référé, en ordonnant la première mesure d'expertise sollicitée, le juge des référés a épuisé les pouvoirs qu'il tient de l'article 145 susvisé, et une contre-expertise relève du juge du fond.

En l'espèce, par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, confiée à M. [Y] [T].

La mission de l'expert portait notamment sur les points suivants :

- 'indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ;

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative ;

- indiquer les préjudices éventuellement subis.'

L'expert judiciaire a établi son rapport le 19 juillet 2021, et un addendum au rapport le 23 juillet suivant.

Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment condamné in solidum la société Silvéa architectures, la Maf, la société ABC Monier, la société Groupama d'Oc, la Sarl BTP, la Smabtp et M. [N] [K] à payer à M. et Mme [G] les sommes de 52.692,88 euros, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 juillet 2021 et le 20 mars 2025, et 227,80 euros en réparation de leur préjudice matériel.

La somme de 52.692,88 euros correspondait au chiffrage des travaux de reprise à mener retenu par M. [T]. Ceci correspondait à une étude des travaux à réaliser et aux devis qui avaient été soumis à M. [T], remis par le conseil de la société Silvéa architectures.

La somme de 227,80 euros correspondait à des frais de déshumidification.

Dans leurs conclusions au fond en appel, les époux [G] demandent notamment à la cour avant-dire-droit d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission notamment de:

- donner son avis sur la cohérence de la solution de reprise proposée par M. [T] par rapport aux désordres constatés et à la configuration spéciale des lieux ;

- indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptible de constituer une amélioration des ouvrages. A cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ;

- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis.

Et statuant à nouveau, de condamner in solidum la société Silvéa architectures, la Maf, la société ABC Monier, la société Groupama d'Oc, la Sarl BTP, la Smabtp et M. [N] [K] à payer à M. et Mme [G] les sommes de 52.692,88 euros TTC, à parfaire notamment au vu de l'indice BT01, du rapport à intervenir et de tout chiffrage remis par un architecte et/ou une entreprise s'engageant à réaliser les travaux, au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres.

Devant le conseiller de la mise en état, les époux [G] demandent de désigner un expert avec pour mission notamment de :

- donner son avis sur la cohérence de la solution de reprise proposée par M. [T] par rapport aux désordres constatés et à la configuration spéciale des lieux ;

- indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptible de constituer une amélioration des ouvrages. A cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ;

- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis.

Les époux [G] font valoir qu'ils se sont adressés à la société Silvéa architectures et à la société SLB dont les devis avaient été fournis à l'expert judiciaire. Ils justifient qu'ils ont mis en demeure la société SLB par courrier du 17 octobre 2025. Ils indiquent que ces sociétés n'ont pas accepté d'intervenir pour effectuer les travaux de reprise, et que dès lors, ils ont recherché d'autres intervenants. Dans un courriel du 4 février 2026, la société Tilt architectes a estimé qu'il manquait des prestations. Dans son courrier du 30 avril 2026, la société d'architecture RE'HAB préconise une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant une étude de faisabilité (entreprises intervenantes : entre 500 et 1.000 euros HT ; maîtrise d'oeuvre et bureau d'étude : 2.500 euros HT), et une phase de conception, consultation et direction des travaux (rémunération : 5.500 euros HT). Elle a estimé les travaux de réparation à 60.641,50 euros HT.

La demande des époux [G] consiste à nommer un autre expert pour reprendre partie de la mission du premier, sur le même domaine. Elle ne fait pas état de circonstances nouvelles, la configuration des lieux n'ayant pas changé, ni les désordres, mais elle tend à apprécier des points déjà soumis au premier expert, notamment la solution de reprise, et son coût. Elle révèle une suspicion sur le premier avis.

Elle s'analyse donc comme une demande de contre-expertise.

Il s'en suit qu'une telle demande relève de l'appréciation de la formation de jugement de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état.

En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande de désignation d'un expert au stade de la mise en état.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge des époux [G].

Les intimés sont en droit de réclamer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. M. et Mme [G] seront condamnés à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [N] [K] la somme de 200 euros ;

- à la Smabtp la somme de 200 euros ;

- à l'organisme Groupama d'Oc la somme de 200 euros ;

- à la Sas Silvea architectures et la Maf la somme de 200 euros ;

- à la Sa Axa France Iard la somme de 200 euros ;

- à la Sa MAAF assurances la somme de 200 euros ;

- à la société [B] [M], anciennement dénommée Construction bois [B] [R] la somme de 200 euros ;

- à l'Eurl ABC Monier la somme de 200 euros.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [I] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de désignation d'un expert au stade de la mise en état ;

Condamnons les époux [G] aux dépens de l'incident ;

Les condamnons sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :

- à M. [N] [K] la somme de 200 euros ;

- à la Smabtp la somme de 200 euros ;

- à l'organisme Groupama d'Oc la somme de 200 euros ;

- à la Sas Silvea architectures et la Maf la somme de 200 euros ;

- à la Sa Axa France Iard la somme de 200 euros ;

- à la Sa MAAF assurances la somme de 200 euros ;

- à la société [B] [M], anciennement dénommée Construction [Localité 9] [B] [R] la somme de 200 euros ;

- à l'Eurl ABC Monier la somme de 200 euros ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 septembre 2026.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

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