CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 25/01496
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Texte de la décision
02/07/2026
ARRÊT N° 244/2026
N° RG 25/01496 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAK6
SG/KM
Décision déférée du 04 Avril 2025
Président du TJ de [Localité 1]
( 24/02435)
LOUIS
S.C.I. LES ROSES
C/
[B] [M] [F] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.I. LES ROSES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B] [M] [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3] (France)
Représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 17 décembre 2015, la SCI Les Roses a acquis de M. [B] [F] [U] un appartement de type 2 constituant le lot n°1 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Colomiers (31), ainsi que le droit à la jouissance exclusive d'une terrasse.
La SCI Les Roses a cédé ce bien à Mme [S] [R] suivant acte authentique du 16 février 2022.
Le 30 janvier 2023, Mme [R] a fait assigner la SCI Les Roses devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir organiser une expertise.
Par acte en date du 16 décembre 2024, la SCI Les Roses, a saisi la juridiction des référés de Toulouse à l'encontre de M. [B] [F] [U] pour que lui soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 7 juillet 2023 dans l'instance initiée par Mme [S] [R].
Par ordonnance contradictoire en date du 4 avril 2025, le juge des référés a :
- dit l'appel en cause irrecevable,
- rejeté l'appel en cause,
- condamné la SCI Les Roses aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 28 avril 2025, la SCI Les Roses a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire, préalablement fixée à bref délai, a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2026. À l'ouverture des débats, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée dans les écritures produites par l'appelante le 24 novembre 2025 a été rejetée.
Par mention au dossier en date du 31 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 04 mai 2026 en vue d'un changement de composition de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Les Roses dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2025, demande à la cour au visa des articles 14 et suivants, 145, 334 et suivants du code de procédure civile et les articles 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer la SCI Les Roses recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé du 4 avril 2025 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a dit l'appel en cause irrecevable, rejeté cet appel en cause, et condamné la SCI Les Roses aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer les opérations d'expertise judiciaire (RG n° 23/00262) à intervenir communes et opposables à :
1. M. [B] [F] [U].
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2025, M. [B] [F] [U] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 145 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- déclarer irrecevable parce que tardive et ne respectant pas le principe du contradictoire, la production de la pièce 9 intitulée 'additif au rapport d'expertise' communiquée le vendredi soir 21 novembre 2025 à 18h34,
- débouter la SCI Les Roses de l'intégralité de ses demandes et notamment les suivantes :
' déclarer la SCI Les Roses recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
' infirmer l'ordonnance de référé du 4 avril 2025 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a dit l'appel en cause irrecevable, rejeté cet appel en cause et condamné la SCI Les Roses aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' déclarer les opérations d'expertise judiciaire (RG n°23/00262) à intervenir communes et opposables à :
1. M. [B] [F] [U],
' réserver les dépens,
Et ce faisant,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025 (RG n°24/02435) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions et notamment les suivantes :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
' déclare l'appel en cause irrecevable,
' rejette l'appel en cause,
' condamne la SCI Les Roses aux entiers dépens,
Et, en cause d'appel,
- condamner la SCI Les Roses à payer à M. [F] [U], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Les Roses aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme Hortal, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de pièce
Il est constant qu'en application combinée des articles 16 et 132 du code de procédure civile, les parties doivent de façon spontanée et en temps utile se communiquer les pièces qu'elles entendent soumettre à la juridiction.
En l'espèce, M. [F] [U] demande à la cour de rejeter la pièce N°9 de son adversaire en faisant valoir que sa communication, le vendredi 21 novembre 2025 à 18h34 alors que la clôture était prévue le lundi 24 novembre 2025 l'a privé de la faculté d'en prendre connaissance en temps utile et d'en débattre de façon contradictoire alors qu'elle comprend 43 pages et 122 pages d'annexes.
La cour observe que les conclusions de l'appelante auxquelles l'intimé fait référence, qui ont été notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025 et dont il n'est pas contesté qu'elle a eu connaissance le 21 novembre, sont exclues des débats, dès lors que la juridiction a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui induit que la cour statue sur les conclusions antérieures de l'appelantes notifiées le 28 juillet 2025. Il s'ensuit que la pièce N°9 de l'appelante est également exclue des débats et qu'il n'y a pas lieu de l'en rejeter.
Sur la recevabilité de l'appel en cause
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, la société appelante expose que l'expert a déposé son rapport en l'état en raison de difficultés de paiement d'une consignation complémentaire par la partie demanderesse, ce qui a ralenti les opérations d'expertise, que le juge chargé du contrôle des expertises a postérieurement ordonné une consignation complémentaire, que les discussions devant lui ont perduré jusqu'en octobre 2024 et qu'à ce jour, l'expert n'a toujours pas déposé son rapport, ce dont elle déduit que les opérations d'expertise sont toujours en cours et que son appel en cause est recevable. Elle ajoute s'être heurtée à l'impossibilité d'identifier le domicile de M. [F] afin de le mettre en cause. Elle fait valoir que dans le cadre d'une bonne administration de la justice et de la garantie des droits de la défense, elle doit pouvoir faire valoir ses droits et M. [F] [U] doit être mis en mesure de discuter du contenu du rapport d'expertise dont l'objet porte sur une extension que ce dernier a fait construire sur la terrasse , en qualité de maître de l'ouvrage, et qui constitue désormais une seconde chambre du bien litigieux affectée de désordres d'humidité.
L'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par le premier juge et en faisant valoir que l'expert a souligné que le juge du suivi de l'expertise n'a pas demandé la modification du rapport d'expertise, mais a réclamé un complément additif restrictif concernant les questions posées par le conseil de Mme [R]. Il ajoute que l'appel en cause que la SCI Les Roses a entendu lui faire délivrer a été tardif alors qu'il était prévisible compte tenu des éléments contenus dans l'acte authentique par lequel il lui a cédé le bien litigieux.
Sur ce,
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, il résulte des éléments du rapport d'expertise que le 10 juin 2024, l'expert a formulé auprès du juge du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire en vue de la détermination et du chiffrage des travaux de reprise. Par courrier du même jour, le conseil de Mme [R] a indiqué à l'expert qu'au regard de l'intention de celle-ci de solliciter la résolution de la vente, elle ne voyait pas d'utilité à ce que l'expertise porte sur ces points.
Par courrier du 11 juin 2024, l'expert a adressé au juge du contrôle des expertises une demande aux fins d'être autorisé à déposer son rapport en l'état, à laquelle le juge a répondu favorablement par mail du 12 juin 2024. L'expert a donc déposé le 17 juin 2024 un rapport en l'état de ses travaux, envisageant les chefs de la mission qui lui avait été confiée.
Il ressort de la pièce N°8 de la SCI Les Roses que le 20 septembre 2024, Me [Q] conseil de Mme [R], a sollicité du juge du contrôle des expertises l'autorisation pour l'expert de compléter son rapport sur l'existence éventuelle d'un vice caché (point 4 de la mission) susceptible de mettre l'ouvrage en péril ou de nature à le rendre impropre à sa destination (point 5 de la mission).
Selon la pièce N°5 produite par M. [F] [U], qui est une note aux parties rédigée par l'expert le 19 novembre 2024 portant en objet 'reprise des opérations après dépôt du rapport en l'état, nouvelles constatations, décisions', le juge du contrôle des expertises a demandé à l'expert, par mail du 17 octobre 2024 de 'procéder à un additif exceptionnel au rapport déposé afin de répondre aux questions pendantes et listées par Me [Q]'.
L'expert a organisé une réunion au cours de laquelle le conseil de la SCI Les Roses a indiqué que sa cliente avait engagé un détective privé afin de trouver l'adresse actuelle de M. [F] [U]. L'expert a conclu cette note en indiquant que le conseil de la SCI devait confirmer l'appel en cause de M. [F] [U] pour le 22 novembre 2024 au plus tard délai de rigueur et qu'à défaut de réponse à cette date, l'expert conclurait que l'appel en cause n'aurait pas lieu et poursuivrait les opérations d'expertise.
L'appel en cause a été délivré à M. [F] [U] le 16 décembre 2024 et le juge du contrôle des expertises a statué le 04 avril 2025, le déclarant irrecevable au motif que l'expert avait déposé son rapport en l'état le 17 juin 2024, que des difficultés de paiement de consignation complémentaire avaient ralenti les opérations, que le juge du contrôle n'avait pas sollicité la modification du rapport mais simplement réclamé un additif restrictif visant à apporter des précisions relatives aux questions d'un conseil et que même dans l'hypothèse où le rapport ne serait pas déposé (ce qui n'était pas le cas en l'espèce), l'expert n'avait pas à suspendre et ralentir les opérations dans l'attente d'un hypothétique ou éventuel appel en cause.
Il ressort de la réunion de ces éléments que, quelle que soit l'appréciation de l'expert dans sa note du 19 novembre 2024, lorsque la SCI Les Roses a fait appeler son vendeur dans la cause, l'expert n'était pas saisi d'une décision juridictionnelle de réouverture des opérations d'expertise, lesquelles avaient été clôturées du seul fait du dépôt de son rapport en l'état et qu'une demande faite par mail de réponse complémentaires aux questions d'un conseil n'avait pas eu pour effet de ré-ouvrir.
Il s'ensuit que les opérations d'expertise n'étaient pas en cours lorsque l'intimé s'est vu délivrer l'appel en cause litigieux à bon droit déclaré irrecevable par le juge des référés.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée.
Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès en appel, la SCI Les Roses en supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jérôme Hortal.
Il serait inéquitable de laisser à M. [F] [U] la charge des frais qu'il a exposés et il y a lieu de condamner la SCI Les Roses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit n'y avoir lieu de rejeter la pièce N°9 produite par l'appelante dans des écritures du 24 novembre 2025 exclues des débats,
- Confirme l'ordonnance rendue le 04 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne la SCI Les Roses aux dépens d'appel,
- Autorise Me Jérôme Hortal à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Condamne la SCI Les Roses à payer à M. [B] [F] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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