CA Toulouse, 25 juin 2026, RG 25/01386
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Texte de la décision
25/06/2026
ARRÊT N° 227/2026
N° RG 25/01386 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7US
EV/KM
Décision déférée du 20 Mars 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 12 24-0001)
JOUANDET
[Z] [H]
[V] [H]
C/
[D] [U] NÉE [M]
[N] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [D] [U] NÉE [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-8369 du 10/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
V. MICK, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 avril 2013, Mme [D] [U] a donné à bail à M. [S] [H] et à Mme [N] [C] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
M. [V] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] se sont portés cautions par actes séparés le même jour.
Par avenant du 28 avril 2013 le bail se poursuivait avec la salle Mme [N] [X].
Par acte du 8 février 2024, Mme [D] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail, suite à un arriéré locatif.
Par acte du 13 mai 2024, Mme [D] [U] a fait assigner Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret, statuant en référé, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation des défendeurs au paiement des loyers échus à titre provisionnel.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2013 et amendé le 28 avril 2019 entre Mme [D] [U] et Mme [N] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 1] sont réunies à la date du 8 avril 2024,
-débouté Mme [N] [C] de sa demande de délai de paiement suspensif de la clause résolutoire,
-ordonné en conséquence à Mme [N] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés,
-accordé à Mme [N] [C] un délai de deux mois pour libérer les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance,
-dit qu'à défaut pour Mme [N] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-condamné solidairement Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] à verser à Mme [D] [U] à titre provisionnel la somme de 12 267,24 € au titre des loyers impayés (loyer de janvier 2025 inclus),
-condamné Mme [N] [C] à verser à Mme [D] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de février 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
-condamné in solidum Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] à verser Mme [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [U] aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2025, M. [V] [H] et Mme [Z] [H] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
-condamné solidairement Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] à verser à Mme [D] [U] à titre provisionnel la somme de 12 267,24 € au titre des loyers impayés (loyer de janvier 2025 inclus),
- condamné in solidum Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] à verser Mme [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [H] et Mme [Z] [H] dans leurs dernières conclusions du 24 juin 2025, demande à la cour au visa des articles 1188 à 1192, 2294 et 2311 du code civil, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que les actes de cautionnement de M. [V] [H] et Mme [Z] [H] sont éteints depuis le 30 avril 2019,
En conséquence,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* condamné solidairement Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] à verser Mme [D] [U] à titre provisionnel la somme de 12 267,24 €, au titre des loyers impayés (loyer de janvier 2025 inclus),
* condamné in solidum Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] à verser Mme [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] aux dépens,
Et statuant de nouveau :
* condamné Mme [N] [C] à verser Mme [D] [U] à titre provisionnel la somme de 12 267,24 €, au titre des loyers impayés (loyer de janvier 2025 inclus),
* condamné Mme [N] [C] à verser Mme [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [N] [C], aux dépens,
- condamner Mme [U] à payer aux époux [H] une somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entier s dépens, en ce compris les frais mis à la charge des époux [H] dans le cadre de la saisie-attribution effectuée le 18 avril 2025 outre les frais de mainlevée de ladite saisie.
Mme [N] [C] dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2025, demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 20 mars 2025,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [D] [U] dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2025, demande à la cour de:
- débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret,
Y ajoutant':
- condamner solidairement Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] au paiement de la somme complémentaire de 2.400 € à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Mme [N] [C] ,M. [V] [H] et Mme [Z] [H] aux entiers dépens compris ceux de première instance,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit en tout ou partie aux prétentions des époux [H],
- débouter les époux [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens telles que dirigées à l'encontre de Mme [U],
- condamner Mme [N] [C] à ce titre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les époux [H] font valoir que leur engagement comme caution était prévu pour la durée du contrat et «renouvellement» et que si le nombre de renouvellement n'était pas indiqué le mot lui-même était au singulier, induisant un engagement pour un seul renouvellement. De sorte que le cautionnement s'est éteint le 30 avril 2019.
Mme [U] oppose que s'il existe une contradiction entre les mentions manuscrites et imprimées les premières doivent prévaloir et que la mention manuscrite de l'engagement des époux [H] ne précise aucune durée mais prévoit la portée des engagements à durée indéterminée induisant l'engagement de cette nature des cautions.
Elle précise que d'ailleurs les cautions se sont acquittées d'un certain nombre de loyers impayés en 2022 et relève que selon courrier du 1er avril 2025 ils font parfaitement référence au caractère indéterminé de leur engagement.
Enfin, elle souligne que l'avenant du 28 avril 2019 précisait que le bail continuait aux mêmes conditions que le bail initial, Mme [H] continuant à se porter caution.
Mme [C] s'en est rapportée sur le contentieux entre la bailleresse et les cautions.
Sur ce
Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en ses alinéas 5 et 6 applicables à la date de signature du bail: « Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.».
En l'espèce, le bail portait en annexe les actes de cautionnements au nom de chacun des appelants prévoyant une première partie pré-rédidée dactylographiée indiquant notamment: « Cet engagement est donné pour une durée du contrat de location et
renouvellement. ». Comme le relève les appelants le nombre de renouvellements n'est pas précisé mais le terme est repris au singulier.
Par ailleurs, la mention manuscrite devant être recopiée par chacune des cautions n'indique pas la durée de l'engagement pris (déterminée et dans l'affirmative date de fin ou indéterminée) et reprend ainsi qu'il est indiqué à l'article 22-1 visé son avant-dernière alinéa (alinéa 5) . Or, l'obligation de reprendre manuscritement cet alinéa était imposée sans distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement, il s'en qu'il ne peut être tiré de cette mention aucune conclusion sur l'engagement des cautions.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la portée de l'engagement des cautions ne pouvant être tranché par le juge des référés.
Par ailleurs, l'avenant du 28 avril 2013 au terme duquel le bail s'est poursuivi avec la seule Mme [N] [X] mentionne « le bail est renouvelé le 1er mai 2019 par tacite reconduction aux mêmes conditions que le bail initial, à savoir que Mme [H] [Z] continuant à se porter caution pour le loyer et ses charges », sans aucune référence à la persistance de l'engagement de son époux.
Si la bailleresse invoque l'article 220 du Code civil, sur les dettes « ménagères », il ne peut être considéré que l'engagement des appelants avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Il se déduit de l'ensemble que la demande de condamnation des cautions par la bailleresse se heurte à une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés et justifiant l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement les appelants à verser à Mme [U] une somme provisionnelle de 12'267,24 € au titre des loyers impayés.
Pour les mêmes motifs il n'appartient pas au juge des référés de dire que les actes de cautionnement se sont éteints le 30 avril 2019.
En conséquence, la bailleresse devra prendre à sa charge les frais correspondant à la saisie attribution effectuée le 18 avril 2025.
Les dépens de première instance seront laissés à la charge de la seule locataire, par infirmation de la décision déférée et de condamner Mme [U] aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux [H] à verser à Mme [U] 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- condamné solidairement Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z]
[H] à verser à Mme [D] [E] à titre provisionnel la somme de 12 267,24 € au titre des loyers impayés (loyer de janvier 2025 inclus),
- condamné in solidum Mme [N] [C], M. [V] [H] et Mme [Z] [H] à verser Mme [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [F] [U] à l'encontre de M. [V] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H],
Condamne Mme [N] [C] à verser à Mme [D] [U] à titre provisionnel la somme de 12 267,24 € au titre des loyers impayés (loyer de janvier 2025 inclus),
Condamne Mme [N] [C] aux dépens,
Condamne Mme [D] [U] au coût des frais de la saisie-attribution effectuée le 18 avril 2025,
Condamne Mme [N] [C] à verser Mme [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [U] aux dépens d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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