CA St Denis Reunion, 30 juin 2026, RG 24/01297
Vérifier : CA St Denis Reunion, 30 juin 2026, RG 24/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01297 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFZV
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Septembre 2024, rg n° 23/00340
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
Monsieur [V] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026
***
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] [B] était immatriculé à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la [1] ) en qualité de travailleur indépendant.
Le 20 avril 2023, une contrainte de la [1] lui a été signifiée, lui réclamant paiement de la somme de 9.643 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard, des régularisations 2013, 2015 et 2016, des 4èmes trimestre 2017, 2018 et 2019, et du 1er trimestre 2019.
Le 8 mai 2023, Monsieur [B] a fait opposition à cette contrainte et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d'annulation de cette contrainte.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le pôle social a :
déclaré Monsieur [V] [O] [B] recevable en son opposition formée à l'encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 20 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] pour le recouvrement de la somme de 9.643 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2013, 2015 et 2016, des 4èmes trimestres 2017, 2018 et 2019, et du 1er trimestre 2019 ;
condamné Monsieur [V] [O] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] la somme de 7.259 euros;
condamné Monsieur [V] [O] [B] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [B] requiert de la cour de :
- juger recevables et bien fondées les fins de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont le recouvrement est sollicité et de l'action en recouvrement engagée à l'initiative de la [1] ;
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] [B] à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en date du 18 septembre 2024, par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) ' pôle social [RG n° 23/00340] ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) ' pôle social [RG n° 23/00340].
Statuant à nouveau
à titre principal
juger recevables et bien fondées les fins de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont le recouvrement est sollicité et de l'action en recouvrement engagée à l'initiative de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) ;
juger acquise la prescription des créances dont la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) sollicite le recouvrement auprès de Monsieur [V] [O] [B] ;
juger acquise la prescription de l'action civile en recouvrement des créances prétendument dues à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) par Monsieur [V] [O] [B] ;
en conséquence,
annuler la contrainte en date du 28 février 2023 délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR), et signifiée à Monsieur [V] [O] [B] le 20 avril 2023 ;
débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes car manifestement irrecevables et non fondées ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
à titre subsidiaire
constater que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) ne justifie pas de la réalité de sa créance ni du montant des sommes réclamées ;
en conséquence
annuler la contrainte en date du 28 février 2023 délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR), et signifiée à Monsieur [V] [O] [B] le 20 avril 2023 ;
débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunionde l'ensemble de ses demandes car manifestement irrecevables et non fondées ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
à titre très subsidiaire
Si par extraordinaire, il s'avérait que des sommes étaient dues à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2] par Monsieur [V] [O] [B]
juger que Monsieur [V] [O] [B] pourra s'acquitter du paiement des sommes dont il est redevable envers la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR), en 24 échéances jusqu'à apurement complet de sa dette ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause
condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) à payer à Monsieur [V] [O] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, dont distraction, le cas échéant, au profit de Maître [Localité 5] Loutz, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) de l'ensemble de ses demandes ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025, la CGSSR requiert de la cour de juger irrecevables les demandes de prescription soulevées en cause d'appel par M. [B] qui n'a formulé de surcroit aucune demande en première instance et en conséquence de :
confirmer le jugement querellé en ce qu'il a validé la contrainte du 28 février 2023 de 9.643 euros, revue à la somme de 7.259 euros, au titre des cotisations sociales personnelles de travailleur indépendant et majorations de retard, des régularisations de 2013,2015 et 2016, des 4ème trimestres 2017 ;
condamner M. [B] à payer la somme de 7.259 euros ;
le débouter de toutes ses demandes,
condamner M. [B] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées de la prescription
L'appelant soutient que les fins de non-recevoir qu'il fait valoir, tirées de la prescription extinctive de la dette et de la prescription de l'action civile en recouvrement, sont recevables en cause d'appel.
LA [1] répond que les prétentions de M. [B] concernant les prescriptions soulevées sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.
La prescription constitue une fin de non-recevoir.
Elle peut être opposée en tout état de cause même devant la cour d' appel.
La cour retient donc que le moyen de la la [1] selon lequel M. [B] serait irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, est mal fondé puisque le cotisant ne formule pas une nouvelle prétention mais une fin de non-recevoir tendant à écarter les prétentions adverses.
Ces fins de non-recevoir sont donc recevables.
Sur la prescription de l'action en recouvrement
Il est constant que la contrainte du 28 février 2023 délivrée par le directeur de la [1] a été signifiée à Monsieur [B] le 20 avril 2023.
De 2018 à 2020, la [2] a adressé à Monsieur [B] plusieurs mises en demeure en
lettre recommandée avec accusé de réception lui réclamant des cotisations pour les périodes
allant de la régularisation 2013 au 4ème trimestre 2019 (pièces n°1 à 5).
Il résulte des dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement doit être engagée dans un délai de trois ans, lequel commence à courir à l'expiration du délai d'un mois imparti au débiteur dans le courrier portant mise en demeure qui lui a été adressé aux fins de régulariser sa situation.
En l'espèce, la cour retient :
- à la mise en demeure du 19 février 2018 est joint un accusé de réception qui mentionne qu'elle a été distribuée le 7 mars 2018. Ainsi le délai de prescription de l'action civile en recouvrement était de trois ans et un mois à compter du 7 mars 2018 et expirait le 7 mars 2021.
L'action concernant la régularisation de 2013 et du 1er trimestre 2016 est donc prescrite.
Il en est de même pour :
- la mise en demeure du 6 décembre 2017, distribuée le 21 décembre 2017, qui ouvrait au bénéfice de la caisse un délai expirant au 21 décembre 2020 pour intenter son action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2015, 2016 et 4ème trimestre 2017.
- la mise en demeure notifée le 8 janvier 2019 ouvrait au bénéfice de la caisse un délai expirant au 8 janvier 2022 ;
- la mise en demeure notifée le 14 février 2020 ouvrait au bénéfice de la caisse un délai expirant au 14 février 2023 ;
La contrainte du 28 février 2023 délivrée par le directeur de la [1] a été signifiée à Monsieur [V] [O] [B] le 20 avril 2023, l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard pour toutes les périodes considérées est donc prescrite .
La contrainte en litige n°3004639 décernéee par la [3] à M.[B] doit donc être déclarée nulle.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens qui sont mis à la charge de la [1]
L'équité ne commande pas en l'espèce qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispostions ;
Déclare prescrite l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [V] [O] [B] concernant les cotisations et majorations mentionnées à la contrainte n° 3004639 signfiée le 20 avril 2023 ;
Déclare nulle la contrainte n° 3004639,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, prise ne la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.