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CA St Denis Reunion, 26 juin 2026, RG 24/00547


Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 juin 2026, RG 24/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00547
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486f9a93c619cd1f4ab1a6

Texte de la décision

16,210 caractères

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 24/00547 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSY

[O]

C/

Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 2] en date du 19 MARS 2024 suivant déclaration d'appel en date du 07 MAI 2024 RG n° 22/02748

APPELANTE :

Madame [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

INTIMÉES :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 28 août 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 mai 2012, Mme [H] [O], née le [Date naissance 1] 1982, a été victime d'un accident de la circulation, passager arrière d'un véhicule percuté par un autre véhicule assuré auprès du Groupe des assurances de [Localité 6]. Mme [H] [O] a notamment présenté une entorse cervicale et différentes douleurs.

Par ordonnance de référé du 3 août 2017, une mesure d'expertise médicale a été ordonnée et une provision de 5 000€ a été allouée à Mme [H] [O].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 avril 2019. La date de consolidation était fixée au 1er novembre 2016, Mme [H] [O] étant alors âgée de 34 ans.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, Mme [H] [O] a fait assigner le Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles (ci-après le Bureau central français) et la Caisse générale de la Sécurité sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment alloué à Mme [H] [O] les sommes suivantes :

" Dépenses de santé actuelles : 186,53 €

Frais divers : 4.374,93 €

Tierce personne : 828 €

Incidence professionnelle : 10.000 €

DFTP : 4.951,25 €

Souffrances endurées : 4.000 €

Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €

Déficit fonctionnel permanent : 32.200 €

Sommes desquelles il faudra déduire les provisions déjà versées (')

2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".

Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [H] [O] a interjeté appel de cette décision mais uniquement sur certains postes de préjudice.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 23 mai 2025, Mme [H] [O] demande à la cour de :

" INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 19 mars 2024 en ce qu'il a :

- condamné le Bureau Central Français à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

*[Localité 7] personne : 828 €

*Incidence professionnelle : 10.000 €

*DFTP : 4.951,25 € ;

- rejeté toutes les autres demandes, et notamment celles formées par Madame [O] en première instance tendant à voir le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS condamné à lui payer :

*28.928,22 € en réparation des pertes de gains professionnels actuelles,

*4.000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,

*5.000 € en réparation du préjudice sexuel.

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

*2.093 € en réparation de l'assistance par une tierce personne,

*80.000 € en réparation de l'incidence professionnelle,

*5.825,21 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire,

*30.087,02 € en réparation des pertes de gains professionnels actuelles,

*4.000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,

*5.000 € en réparation du préjudice sexuel.

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [O] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, par application de l'article 699 du code de procédure civile ".

***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 8 avril 2025, le Bureau central français demande à la cour de :

" CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire en date du 19 mars 2024 ;

DEBOUTER Madame du surplus de ses demandes au titre des frais irrepétibles;

STATUER ce que de droit sur les dépens ".

***

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne à la CGSSR, intimée défaillante, les 1er juillet et 30 octobre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux

A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur l'assistance par tierce personne temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance par un membre de la famille.

L'appelante indique que contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, elle était dans l'impossibilité de réaliser seule les tâches ménagères, et de conduire, donc de faire les courses et de se déplacer seule. Elle sollicite de retenir un besoin en aide humaine d'une heure par jour, du 27 mai au 26 août 2012, soit un total de 91 heures, à hauteur de 23€ de l'heure.

Le Bureau central français fait valoir que l'attestation produite, par ailleurs irrecevable, va à l'encontre des constations médicales.

Ceci étant exposé,

Pour voir allonger la période du 27 mai au 11 juillet 2012 retenue par l'expert, Mme [H] [O] produit un simple courrier du 22 avril 2018, qui contredit les constatations faites par l'expert judiciaire. Ce seul document, rédigé par ailleurs environ six ans après les faits, ne peut toutefois suffire à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur ce chef.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Mme [H] [O], qui au moment de l'accident exerçait en qualité d'aide-soignante au CHU de [Localité 8] à temps complet, fait valoir qu'elle a subi :

- une perte de chance de poursuivre les remplacements à temps plein, de son arrivée à [Localité 1] au mois de décembre 2012,

- une perte de revenus par un temps de travail réduit à 80 % à compter de janvier 2013.

Le Bureau central français fait valoir que Mme [H] [O] travaillait déjà à temps partiel et qu'elle a interrompu son activité car elle avait prévu de longue date de venir s'installer à [Localité 1] fin juin 2012. Il ajoute qu'elle ne justifie pas des propositions qui lui ont été faites et ne peut donc raisonnablement solliciter l'indemnisation de la perte de chance de poursuivre des remplacements à taux plein au sein de la clinique [Etablissement 1].

Ceci étant exposé,

Contrairement à ce qu'indique le Bureau central français, il ressort des bulletins de salaire produits (la mention " temps partiel 1/1 " équivalant à un temps complet) et de l'attestation du CHU de [Localité 8], que Mme [H] [O] exerçait bien à temps complet jusqu'au 8 juin 2012.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise, qu'a été retenue une pénibilité au travail au regard de l'activité exercée par Mme [H] [O] et un risque d'augmentation aigu des douleurs de fond. Cette dernière était toutefois en capacité de reprendre son travail à temps partiel à son arrivée à la Réunion, comme elle l'a fait en octobre 2012 pendant 15 jours et il n'est pas justifié qu'elle y ait renoncé en raison de l'accident.

Par contre, il se déduit des considérations de l'expert que c'est bien en raison des séquelles de l'accident que Mme [H] [O] a repris son activité à temps partiel de janvier 2013 au 1er novembre 2016, date de consolidation.

Sa demande sera donc retenue à hauteur de la somme de 16 264,86€, dont le calcul n'est pas discuté.

Le jugement sera infirmé sur ce chef.

B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur l'incidence professionnelle

Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité consécutive à l'accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et à l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l'obligation d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une activité professionnelle imposée par la survenance d'une infirmité.

Mme [H] [O] fait valoir que ses tâches d'aide-soignante sont beaucoup plus pénibles à effectuer du fait des séquelles de l'accident et qu'elle a fait l'objet d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par la MDPH.

Le Bureau central français souligne qu'elle a repris son activité antérieure et qu'elle ne justifie pas aujourd'hui d'une quelconque pénibilité.

Ceci étant exposé,

Il ressort suffisamment du rapport d'expertise judiciaire, que même si Mme [H] [O] est en capacité de devenir infirmière, tant cet emploi que celui qu'elle exerce actuellement seront accompagnés d'une pénibilité accrue du fait de l'accident, outre un " risque d'augmentation aigu des douleurs de fond ". Eu égard à son âge à la date de consolidation soit 34 ans, cette pénibilité dans l'exercice d'une activité très physique justifie l'allocation d'une somme de 40 000€.

Le jugement sera donc également infirmé sur ce chef.

II. Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux

A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Mme [H] [O] propose une appréciation du préjudice au taux journalier de 29,45 € par jour soit la moitié du SMIC.

Le Bureau central français sollicite la confirmation du taux journalier de 25€.

Ceci étant exposé,

Compte tenu des lésions initiales de Mme [H] [O] et des niveaux d'incapacité partielle retenus par l'expert, l'indemnisation a été fixée à juste titre par le premier juge à hauteur de 25€ par jour d'incapacité.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Sur le préjudice esthétique permanent

Mme [H] [O] fait valoir qu'elle a pris 20kg depuis l'accident et que cette prise de poids est liée directement au fait qu'elle ne pratique plus aucune activité sportive, tandis que la dépression et les médicaments y ont contribué.

Le Bureau central français réfute tout lien direct entre l'accident et la prise de poids.

Ceci étant exposé,

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique permanent et a expressément considéré qu'il n'y avait pas de lien entre les lésions et la prise de poids, y compris s'agissant des médicaments dont Mme [H] [O] a bénéficié. Les deux photographies et deux attestations produites par cette dernière ne permettent pas d'établir un tel lien de causalité.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

Mme [H] [O] indique que sa baisse de libido n'est pas seulement en lien avec la prise de poids, mais aussi et surtout avec l'état dépressif dont le lien avec l'accident est établi et non contesté.

Le Bureau central français fait valoir qu'elle n'a jamais exprimé de doléance à ce sujet pendant l'expertise.

Ceci étant exposé,

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que l'expert ne met pas en doute l'atteinte à la libido de Mme [H] [O], qu'il rattache exclusivement à la prise de poids considérée comme étrangère à l'accident. Il ressort toutefois des multiples attestations produites et des constatations de l'expert, un retentissement sur les activités sociales et sportives de l'intéressée, qui peuvent être réalisées " avec une certaine pénibilité ", ce qui s'applique donc également à l'acte sexuel.

En conséquence, il convient d'allouer à Mme [H] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le Bureau central français, qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

- condamné le Bureau central français à payer à Mme [H] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- rejeté la demande de Mme [H] [O] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- rejeté la demande de Mme [H] [O] au titre du préjudice sexuel ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne le Bureau central français à payer à Mme [H] [O] les sommes de :

- 16 264,86€ au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- 40 000€ au titre de l'incidence professionnelle ;

- 5 000 € au titre du préjudice sexuel ;

Condamne le Bureau central français à payer à Mme [H] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Bureau central français aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Caroline Bobtcheff.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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